Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Chambéry a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative,
- à titre principal de condamner solidairement :
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière et la société IDEX à lui verser une provision de 613 376,01 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation des désordres affectant la ventilation du musée (lot 15) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue, la SARL L'Observatoire 1, la société AMSE SA ou son assureur, la compagnie l'Auxiliaire, à lui verser une provision de 153 585,60 euros TTC en indemnisation des désordres affectant l'éclairage (lot 6) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société Cegelec à lui verser une provision de 7 284,48 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la banque d'accueil (lot 16) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue, le bureau d'études SGI Ingénierie venant au droits et obligations du bureau d'études Cetec, la société SA Botta et Fils ou son assureur, la compagnie l'Auxiliaire et la société SA Grepi, à lui verser une provision de 22 968 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la dalle en béton (lot 1) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société Process sol à lui verser une provision de 96 109, 20 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le sol en résine (lot 11) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société SAS Devaux Fillard à lui verser une provision de 43 256,70 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le dispositif d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (lot 5) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société SA Botta et Fils ou son assureur, la compagnie l'Auxiliaire à lui verser une provision de 38 628 euros TTC en indemnisation des nuisances olfactives provenant des toilettes ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société SAS Devaux Fillard à lui verser une provision de 89 244 euros TTC en indemnisation des désordres relatifs aux moisissures affectant les fenêtres ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière et la société IDEX à lui verser une provision de 72 000 euros TTC en indemnisation des désordres affectant les humidificateurs ainsi qu'une une provision de 3 000 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la ventilation et la climatisation ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société SA Botta et Fils ou son assureur, la compagnie l'Auxiliaire, à lui verser une provision de 6 000 euros TCC en indemnisation du préjudice subi par les agents du musée du fait des nuisances olfactives provenant des toilettes ;
- à titre subsidiaire, de condamner chacune de ces entreprises conformément à la répartition opérée par l'expert ;
- de mettre solidairement à la charge du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Brière, de la société IDEX, du bureau d'études Michel Forgue, de la SARL L'Observatoire 1, de la société AMSE SA, de la société Cegelec, du bureau d'études SGI Ingénierie, de la société SA Botta et fils ou son assureur, la compagnie l'Auxiliaire, de la société SA Grepi, de la société Process Sol et de la SAS Devaux Fillard, les frais et honoraires de l'expertise liquidés à la somme de 60 132, 70 euros TTC.
Par une ordonnance n° 1602754 du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a :
- condamné solidairement :
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la SARL L'Observatoire 1 à verser à la commune de Chambéry une provision de 81 704 euros HT en indemnisation des désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition temporaire ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue, la SARL L'Observatoire 1 et la société AMSE SA à verser à la commune de Chambéry une provision de 46 684 euros HT en indemnisation des désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition permanente ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue, et la société SA Botta et Fils à verser à la commune de Chambéry une provision de 9 500 euros HT en indemnisation des désordres affectant le raccordement des sanitaires du musée à l'évacuation des eaux usées ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société Devaux Fillard à verser à la commune de Chambéry une provision de 74 370 euros HT en indemnisation des désordres affectant les embrasures des fenêtres rénovées du rez-de-chaussée du musée ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés respectivement les 8 décembre 2016 et 31 mars 2017, sous le n° 16LY04163, la SARL L'Observatoire 1, représentée par la SCP Guidetti - Bozzarelli - Le Mat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1602754 du 21 novembre 2016 en tant qu'elle la condamne solidairement à verser à la commune de Chambéry, d'une part, une provision totale de 128 388 euros HT en indemnisation des désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition temporaire et de la salle d'exposition permanente, et d'autre part, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle appartient n'est pas solidaire mais conjoint ;
