Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 décembre 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1600639 du 16 février 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas avoir respecté les garanties prévues à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert ne lui a pas été notifiée dans le respect des conditions prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté a été pris en violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'Etat aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, a présenté une demande d'asile le 3 février 2015 ; que les autorités hongroises ont été saisies le 8 juillet 2015 d'une demande de prise en charge en application des articles 18-1 b et 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que le préfet de l'Isère a refusé son admission provisoire au séjour le 14 août 2015 ; qu'un accord implicite des autorités hongroises est intervenu le 28 octobre 2015 ; que par arrêté du 29 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de la remise de l'intéressé aux autorités hongroises ;
2. Considérant que M. B... se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels l'appelant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. B..., y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
2
N° 16LY00961
gt