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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY00503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Débats-Rivière-d'Orpra a rejeté sa demande du 7 décembre 2012 tendant à l'extension du réseau communal d'assainissement collectif vers sa parcelle cadastrée section A n° 691, d'enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser les travaux de raccordement de sa parcelle au réseau d'assainissement collectif et de mettre à la charge de la commune un

e somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Débats-Rivière-d'Orpra a rejeté sa demande du 7 décembre 2012 tendant à l'extension du réseau communal d'assainissement collectif vers sa parcelle cadastrée section A n° 691, d'enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser les travaux de raccordement de sa parcelle au réseau d'assainissement collectif et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301501 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2016 et le 15 novembre 2016, M. A... B..., représenté par Me Geray, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301501 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Débats-Rivière-d'Orpra a rejeté sa demande du 7 décembre 2012 tendant à l'extension du réseau communal d'assainissement collectif vers sa parcelle cadastrée section A n° 691 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Débats-Rivière-d'Orpra de réaliser les travaux de raccordement de sa parcelle au réseau d'assainissement collectif sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Débats-Rivière-d'Orpra une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été enregistré dans le délai d'appel et qu'il y a joint le jugement attaqué ;

- sa demande de première instance n'est pas tardive, dès lors que la délibération du 15 janvier 2008 du conseil municipal de la commune ne porte pas sur l'extension sollicitée par lui du réseau d'assainissement, que le courrier du 3 décembre 2009 du maire, qui se borne à répondre à une demande d'explications, ne constitue pas une décision de rejet d'une demande d'extension du réseau d'assainissement et qu'il n'est pas justifié par la commune de l'envoi du courrier du 15 avril 2010 du maire ni de la date de sa réception par les intéressés ;

- les effluents des huit constructions du secteur concerné, dont trois résidences principales, trois résidences secondaires, une maison inhabitée et une menuiserie employant quatre ouvriers, s'écoulent dans des fosses pour la plupart non fonctionnelles et reliées à la rivière et polluent ainsi la nappe phréatique ;

- la commune ne démontre pas le caractère excessif par rapport au budget communal du coût de l'extension sollicitée du réseau d'assainissement collectif, alors qu'ont été réalisés par la commune des travaux de construction d'une nouvelle mairie pour un montant de 400 000 euros ;

- a décision en litige de refus d'extension du réseau communal d'assainissement collectif vers sa parcelle méconnaît le principe de l'égal accès au service public, dès lors qu'une tranche supplémentaire de travaux non prévue par les délibérations du conseil municipal a relié trois maisons d'habitation dont celles d'élus de la commune alors qu'un réseau plus court aurait permis de relier, depuis un collecteur mis en place et inutilisé, huit bâtiments dont sa maison d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la commune de Débats-Rivière-d'Orpra, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ;

- la requête est irrecevable car tardive ;

- la demande de première instance de M. B... est irrecevable car tardive, dès lors que la décision en litige du 10 janvier 2013 du maire de la commune est confirmative de la délibération du 15 janvier 2008 du conseil municipal devenue définitive et des deux décisions des 3 décembre 2009 et 15 avril 2010 du maire, elles-mêmes devenues définitives ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Sovet, avocat (SELARL Philippe Petit et Associés), pour la commune de Débats-Rivière-d'Orpra ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la décision en litige de refus d'extension du réseau communal d'assainissement collectif vers sa parcelle méconnaît le principe de l'égal accès au service public de l'assainissement en ce qu'une tranche supplémentaire de travaux non prévue par les délibérations du conseil municipal de 2007 et de 2008 a relié trois maisons d'habitation dont celles d'élus de la commune alors qu'un réseau plus court aurait permis de relier, depuis un collecteur mis en place et inutilisé, huit bâtiments dont sa maison d'habitation ;