- le déficit d'éclairage naturel ne lui est pas imputable dès lors qu'elle n'a participé qu'à la conception de l'éclairage artificiel, exempt de tout désordre ;
- en tout état de cause, le maître d'ouvrage était parfaitement à même d'appréhender dans toute son étendue, les conséquences potentielles des désordres apparents affectant l'éclairement naturel sur les oeuvres exposées dans le musée ; sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut donc pas être recherchée.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 janvier et 21 février 2017, la commune de Chambéry, représentée par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL L'Observatoire 1 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre opère une simple répartition des honoraires par masse financière sans définir précisément la répartition des tâches entre les membres du groupement ;
- en tout état de cause, la SARL L'Observatoire 1 s'exposait à une condamnation in solidum dès lors qu'elle est intervenue sur l'ensemble des missions de maîtrise d'oeuvre en matière d'éclairage tant artificiel que naturel et qu'elle est co-auteur du dommage subi;
- le dommage n'était pas apparent pour le maître d'ouvrage à la date de réception ; en tout état de cause, s'il l'était, la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre pourrait être engagée pour manquement à son devoir de conseil ;
- le désordre lié à l'éclairage est de nature à rendre impropre à sa destination le musée compte tenu de l'intensité lumineuse excessive du soleil et de la lumière artificielle sur les oeuvres d'art qui ne permet pas de respecter les conditions réglementaires minimales de conservation ;
- si la commune a conclu un protocole transactionnel avec la société Blanc Bouvier s'agissant des désordres concernant l'éclairage naturel de la salle d'exposition temporaire, aucune conciliation n'a pu intervenir s'agissant des désordres relatifs à l'éclairage naturel de la salle d'exposition permanente.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2017, le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien et le bureau d'études Michel Forgue, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL L'Observatoire 1 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l'appelante soit condamnée aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- la conception et le suivi des travaux relatifs à l'éclairage, tant naturel qu'artificiel, entraient dans le cadre de la mission confiée à l'appelante ;
- les désordres ne peuvent être qualifiés d'apparents à la date de la réception.
Vu les lettres du 20 février 2017 par lesquelles, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, les défendeurs n'ayant pas produit leur mémoire en défense, ont été mis en demeure de produire, dans un délai de 20 jours, leurs conclusions en réponse à la requête ;
Par ordonnance du 14 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2017.
II ) Par une requête, des mémoires enregistrés le 19 décembre 2016, le 18 janvier, le 22 février, le 3 avril 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 21 septembre 2017, sous le n° 16LY04351, la commune de Chambéry, représentée par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1602754 du 21 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :
- en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demandes de provision portant, d'une part, sur les désordres ou les malfaçons affectant la ventilation, la banque d'accueil, la dalle en béton du rez-de-chaussée, le sol en résine de la salle d'exposition permanente et le dispositif d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite du premier étage de la salle d'exposition permanente, d'autre part, sur le préjudice matériel liés à l'obligation de remplacer les humidificateurs des CTA à une fréquence deux fois plus élevée que celle prévue et celui d'agrément du à l'inconfort des agents du musée, causé par les dysfonctionnements de l'aéroréfrigérant, de la VMC et de la ventilation des locaux et des nuisances olfactives des toilettes, et enfin, sur les frais d'expertise mis à sa charge ;
- en qu'elle a limité la provision de l'indemnisation des désordres et malfaçons concernant les nuisances olfactives des sanitaires ;
- en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnation en valeur " toutes taxes comprises " ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement :
