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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY01758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY01758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E..., Mme B... C... A... et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de La Balme-de-Sillingy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1403997 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 20 janvier 2014 en tant qu'elle n'institue pas un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées B 157 et B 163 et a rejeté le surpl

us de la demande des requérantes.

Procédure devant la cour

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E..., Mme B... C... A... et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de La Balme-de-Sillingy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1403997 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 20 janvier 2014 en tant qu'elle n'institue pas un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées B 157 et B 163 et a rejeté le surplus de la demande des requérantes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mai 2016 et 13 avril 2017, Mmes E..., C... A... et F..., représentées par la SELARL affaires droit public-immobilier Boris Fyrgatian, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Balme-de-Sillingy du 20 janvier 2014 en tant qu'elle institue une zone Ah et une zone 2AUX, et en tant qu'elle approuve le classement des parcelles cadastrées B1, B2093, C3236, B157, B163 et B 1409 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles cadastrées section B n° 157 et 163 et section C n° 3236 ;

- l'institution de la zone Ah est illégale, faute pour le règlement de définir les conditions particulières auxquelles est soumise la construction ;

- l'institution de la zone 2AUX est illégale dès lors que son règlement méconnait l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme relatif aux équipements et renvoie à la création d'une zone d'aménagement concerté pour l'urbanisation de la zone ;

- le classement des parcelles B n° 1, B n° 2093, C n° 3236, B n° 157, B n° 163 et B n° 1409 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2016, la commune de La Balme-de-Sillingy, représentée par la société d'avocats Droits et Territoires, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2016 en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées B n° 157 et 163 et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la demande de première instance était tardive en ce qui concerne Mmes C... A... et F..., que les dispositions du 8° de l'article L. 121-1-5 du code de l'urbanisme n'imposaient pas l'institution d'une emplacement réservé sur les parcelles B n° 157 et n° 163 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme E... et autres ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme E... et autres, enregistrée le 29 novembre 2017 ;

1. Considérant que, par une délibération du 20 janvier 2014, le conseil municipal de La Balme-de-Sillingy a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mmes E..., C... A... et F..., a annulé cette délibération "en tant qu'elle n'institue pas un emplacement réservé sur les parcelles B 157 et 163" et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des intéressées ; que Mmes E..., C... A... et F... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de La Balme-de-Sillingy demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé son PLU ;

Sur le règlement du secteur Ah :

2. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du même code, alors en vigueur : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ; qu'aux termes de l'article R. 132-7 de ce code, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5./ En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-12 du même code, alors en vigueur : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : / (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; (...) / 5° Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 123-1-5 (...), le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ; / 6° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ; / 7° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés. " ;

3. Considérant que Mme E... et autres soutiennent que l'insuffisante définition par le PLU des conditions mises à la construction dans le secteur Ah institué en zone agricole méconnaît les exigences des dispositions citées au point précédent ; qu'outre la condition générale de compatibilité du projet avec la vocation de la zone dont il appartient à l'autorité chargée d'instruire les demandes d'occupation et d'utilisation du sols d'apprécier le respect, le règlement du secteur Ah du PLU de La Balme-de-Sillingy, dont l'application est réservée au "bâti dispersé existant" en zone agricole, limite à 50 m² l'emprise au sol cumulée des constructions annexes et fixe à 50 m la distance maximale de leur implantation par rapport à un bâtiment principal ; que ce règlement définit également, selon les cas qu'il envisage et en proportion décroissante de la surface de l'existant, la surface de plancher maximale de l'extension mesurée des bâtiments d'une emprise au sol de plus de 50 m² susceptible d'être autorisée, prévoit que les piscines devront être situées à proximité d'une habitation existante et précise que la reconstruction d'un bâtiment après sinistre est soumise à la condition de respecter la destination et la surface de plancher initiales du bâtiment ; que la réalisation de constructions dans ce secteur, pour laquelle des exigences spécifiques en termes de places de stationnement sont également posées, est soumise, pour le surplus, aux règles générales d'implantation, de hauteur et d'aspect fixées par le règlement de la zone A dont ce secteur relève ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques qu'implique la qualification d'annexe ou d'extension mesurée et alors que la réalisation d'une piscine ne compromet pas en elle-même la vocation agricole de l'espace au sein duquel elle peut être implantée, le moyen doit être écarté ;

Sur les conditions d'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUX :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;

5. Considérant que le règlement du PLU de La Balme-de-Sillingy a défini des zones à urbaniser dites "2AUX", présentées comme des zones " qui sont non ou insuffisamment équipées et sur lesquelles la commune peut envisager le développement d'activités à plus ou moins long terme ", en précisant que ces zones, dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies, " ne pourront être ouvertes à l'urbanisation qu'à l'occasion soit d'une modification ou d'une révision du PLU, soit de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté " ; que les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme citées au point 4 ne font pas obstacle à ce qu'il soit envisagé d'ouvrir à l'urbanisation une zone AU notamment à l'occasion de la création d'une ZAC à l'initiative d'une personne publique ;

