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07/12/2017 | FRANCE | N°17LY02100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 17LY02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " la vie du voyage " et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du stade de rugby " Loup pendu ", situé sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures.

Par le jugement n° 1703120 du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la c

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I. - Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, sous le n° 17LY02100, le préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " la vie du voyage " et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du stade de rugby " Loup pendu ", situé sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures.

Par le jugement n° 1703120 du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

I. - Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, sous le n° 17LY02100, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du 25 avril 2017.

Le préfet soutient que :

- M. A... n'a pas intérêt à agir puisqu'il n'était ni destinataire de la mise en demeure, ni propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain, il ne peut même pas être considéré comme représentant de la communauté des gens du voyage ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que seul le président du conseil de la Métropole de Lyon était compétent pour demander de procéder à la mise en demeure, alors que le terrain concerné appartient à la commune de Rillieux-la-Pape ;

- c'est également à tort qu'il a considéré que l'arrêté municipal du 29 juillet 2005 n'était plus applicable ;

- la commune de Rillieux-la-Pape respecte le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, schéma qui va s'appliquer jusqu'à l'approbation du schéma de la métropole ou au plus tard sa révision ;

- M. A... ne justifie pas de démarches effectuées pour séjourner dans des aires d'accueil ou d'un quelconque refus d'accueillir les gens du voyage au sein de ces aires ;

- les atteintes à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques étaient avérées et il fallait les faire cesser.

Par un mémoire en intervention enregistré le 19 juillet 2017, la métropole de Lyon représentée par Me G... B..., demande à la cour :

1°) de faire droit à la requête du préfet du Rhône et de rejeter la demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'association " la vie du voyage " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Métropole de Lyon fait valoir que :

- la demande présentée en première instance était irrecevable : l'association " la vie du voyage " n'avait pas intérêt pour agir et c'est à tort que le magistrat désigné a considéré que la demande était recevable en ce qu'elle était signée par M. A... qui n'est intervenu que postérieurement à l'audience ;

- à titre subsidiaire, le respect du schéma départemental d'accueil des gens du voyage doit être analysé à l'échelon du territoire communal ; l'arrêté municipal du 29 juillet 2005 était toujours applicable et opposable au requérant ; la commune, en sa qualité de propriétaire du terrain illégalement occupé était, en tout état de cause, fondée à solliciter l'intervention du préfet ; l'occupation illégale du stade constitue une atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques.

Par deux mémoires enregistrés le 18 septembre et le 6 octobre 2017, M. A... et l'association " la vie du voyage ", représentés par MeD..., demandent à la cour de rejeter la requête du préfet et de ne prononcer aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.

M. A... et l'association " la vie du voyage " font valoir, outre leurs moyens soulevés en première instance que :

- M. A... avait intérêt pour agir ;

- les compétences d'accueil et de police des gens du voyage ont été transférées de la commune de Rillieux-la-Pape vers la communauté urbaine de Lyon puis la métropole du grand Lyon ; le maire est dépossédé de ses pouvoirs de police spéciale ; c'est à bon droit que le magistrat désigné a jugé que compte tenu du délai qui s'est écoulé depuis le transfert de compétence et du caractère contraignant de la loi du 5 juillet 2000, les arrêtés de police municipaux ne sont opposables que dans la mesure où le schéma départemental est respecté au niveau de la métropole ; comme ce n'est pas le cas, l'arrêté du maire de Rillieux-la-Pape du 29 juillet 2005 n'est plus applicable ; le préfet ne pouvait donc lui adresser de mise en demeure.

II. - Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, sous le n° 17LY02127, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me G... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2017 et de rejeter la demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'association " la vie du voyage " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la demande présentée en première instance était irrecevable : l'association " la vie du voyage " n'avait pas intérêt pour agir et c'est à tort que le magistrat désigné a considéré que la demande était recevable en ce qu'elle était signée par M. A... qui n'est intervenu que postérieurement à l'audience ;

- à titre subsidiaire, le respect du schéma départemental d'accueil des gens du voyage doit être analysé à l'échelon du territoire communal ; l'arrêté municipal du 29 juillet 2005 était toujours applicable et opposable au requérant ; la commune, en sa qualité de propriétaire du terrain illégalement occupé était, en tout état de cause, fondée à solliciter l'intervention du préfet ; l'occupation illégale du stade constitue une atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques.