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière et la société IDEX à lui verser une provision de 613 376,01 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la ventilation du musée (lot 15) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société Cegelec à lui verser une provision de 7 284,48 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la banque d'accueil (lot 16) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue, le bureau d'études SGI Ingénierie venant au droits et obligations du bureau d'études Cetec, la société SA Botta et Fils et la société SA Grepi, à lui verser une provision de 22 968 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la dalle en béton (lot 1) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société Process sol à lui verser une provision de 96 109,20 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le sol en résine (lot 11) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société SAS Devaux Fillard à lui verser une provision de 43 256,70 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le dispositif d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (lot 5) ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société SA Botta et Fils à lui verser une provision de 25 800 euros TTC en indemnisation des nuisances olfactives provenant des toilettes ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière et la société IDEX à lui verser une provision de 72 000 euros TTC en indemnisation des désordres affectant les humidificateurs ainsi qu'une une provision de 3 000 euros TTC en indemnisation des préjudices subis par les agents du musée en raison des désordres affectant la ventilation et la climatisation ;
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société SA Botta et Fils à lui verser une provision de 6 000 euros TTC en indemnisation du préjudice subi par les agents du musée du fait des nuisances olfactives provenant des toilettes ;
3°) A titre subsidiaire, de condamner :
. le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien à lui verser une provision de 133 205, 30 euros TTC ;
. le bureau d'études Brière à lui verser une provision de 514 686,30 euros TTC ;
. la société IDEX à lui verser une provision de 104 852 euros TTC ;
. le bureau d'études Michel Forgue à lui verser une provision de 27 343,12 euros TTC ;
. la société Cegelec à lui verser une provision de 3 642,24 euros TTC ;
. le bureau d'études SGI Ingénierie à lui verser une provision de 2 296,80 euros TTC ;
. la société SA Botta et fils à lui verser une provision de 26 235,60 euros TTC ;
. la société SA Grepi à lui verser une provision de 6 890,40 euros TTC ;
. la société Process sol à lui verser une provision de 57 665,52 euros TTC ;
. la SAS Devaux Fillard à lui verser une provision de 12 977,01 euros TTC ;
4°) de mettre solidairement à la charge du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Brière, de la société IDEX, du bureau d'études Michel Forgue, de la société Cegelec, du bureau d'études SGI Ingénierie, de la société Botta et fils, de la société SA Grepi, de la société Process Sol et de la SAS Devaux Fillard les frais et honoraires de l'expertise liquidés à 60 132,70 euros TTC ;
5°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condamnation devra être prononcée solidairement quelle que soit la qualification donnée au groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- pris ensemble, les désordres affectant la ventilation, l'éclairage du musée, la banque d'accueil, la dalle en béton du rez-de-chaussée, le sol en résine de la salle d'exposition permanente, le dispositif d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite du premier étage de la salle d'exposition permanente, les nuisances olfactives des toilettes et les moisissures sur les bords des fenêtres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- pris isolément, ils rendent le musée impropre à sa destination et sont couverts par la garantie décennale ; en tout état de cause, ils sont couverts par la garantie de parfait achèvement et/ ou par la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre qui a manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux ; la responsabilité de la société Grepi, sous-traitante de la société Botta et fils peut être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
- s'agissant des désordres concernant les nuisances olfactives des toilettes, c'est à tort que le juge des référés a limité la provision due à la somme de 9 500 euros HT ;
- elle subit un préjudice matériel lié à l'obligation de remplacer les humidificateurs des CTA deux fois plus rapidement que prévu et les personnels du musée subissent un préjudice d'agrément du fait des dysfonctionnement de l'aéroréfrigérant, de la VMC et de la ventilation ainsi que des nuisances olfactives provenant des toilettes ;
- les montants des sommes dues à titre de provision doivent être exprimés " toutes taxes comprises " ;
- les demandes provisionnelles ne sont pas contestables tant sur le fond que sur le quantum ;
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2017, la SARL Process Sol, représentée par la SCP Chapuis, Chantelove, Guillet, Lhomat, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- le désordre affectant le sol en résine de la salle d'exposition permanente n'est pas de nature décennale ;
- l'action en garantie de parfait achèvement est prescrite.
