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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY00349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 avril 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1505364 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M. C..., représe

nté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 avril 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1505364 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 avril 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en sa qualité de conjoint de française à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui opposant une absence de visa de long séjour, alors qu'il a été précédemment en possession d'un tel titre et qu'il n'a, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, jamais quitté le territoire français ;

- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande de titre de séjour devait être regardée comme valant demande de délivrance sur place d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'un tel visa ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 21 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité camerounaise, né le 11 octobre 1971, a présenté le 22 décembre 2014 auprès de la préfecture du Rhône une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des 4° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 27 avril 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. C..., le préfet du Rhône s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé, qui avait obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 15 décembre 2003 au 14 décembre 2005, puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2007, et a déclaré être entré pour la dernière fois en France en 2008, ne justifie pas d'une entrée régulière en France permettant d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un visa de long séjour sur place et, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifiait pas de la communauté de vie avec son épouse ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a examiné la demande de M. C... comme valant, outre demande de titre de séjour, demande de délivrance d'un visa de long séjour sur place ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande comme une demande de délivrance sur place d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers manque en fait ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration sur l'honneur faite par l'intéressé le 22 décembre 2014, qu'il est entré pour la dernière fois en France en février 2008 ; que le préfet s'étant fondé sur les déclarations de l'intéressé, il appartient à M. C... de démontrer que celles-ci étaient erronées ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il ne dispose plus de son passeport et qu'il a été placé en rétention le 29 février 2008, puis remis en liberté le 4 mars 2008, M. C... ne démontre pas qu'il n'aurait pas quitté la France momentanément puis y serait revenu, comme il l'a déclaré en février 2008 ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit, dans ces conditions, sans entacher son arrêté d'erreur de fait, estimer que l'intéressé déclarait, sans toutefois en justifier, être entré en France en février 2008 ; que la circonstance que M. C... ait, préalablement à sa dernière entrée sur le territoire, été titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui n'était plus valable, n'est pas de nature à régulariser les conditions de sa dernière entrée en France en février 2008 ; que, par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en opposant à M. C... son entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ; que le préfet du Rhône n'était, dès lors, pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mennasseyre, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

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N° 16LY00349

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00349
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly00349 ?
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