Sur le classement de diverses parcelles :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section B n° 1 :

7. Considérant que, pour contester le classement de leur parcelle B1 en secteur Aef de la zone agricole où ne sont autorisées que les constructions en lien avec une activité agricole, Mme E... et autres font valoir que d'autres parcelles bâties placées dans une situation analogue bénéficient d'un classement Ah autorisant l'extension, l'aménagement et le changement de destination des constructions existantes et que cette parcelle relève des espaces urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale et cartographiés dans le rapport de présentation du PLU ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des éléments photographiques et plans produits, que la construction située sur la parcelle en litige, au demeurant classée pour l'essentiel en zone naturelle, est un hangar agricole qui jouxte un vaste espace non urbanisé en nature de champs et de bois situé à l'écart du chemin de Mondragon en bordure duquel sont implantées certaines des constructions dont les requérantes font état ; que cette parcelle relève des espaces que le rapport de présentation du PLU en litige identifie comme présentant un enjeu et un potentiel de développement pour l'activité agricole dont le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) se fixe pour objectif d'assurer le maintien afin notamment de conserver le caractère rural de la commune ; que, dans ces conditions, les circonstances dont les requérantes font état ne suffisent pas pour considérer qu'en retenant un classement en secteur Aef pour la parcelle en cause, les auteurs du PLU de La Balme-de-Sillingy ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, ne reposant pas sur une appréciation manifestement erronée, ce classement ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité ; que les moyens tirés de l'illégalité du classement de la parcelle en cause doivent être écartés ;

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section B n° 2093 :

8. Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ; que les auteurs d'un PLU peuvent être amenés, pour les motifs rappelés par cet article R. 123-8, à classer en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ;

9. Considérant que le PLU de La Balme-de-Sillingy classe en zone naturelle N la parcelle des requérantes cadastrée section B n° 2093 et située au lieu-dit La Catie ; que, pour soutenir que ce classement est illégal, Mme E... et autres font valoir que ce terrain ne présente pas d'intérêt particulier ni de caractère naturel alors qu'il est cultivé et bordé de terrains agricoles et d'une zone d'habitat ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques et plans produits, que s'il se trouve à proximité de parcelles bâties situées à l'ouest, le terrain en litige, d'une superficie approximative de 6 000 m², est dépourvu de construction et, faisant lui-même l'objet d'une exploitation agricole, jouxte un vaste espace agricole ; que le classement de ce terrain en zone naturelle, qui ne fait pas obstacle à l'exploitation de son potentiel agricole, concourt à la satisfaction de l'objectif que se sont fixé les auteurs du PLU de maîtriser l'urbanisation en limitant la consommation d'espaces ; que, dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section C n° 3236 :

10. Considérant que le PLU en litige classe la parcelle des requérantes cadastrée section C n° 3236 située au lieu-dit Les grandes vignes en zone d'urbanisation future 2AUX, dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée aux conditions mentionnées au point 5 ; que, pour contester le classement de cette parcelle, Mme E... et autres ont soutenu devant le tribunal administratif que si la commune de La Balme-de-Sillingy entendait se réserver la possibilité d'utiliser la parcelle en cause, il lui appartenait d'y inscrire un emplacement réservé permettant ainsi à son propriétaire d'en exiger l'acquisition ; que cette assertion avait seulement en l'espèce le caractère d'un argument à l'appui du moyen unique soulevé par les requérantes dans leurs écritures, auquel le tribunal a répondu, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procédait le classement en litige ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d'irrégularité, faute d'avoir répondu au moyen soulevé ;

11. Considérant que, pour soutenir que son classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les requérantes font valoir que la parcelle en cause était constructible sous l'empire du document d'urbanisme précédent et qu'elle est desservie par la voie publique et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; qu'alors que, comme l'envisage l'article L. 123-1-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la définition d'un ordre de priorité pour l'ouverture à l'urbanisation des différentes zones qu'il institue est au nombre des règles qu'un PLU peut légalement fixer en fonction des circonstances locales, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu, en ne prévoyant qu'à terme l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUX, tenir compte au premier chef du potentiel d'accueil de la zone d'activité UX existante ainsi que des perspectives offertes par l'aménagement préalable de la zone 1AUX faisant l'objet, en application de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, d'orientations d'aménagement et de programmation particulières ; que, dans ces conditions et alors que la parcelle de la requérante n'occupe que la partie méridionale de la zone en cause, située au demeurant en bordure de la route départementale n° 1508 et soumise à ce titre aux exigences de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que les auteurs du PLU de La Balme-de-Sillingy ont, en retenant le classement contesté, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la limitation des possibilités de construire résultant du règlement de la zone en litige puisse également être poursuivie, selon les requérantes, par l'instauration d'emplacements réservés au bénéfice de la collectivité publique en application du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme n'entache pas davantage d'illégalité le classement ainsi opéré ; que, par suite, Mme E... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les griefs dirigés contre le classement en zone 2AUX de la parcelle C 3236 ;