Par deux mémoires enregistrés le 26 janvier et 31 mars 2017, la SARL L'Observatoire 1, représentée par la SCP Guidetti - Bozzarelli - Le Mat, conclut au rejet de la requête en tant que la commune de Chambéry sollicite le versement de provisions " toutes taxes comprises ", ainsi qu'au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la commune de Chambéry reconnaît très explicitement dans ses écritures être assujettie à la TVA pour les marchés publics de travaux immobiliers et donc susceptible de pouvoir déduire cette TVA de ses investissements ;
- le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien n'a pas formé d'appel en garantie dans l'instance n° 16LY04163 ; en tout état de cause, elle n'a pas pris part à la mission relative à l'éclairage naturel.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 février et 3 avril 2017, le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien et le bureau d'études Michel Forgue, représentés par Me B..., concluent au rejet des conclusions de la requête dirigées contre eux et demande à la cour :
1°) de condamner :
. le bureau d'études Brière et la société IDEX à les garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres affectant le système de chauffage et de climatisation ;
. la SARL L'Observatoire 1, la société AMSE, la société Dunoyer et la société Devaux Fillard à les garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres affectant l'éclairage naturel de la salle d'exposition permanente ;
. la société Process Sol à les garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres affectant le sol en résine de la salle d'exposition permanente ;
. le bureau d'études SGI Ingénierie, la société Botta et Fils et la société Grépi, à les garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres affectant la dalle béton du rez-de-chaussée ;
. la société Devaux Fillard à les garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres affectant l'accessibilité de l'escalier desservant la salle d'exposition permanente ;
. la société Cegelec, le bureau d'études Brière, la société Botta et fils et la société Grepi à les garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres affectant la banque d'accueil et en particulier l'accessibilité du dispositif SSI ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- ils ne sauraient être tenus à une réparation solidaire des désordres dès lors que le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel ils appartiennent était un groupement conjoint et non solidaire ;
- les désordres ne sont pas de nature décennale ou ne peuvent leur être imputés ;
- la commune de Chambéry n'établit pas ne pas pouvoir déduire la TVA de sorte que les provisions doivent être exprimées en montants " hors taxes ".
Vu les lettres du 20 février 2017 par laquelle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, les défendeurs n'ayant pas produit leur mémoire en défense, ont été mis en demeure de produire, dans un délai de 20 jours, leurs conclusions en réponse à la requête ;
Par deux mémoires, enregistrés les 27 mars et 3 avril 2017, et un mémoire non communiqué du 21 septembre 2017, la SAS IDEX, représentée par la SCP Guidetti - Bozzarelli - Le Mat, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la cour :
1°) à titre subsidiaire, de condamner le bureau d'études Brière et le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien à la garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres affectant l'aéroréfrigérant en toiture, la VMC double flux, les centrales de traitement d'air ainsi que les désordres liés au confort thermique de la banque d'accueil ;
2°) à titre très subsidiaire, de limiter le montant des provisions mises à sa charge à 60 885,22 euros HT, soit 73 062,26 euros TTC au titre de la reprise des aéroréfrigérants, 2 714,44 euros HT, soit 3 257,33 euros TTC, au titre de la reprise de la VMC double flux et 8 139,02 euros HT, soit 9 766,82 euros TTC, au titre de la reprise des CTA ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- les désordres ou malfaçons pour lesquels sa condamnation est recherchée étaient visibles à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, ce qui les excluent tant de la garantie décennale que de la garantie de parfait achèvement ;
- qu'elle ne saurait être condamnée pour des désordres auxquels elle n'a pas pris part.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2017 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 31 mars 2017, le bureau d'études Brière, représenté par la SELARL Cabinet Laurent Favet, conclut au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie dirigés contre lui et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- les désordres affectant le chauffage, la ventilation et la climatisation ne sont pas de nature décennale ; ces désordres étaient visibles à la réception des travaux et ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute lors de la réception des travaux, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;
- la garantie de parfait achèvement ne pèse pas sur le maître d'oeuvre mais seulement sur l'entrepreneur concerné ;
- aucune faute ne peut lui être imputée à titre individuel ;
- à supposer que la cour la condamne à verser une provision à la commune de Chambéry, les sommes sollicitées par cette dernière doivent être limitées et exprimées " hors taxes " ;
- la cour n'est pas compétente pour statuer sur les appels en garantie du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien et du bureau d'études Michel Forgue à son encontre ; en tout état de cause, ils n'apportent pas la preuve qu'il aurait commis une faute.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2017, la société Grépi, représentée par la SCP d'avocats Verne - Bordet - Orsi - Tetreau, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Chambéry n'est pas recevable à solliciter sa condamnation dès lors qu'elles n'ont pas directement contracté ensemble ;
- la commune appelante ne détient à son encontre aucune créance non sérieusement contestable qui lui permettrait de solliciter sa condamnation à titre solidaire ou divise, sur un fondement quelconque, à l'indemniser, à titre provisionnel pour les désordres affectant la dalle en béton du rez-de-chaussée du musée.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2017, la SAS Reffet, représentée par la SELARL CDMF Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions de la commune de Chambéry sont irrecevables à son encontre dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise ; elle doit, en tout état de cause, être mise hors de cause.
