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19/12/2017 | FRANCE | N°17LY00074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 17LY00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1604117 du 4 octobre 2016 le tribunal

administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1604117 du 4 octobre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2016.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante du Kosovo née le 28 avril 1986, est entrée en France le 6 janvier 2015 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2015, confirmée le 10 février 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des décisions du 10 mars 2016, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa contestation des décisions du préfet de l'Ain du 10 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, Mme A... se borne à réitérer, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de sa situation particulière ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 mars 2016 en ce qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, la requérante invoque la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'opposent à ce qu'un étranger soit éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées ou dans lequel il serait exposé à subir la torture ou des traitements inhumains et dégradants ; qu'elle fait valoir qu'elle encourt des risques de cette nature en cas de retour au Kosovo du fait de menaces liées à des transactions immobilières que son époux a effectuées ; qu'alors que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, les deux rapports de police des 17 décembre 2014 et 5 juillet 2015 faisant respectivement état de coups de feux visant son époux et elle-même et de l'incendie de la maison du couple ne suffisent pas pour établir la nature et la réalité des risques qu'elle allègue ainsi encourir en cas de retour dans son pays ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

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N° 17LY00074

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00074
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;17ly00074 ?
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