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07/12/2017 | FRANCE | N°17LY03025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 17LY03025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702632 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2017 sous le n°17LY03025,

M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702632 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2017 sous le n°17LY03025, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "membre de famille d'un citoyen de l'UE" d'une durée de validité de cinq ans ou, à titre subsidiaire, d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente et en toute hypothèse, de le munir sans délai d'un récépissé d'une durée de validité de trois mois l'autorisant à séjourner et à travailler en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé en droit en ce qu'il ne vise pas les textes applicables aux membres de famille de citoyens de l'Union européenne bénéficiaires du maintien du droit au séjour, notamment l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en indiquant qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit ;

- en décidant son éloignement alors qu'il bénéficie du maintien du droit au séjour en vertu du droit de l'Union européenne transposé dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2017.

II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2017 sous le n°17LY03029, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement n° 1702632 du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables en ce qu'il rend possible l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et le prive de son séjour régulier antérieur en sa qualité de membre de famille d'une citoyenne de l'Union européenne et de la possibilité de poursuivre l'activité économique qu'il exerçait à la date de l'arrêté contesté ;

- il fait état de sérieux moyens d'annulation du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Sur la requête 17LY03025 :

2. Considérant que M.C..., ressortissant turc, a déclaré être entré en France le 14 mai 2012 ; qu'il a épousé le 21 décembre 2012 à Valence (Espagne) une ressortissante britannique ; qu'il a été muni d'une carte de séjour portant la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" renouvelée jusqu'au 31 mai 2016 ; que, le 12 juillet 2016, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention "profession commerciale" ; que, par sa requête 17LY03925, il relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que, par sa requête 17LY03929, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". (...) cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-8 de ce code, qui transpose en droit interne les stipulations de l'article 13 la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : (...) / 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France (...) " ;

4. Considérant que si, en cause d'appel, M. C...soutient que le préfet de la Drôme n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et commis une erreur de droit en mentionnant dans son arrêté qu'il " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", alors qu'il remplissait les conditions de l'article R. 121-8 de ce code, il ne démontre pas, par la seule production du jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Port Talbot (Royaume-Uni), rendu le 30 novembre 2016, que son mariage avait duré au moins trois ans avant le début de la procédure de divorce ; que, par suite, il n'est pas à fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que ces moyens ainsi que celui tiré de l'insuffisante motivation en droit, soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, et celui tiré l'erreur de droit, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

Sur la requête 17LY03029 :

6. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1702632 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 12 juillet 2017, les conclusions de la requête n° 17LY03029 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY03029.

Article 2 : La requête n° 17LY03025 de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Michel, président assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 décembre 2017.

2

N°s 17LY03025-17LY03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03025
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-07;17ly03025 ?
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