Par ordonnance du 1er septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2017 ;
Par une lettre du 6 octobre 2017, les parties concernées ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen tiré de ce que la commune de Chambéry n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Grépi, sous-traitant de la société Botta et fils, au titre des désordres affectant la dalle béton du rez-de-chaussée du musée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 93-1238 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, et notamment son article 7 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SARL l'Observatoire1 et la société Idex, MeA..., représentant la commune de Chambéry, MeB..., représentant le cabinet d'architecture Frenak et Jullien et le bureau Michel Forgue, MeI..., représentant le bureau d'études Brière, MeD..., substituant MeE..., représentant la société Reffet et Me G..., représentant la société Process Sol ;
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 16LY04163 et 16LY04351, présentées par la SARL L'Observatoire 1 et la commune de Chambéry, ainsi que les conclusions du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
2. Considérant que, pour rénover son musée des beaux-arts, la commune de Chambéry a, après appel d'offres, conclu en 2007 un marché de maîtrise d'oeuvre et, en 2008 des marchés de travaux, modifiés en 2010 ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 9 mars 2012 et que le musée a été inauguré le 17 mars suivant ; que des dysfonctionnements sont rapidement apparus, en particulier concernant l'hygrométrie, la régulation de la température et l'éclairement ainsi que la diffusion d'odeurs nauséabondes dans l'établissement ; que, sur saisine de la commune de Chambéry, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par ordonnance du 15 juillet 2013, désigné un expert judiciaire qui a remis son rapport le 25 novembre 2015 ; que la commune de Chambéry a alors saisi le juge des référés de ce même tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que par une ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés a fait droit, en partie, aux conclusions de la commune de Chambéry et, sur le fondement de la garantie décennale, a mis à la charge solidaire du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue et de la SARL L'Observatoire 1 une provision de 81 704 euros hors taxe (HT) au titre des désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition temporaire, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue, de la SARL L'Observatoire 1 et de la société AMSE SA, une provision de 46 684 euros HT au titre des désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition permanente, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue et de la SA Botta et fils une provision de 9 500 euros HT au titre des désordres affectant le dispositif de raccordement des toilettes du musée à l'évacuation des eaux usées, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue et de la société Devaux Fillard une provision de 74 370 euros HT au titre des désordres affectant les embrasures des fenêtres rénovées du rez-de-chaussée du musée ; que par une requête, enregistrée sous le n° 16LY04163, la SARL L'Observatoire 1 demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2016 en tant qu'elle la condamne solidairement à verser à la commune de Chambéry une provision en indemnisation des désordres affectant l'éclairement des salles d'exposition temporaire et permanente ; que par une requête, enregistrée sous le n° 16LY04351, la commune de Chambéry demande à la cour de réformer l'ordonnance du 21 novembre 2016 et de faire droit à ses conclusions rejetées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ;
4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;
Sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que les défendeurs n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la commune de Chambéry à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que la commune de Chambéry est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé des condamnations d'un montant hors taxe ;
Sur les désordres affectant la ventilation :
6. Considérant, d'une part, que la commune de Chambéry demande la condamnation solidaire, et subsidiairement divise, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Brière et de la société Idex à lui verser une provision de 613 376,01 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation des désordres affectant la ventilation ce qui recouvre le fonctionnement de l'aéroréfrigérant en toiture, la ventilation mécanique contrôlée (VMC), les centrales de traitement de l'air (CTA) ainsi que l'inconfort thermique affectant les agents de la banque d'accueil à l'ouverture du sas d'entrée du musée ; que la commune sollicite également une provision de 72 000 euros TTC en raison de son obligation de remplacer deux fois plus rapidement que prévu les humidificateurs des CTA ; qu'elle demande également le versement d'une provision de 3 000 euros TTC en indemnisation de l'inconfort que constituent pour les agents du musée les dysfonctionnements de l'aéroréfrigérant, de la VMC et des CTA ;