Par un mémoire en intervention enregistré le 19 juillet 2017, la métropole de Lyon représentée par MeG... B..., demande à la cour :

1°) de faire droit à la requête de la commune de Rillieux-la-Pape et de rejeter la demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'association " la vie du voyage " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Métropole de Lyon fait valoir que :

- la demande présentée en première instance était irrecevable : l'association " la vie du voyage " n'avait pas intérêt pour agir et c'est à tort que le magistrat désigné a considéré que la demande était recevable en ce qu'elle était signée par M. A... qui n'est intervenu que postérieurement à l'audience ;

- à titre subsidiaire, le respect du schéma départemental d'accueil des gens du voyage doit être analysé à l'échelon du territoire communal ; l'arrêté municipal du 29 juillet 2005 était toujours applicable et opposable au requérant ; la commune, en sa qualité de propriétaire du terrain illégalement occupé était, en tout état de cause, fondée à solliciter l'intervention du préfet ; l'occupation illégale du stade constitue une atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, M. A... et l'association " la vie du voyage ", représentés par MeD..., demandent à la cour de rejeter la requête de la commune de Rillieux-la-Pape et de ne prononcer aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.

M. A... et l'association " la vie du voyage " font valoir, outre leurs moyens soulevés en première instance que :

- M. A... avait intérêt pour agir ;

- les compétences d'accueil et de police des gens du voyage ont été transférées de la commune de Rillieux-la-Pape vers la communauté urbaine de Lyon puis la métropole du grand Lyon ; le maire est dépossédé de ses pouvoirs de police spéciale ; c'est à bon droit que le magistrat désigné a jugé que compte tenu du délai qui s'est écoulé depuis le transfert de compétence et du caractère contraignant de la loi du 5 juillet 2000, les arrêtés de police municipaux ne sont opposables que dans la mesure où le schéma départemental est respecté au niveau de la métropole ; comme ce n'est pas le cas, l'arrêté du maire de Rillieux-la-Pape du 29 juillet 2005 n'est plus applicable ; le préfet ne pouvait donc lui adresser de mise en demeure.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. E...,

- et les observations de Me C...représentant la commune de Rillieux-la-Pape et de MeF..., substituant Me G...B..., représentant la Métropole de Lyon ;

1. Considérant que, saisi par le maire de Rillieux-la-Pape le 18 avril 2017 sur le fondement de l'article 9 la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ci-dessus visée, le préfet du Rhône a pris le même jour un arrêté mettant en demeure les occupants sans droit ni titre du stade de rugby " Loup pendu " de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la publication de cet arrêté, sous peine d'évacuation forcée des résidences mobiles à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ; que le préfet du Rhône et la commune de Rillieux-la-Pape relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes qui sont dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les interventions de la Métropole de Lyon :

3. Considérant que la Métropole de Lyon justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué qui annule l'arrêté du préfet du Rhône du 18 avril 2017 ; que son intervention doit, dès lors, être admise au soutien de la requête du préfet du Rhône ainsi qu'à celui de la requête de la commune de Rillieux-la-Pape ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de la première phrase du paragraphe II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ci-dessus visée : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi précitée sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure, le délai de recours n'étant pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

5. Considérant, d'une part, que comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'association " la vie du voyage ", qui n'était pas destinataire de la mise en demeure contestée, était seulement recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une telle décision présentée devant le juge administratif par les intéressés ; qu'elle n'avait pas qualité pour en solliciter elle-même l'annulation ; que sa demande était donc irrecevable ;

6. Considérant, d'autre part, que le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure litigieuse était de vingt-quatre heures à compter de sa publication ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 18 avril 2017 a été notifié le même jour à M. A..., avec les voies et délais de recours et affiché sur le terrain ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A... ne s'est approprié les conclusions de la requête présentée par l'association " la vie du voyage " en la signant que le 21 avril 2017, jour de l'audience ; qu'à cette date le délai de recours était cependant venu à échéance ; que, dès lors, le préfet du Rhône et la commune de Rillieux-la-Pape sont fondés à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône et la commune de Rillieux-la-Pape, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Métropole de Lyon est admise dans les deux requêtes.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon n° 1703120 du 25 avril 2017 est annulé.

Article 3: La demande présentée par l'association " La vie du voyage " et par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties ainsi que de la Métropole de Lyon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Rillieux-La-Pape, à l'association " la vie du voyage " , à M. A... et à la Métropole de Lyon.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.

6

Nos 17LY02100, 17LY02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02100
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-07;17ly02100 ?
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