3. Considérant que, par délibération du 7 juin 2007, le conseil municipal de la commune de Débats-Rivière-d'Orpra a demandé au maire de faire réaliser une étude de faisabilité du projet d'extension du réseau communal d'assainissement collectif, en une tranche ferme du lieu-dit Le Périer jusqu'à la mairie et en une tranche conditionnelle jusqu'à la partie basse du lieu-dit Ligeay ; que, lors de la séance du 31 août 2007, le maire a présenté cette étude de faisabilité au conseil municipal ; que ce dernier a, par délibération du 15 janvier 2008, décidé de faire réaliser l'extension précitée du réseau communal d'assainissement collectif comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle comportant une option 1 et une option 2 devant être réalisée prioritairement et a chargé le maire de souscrire les marchés correspondants ; que, lors de la séance du 22 février 2008, le maire a informé le conseil municipal de sa décision de conclure un marché avec la société SMTP pour la réalisation de la tranche ferme et des options 1 et 2 de la tranche conditionnelle des travaux de l'extension précitée du réseau communal d'assainissement collectif ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment des termes de la décision en litige et de ceux du courriel du 22 mai 2013 du gérant de la société B Ingénierie, maître d'oeuvre des travaux précités, que le maire de la commune de Débats-Rivière-d'Orpra a refusé l'extension du réseau communal d'assainissement collectif jusqu'à la propriété de M. B... pour un motif financier, compte tenu du coût de cette extension généré par la situation de surprofondeur de cette propriété par rapport au réseau créé, que le budget de la commune ne permettait pas de financer ; que la circonstance que la commune a décidé de privilégier l'extension de son réseau d'assainissement en direction d'une partie du lieu-dit Ligeay plutôt que d'une autre partie de ce lieu-dit n'est pas de nature à révéler par elle même une rupture d'égalité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que la propriété du requérant serait dans une situation identique à celles bénéficiant de l'extension du réseau d'assainissement qui a été réalisée par la commune ; que, par suite, le moyen susmentionné tiré de la méconnaissance du principe de l'égal accès au service public de l'assainissement doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du courriel précité du 22 mai 2013 du gérant de la société B Ingénierie que l'extension du réseau communal d'assainissement collectif jusqu'à la propriété de M. B... générerait pour la commune un surcoût du fait de la situation topographique de cette propriété en surprofondeur par rapport au réseau créé ; qu'il ressort du tableau des indicateurs financiers de 2012 de la commune de Débats-Rivière-d'Orpra établi par les services locaux de la direction générale des finances publiques que la capacité d'autofinancement brute par habitant de cette collectivité s'est élevée à 100 euros en 2012 alors que celle de la strate départementale s'est établie à 358 euros, que sa capacité d'autofinancement par habitant nette du remboursement en capital des emprunts était de - 178 euros comparée à celle de 292 euros de la strate et que son encours des dettes bancaires par habitant au 31 décembre 2012 a atteint la valeur de 1 539 euros tandis que celui de la strate départementale se limitait à 629 euros ; que dans son analyse financière de l'exercice 2012, le comptable public de ladite collectivité territoriale observe que la capacité de désendettement de la commune, qui s'élève à quinze années, demeure supérieure au seuil maximum recommandé de douze années et recommande que la commune évite de recourir à l'emprunt durant les prochains exercices et marque une pause dans ses investissements ; que, dans ces conditions et alors même qu'ont été réalisés par la commune des travaux de construction d'une nouvelle mairie pour un montant de 400 000 euros en 2010 et 2011, le motif financier de la décision en litige du 10 janvier 2013 refusant l'extension du réseau communal d'assainissement collectif vers la propriété du requérant n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que les effluents des huit constructions du secteur concerné s'écoulent dans des fosses pour la plupart non fonctionnelles qui sont reliées à la rivière et polluent ainsi la nappe phréatique, ce moyen, qui n'est pas établi par les pièces des dossiers de première instance et d'appel, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Débats-Rivière-d'Orpra à la requête et à la demande de première instance de M. B..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de la commune de Débats-Rivière-d'Orpra des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Débats-Rivière-d'Orpra et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Débats-Rivière-d'Orpra une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Débats-Rivière-d'Orpra.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

5

N° 16LY00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00503
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GERAY INGRID

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly00503 ?
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