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section B n° 1409 :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 1409 dont Mme E... et autres sont propriétaires au lieu-dit La Caille, d'une superficie de plus d'un hectare, relève d'une ensemble plus vaste de parcelles en nature de champs et de prairies situé au sud du chemin de Champ Fleury ; que le classement en zone agricole de ces terrains non bâtis et dont l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique ne ressort pas du dossier concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du PLU de maîtriser l'urbanisation et de maintenir l'activité agricole en conservant les espaces paysagers correspondant ; que, dans ces conditions et alors même que cette parcelle se trouve à proximité de zones urbaines et serait desservie par les réseaux, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que son classement en zone Ai inconstructible procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les parcelles cadastrées section B n° 157 et 163 :

13. Considérant que le PLU en litige classe les parcelles des requérantes cadastrées section B n° 157 et 163 situées au lieu-dit Lompraz dans le secteur d'urbanisation future 2AUXd dont l'ouverture à l'urbanisation est soumise aux conditions de la zone 2AUX mentionnées au point 5 ;

14. Considérant que le jugement du 24 mars 2016, qui n'a annulé en son article 1er la délibération du 20 janvier 2014 qu'en tant qu'elle n'institue pas un emplacement réservé sur les parcelles en cause, ne contient aucun motif relatif au moyen des demandeurs de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant de manière générale le classement de ces parcelles en zone 2AUX ; que Mme E... et autres sont ainsi fondées à demander à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a omis d'examiner ce moyen ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur ce point par voie d'évocation ;

15. Considérant que, pour soutenir que le classement des parcelles n° 157 et 163 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les requérantes font valoir que ces parcelles se trouvent dans un secteur que le rapport de présentation identifie comme présentant des enjeux pour l'activité agricole, qu'elles sont desservies par la voie publique et les différents réseaux et que seule l'institution d'un emplacement réservé autoriserait la collectivité à se réserver les possibilités résiduelles de construction ouvertes par l'article 2 du règlement de la zone au profit des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; qu'alors que, comme il a été dit, un PLU peut légalement définir un ordre de priorité pour l'ouverture à l'urbanisation des zones qu'il institue, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU de La Balme-de-Sillingy ont entendu, en fixant les possibilités de construire dans le secteur 2AUXd en litige et en déterminant les modalités de son ouverture à l'urbanisation, tenir compte notamment de la perspective, envisagée par le PADD du PLU et rappelée par son rapport de présentation, de l'implantation à terme d'une zone d'activité et d'une déchetterie intercommunales ainsi que du potentiel d'accueil des autres zones d'activité mentionné au point 11 ; que, dans ces conditions et alors que les parcelles non bâties en cause font l'objet, pour près de la moitié de leur surface d'un classement en zone naturelle qui n'est pas contesté et n'occupent, pour le reste, qu'environ un quart du secteur 2AUXd en débat, les circonstances dont Mme E... et autres font état ne suffisent pas pour considérer que les auteurs du PLU de La Balme-de-Sillingy ont, en retenant le classement critiqué, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant que la commune de La Balme-de-Sillingy présente pour sa part des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement en tant que, par son article 1er, il a prononcé l'annulation de la délibération approuvant le PLU en litige "en tant qu'elle n'institue pas un emplacement réservé sur les parcelles B 157 et B 163" ; que les dispositions réglementaires propres aux zones définies par un PLU sont sans lien avec la possibilité qu'ouvrent les dispositions du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur de fixer des emplacements réservés ; qu'ainsi, en s'abstenant de recourir à la procédure prévue par ces dernières dispositions alors qu'il est envisagé d'implanter dans le secteur en cause une déchetterie intercommunale dont ni le principe de la réalisation ni les caractéristiques n'apparaissent d'ailleurs avoir été arrêtés, la commune de La Balme-de-Sillingy n'a pas commis d'illégalité ; que, par suite, la commune de La Balme-de-Sillingy est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, dans la mesure indiquée ci-dessus, la délibération de son conseil municipal du 20 janvier 2014 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de La Balme-de-Sillingy est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 24 mars 2016 et, d'autre part, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande ni à demander à la cour d'annuler cet article 2 et la délibération du conseil municipal de La Balme-de-Sillingy du 20 janvier 2014 ;

Sur les frais d'instance :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérantes le versement à la commune de La Balme-de-Sillingy de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2016 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de Mmes E... et autres relatives au classement des parcelles cadastrées section B n° 157 et 163 en zone 2AUX et en tant que son article 1er prononce l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de La Balme-de-Sillingy du 20 janvier 2014 portant approbation du PLU.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble concernant le classement des parcelles cadastrées section B n° 157 et 163 et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Mme E..., Mme C... A... et Mme F... verseront à la commune de La Balme-de-Sillingy une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E..., à Mme B...C... A..., à Mme H...F...et à la commune de La Balme-de-Sillingy.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

2

N° 16LY01758

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01758
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly01758 ?
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