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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY00632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302497 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, et un mémoire en répl

ique enregistré le 5 octobre 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302497 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- n'exerçant plus d'activité de conseil depuis mars 2006, les sommes qu'il a reçues de la société SA2I constituaient des indemnités de gérance et non des commissions d'apporteur d'affaires ;

- la preuve de la perception de ces commissions ne saurait être considérée comme administrée par le pacte d'associés et son avenant ;

- les documents fournis par la SA2I ne peuvent fonder les rectifications eu égard au conflit qui l'oppose à l'autre associé ;

- la somme de 19 000 euros apparaissant au crédit du compte 1680700017 ouvert dans les livres de la banque populaire des Alpes correspond à un prêt consenti par M. C... ;

- la motivation des pénalités pour défaut de déclaration avec découverte d'une activité occulte est insuffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- ces pénalités ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme D... ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur portant sur la période du 18 août 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle le service a estimé que M. D... avait exercé en 2008 une activité occulte d'apporteur d'affaires ; que le bénéfice tiré par l'intéressé de l'exercice de cette activité a été déterminé suivant la procédure d'office prévue aux articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que les conséquences financières au niveau du revenu global du foyer fiscal ont été notifiées à M. et Mme D... suivant la procédure contradictoire ; que ce dernier relève partiellement appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2008 et des majorations correspondantes ; qu'il limite toutefois ses conclusions d'appel aux cotisations supplémentaires auxquelles le foyer a été assujetti à raison de la découverte d'une activité occulte et aux pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que, pour démontrer l'existence d'une activité occulte, l'administration fait valoir qu'ayant mis en oeuvre son droit de communication auprès de la SARL SA2I dont M. D... était co-gérant et associé, elle a constaté que des factures réglées par cette société avaient été émises en 2008 par M. D... à fin de règlement de commissions d'apporteur d'affaires ; que ces factures faisaient apparaître le numéro Siren de l'activité commerciale exercée par M. D... jusqu'au 31 mars 2006, date officielle de sa cessation ; qu'elles mentionnaient clairement qu'elles avaient pour objet le versement de commissions ; que l'administration invoque également la conclusion, le 27 mai 2009, d'un pacte d'associés en vertu duquel les affaires apportées par un associé à la société donneraient lieu à une commission à hauteur de 10 % de la marge commerciale hors taxes générée par la vente des biens immobiliers ; que l'administration fait également valoir qu'interrogé sur le règlement d'un chèque de 15 000 euros établi en 2008 à l'ordre de M. D..., un particulier a indiqué que cette somme correspondait à une commission perçue dans le cadre de la vente de son appartement ;

3. Considérant que la plainte pour faux et usage de faux déposée auprès du parquet d'Annecy par M. D... le 1er février 2012 a été classée sans suite le 24 février 2012 en raison de l'insuffisance des éléments permettant de caractériser l'infraction ; que les dissensions entre son associé et lui, invoquées par l'intéressé à l'appui de sa contestation de l'authenticité des factures, résultent, d'après les termes même de l'assignation du 25 février 2012 qu'il a versée aux débats, d'un événement survenu en décembre 2008, postérieurement à l'émission et au paiement de ces factures ; que ce document fait également référence au protocole d'accord conclu entre les associés le 27 mai 2006 alors que M. D... soutient dans ses écritures que ce document était devenu caduc en raison du conflit survenu entre les deux associés ; que l'appelant, qui n'a pas déclaré les sommes perçues à l'impôt sur le revenu, y compris dans la catégorie des traitements et salaires, ne peut sérieusement soutenir qu'elles correspondaient à ses yeux à des indemnités de gérance perçues en application de l'article 12 des statuts prévoyant que les fonctions de gérant faisaient l'objet d'une rémunération ; que dans ces conditions, l'administration fiscale établit suffisamment l'exercice, par l'intéressé, d'une activité occulte d'apporteur d'affaires au cours de la période vérifiée ; que M. D... ayant accompli en 2008 des actes de commerce à titre professionnel, l'administration a pu légalement réintégrer les sommes perçues à ce titre à son revenu imposable de l'année 2008 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

4. Considérant, enfin, que M. D... a circonscrit l'étendue du litige d'appel aux impositions résultant de la découverte d'une activité occulte et aux pénalités correspondantes ; qu'il ne peut utilement faire valoir, pour contester ces impositions, que la somme de 19 000 euros apparaissant au crédit du compte 1680700017 ouvert dans les livres de la banque populaire des Alpes correspondrait à un prêt consenti par M. C... ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification adressée à M. et Mme D... le 10 août 2011 que l'administration y fait référence à l'exercice par M. D... d'une activité d'apporteur d'affaires réalisée de manière occulte à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle se réfère au c. du I de l'article 1728 du code général des impôts, dont le texte est repris, et rappelle les obligations méconnues ; que l'administration s'est ainsi, et contrairement aux affirmations du requérant, référée aux circonstances de fait et de droit qui justifiaient sa décision et l'a, ce faisant, correctement motivée ; que, par ailleurs, les notes ou instructions administratives relatives à la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale n'ayant pas été susceptibles d'influencer le comportement de M. D... au regard de ses obligations fiscales, il ne peut utilement les invoquer sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives ; qu'au cas d'espèce, il ressort du document reçu par le services des impôts des entreprises d'Annecy-le-Vieux, qui mentionne une radiation consécutive à une cessation totale d'activité non salariée ainsi que la suppression de l'établissement situé rue de Chevène à Annecy, que M. D... a déclaré la cessation totale de son activité de conseil exercée à titre individuel au 31 mars 2006 ; qu'ainsi qu'il a été vu aux points 2 et 3, il a toutefois, postérieurement, poursuivi une autre activité individuelle d'apporteur d'affaires sous le nom commercial de l'activité officiellement cessée ; que s'il fait valoir qu'il était immatriculé au répertoire INSEE, l'administration démontre avoir elle-même fait procéder à cette immatriculation d'office lors de la découverte de l'activité exercée par l'intéressé ; que s'il invoque la réception de formulaires préremplis pour ses déclarations de chiffre d'affaires, ces formulaires portent sur les années 2011 et 2012 et non sur l'année 2008, seule en cause en l'espèce ; qu'ainsi M. D..., qui n'a ni déclaré l'activité commerciale d'apporteur d'affaires exercée en 2008, ni déposé, dans le délai légal, les déclarations s'y rapportant n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives ; que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, et caractérise de façon suffisante l'exercice occulte de cette activité professionnelle ;

8. Considérant enfin que l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 n° 74 invoquée par l'intéressé ne comporte pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bourrachot, président de chambre,

- Mme Menasseyre, présidente assesseure,

- Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre2017.

N° 16LY00632

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00632
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'ANNECY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly00632 ?
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