7. Considérant, d'autre part, que le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, dont les conclusions, contenues dans ses mémoires des 13 février et 3 avril 2017, ont le caractère d'un appel principal, présentent des appels en garantie sur lesquels le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, est compétent pour statuer dans la limite des condamnations provisionnelles qu'il prononce ;
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'aéroréfrigérant, installé dans les combles du musée, n'a pas la capacité suffisante pour rejeter à l'extérieur du bâtiment l'énergie calorifique produite par les CTA, qui climatisent les locaux ; que cette performance insuffisante résulte de ce que seulement trois ventilateurs hélicoïdaux ont été installés, au lieu des quatre ventilateurs centrifuges prévus originellement, en raison du dimensionnement des combles ; qu'en outre, seuls deux ventilateurs fonctionnent, le troisième ayant été obturé pour être gardé en réserve en cas de panne d'un des deux autres appareils ; qu'en raison des faibles performances de l'aéroréfrigérant, en termes de débits d'air, les CTA ne fonctionnent qu'à la moitié de leurs capacités en période de fortes chaleurs pour éviter des défauts ou des arrêts de la climatisation ; que la VMC double flux est dimensionnée pour un débit d'air neuf inférieur aux normes réglementaires, dans la mesure où les appareils installés ne sont pas assez puissants pour répondre aux exigences de ces normes ; qu'il en résulte un dépassement des seuils maximaux de température et d'hygrométrie à certaines périodes de l'année, dans les salles d'exposition temporaire et permanente, ainsi que des insuffisances de débit d'air traité et d'extraction d'air qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs d'assainissement du bâtiment ; que ces désordres, dont les conséquences ne pouvaient être appréhendées à la réception de l'ouvrage dans toute leur étendue par un maître d'ouvrage normalement diligent, sont incompatibles avec la bonne conservation des oeuvres d'art et l'accueil du public, et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination ;
9. Considérant que les désordres affectant la ventilation ont pour origine des sous-dimensionnements des appareils du fait de l'absence de prise en compte de l'ensemble des contraintes techniques du bâtiment, et notamment, le volume disponible sous les combles ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du 30 août 2012 du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien adressé à la commune de Chambéry, qu'il est apparu, en cours de chantier, que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 15 " Chauffage Ventilation Sanitaire ", rédigé par le bureau d'études Brière, ne pouvaient pas être respectées en raison de la configuration des combles et qu'il a fallu procéder à une modification de programme, en accord avec la société Idex, en charge des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait donné son accord à une telle modification du programme, ni, en tout état de cause, à une modification des prescriptions figurant au CCTP en termes de débit d'air, de température et d'hygrométrie ; qu'il en résulte que la commune de Chambéry est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation in solidum du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Brière et de la société Idex à lui verser une provision du fait des désordres affectant l'aéroréfrigérant, les VMC double flux et les CTA ;
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
10. Considérant que la reprise des désordres affectant la ventilation implique le remplacement des trois ventilateurs hélicoïdaux par deux ventilateurs radiaux, un déplacement du caisson de la VMC double flux et son remplacement par des modèles de taille supérieure ainsi qu'un déplacement des arrivées d'air neuf aux climatiseurs et la mise en place d'un caisson de ventilation sur la gaine de reprise d'air ; que l'expert a évalué le coût de ces travaux à la somme de 500 750,67 euros HT soit 600 900, 80 euros TTC ; que si le bureau d'études Brière conteste les sommes retenues par l'expert s'agissant du service de sécurité du chantier de reprise de l'aéroréfrigérant et le coût de l'échafaudage, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage de l'expert sur ces deux postes de dépense ; qu'en outre, si le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien soutient que l'intervention d'un bureau de contrôle constituerait un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage dès lors qu'aucun bureau de contrôle n'est intervenu à l'occasion des travaux, il n'établit pas qu'une mission de contrôle serait inutile à la bonne exécution des travaux de reprise des désordres constatés ; que la créance non sérieusement contestable détenue, de ce chef, par la commune de Chambéry sur le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière et la société Idex, in solidum, peut être fixée à une somme de 600 900 euros toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne l'efficacité des humidificateurs thermiques :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'efficacité des humidificateurs implantés dans les CTA est compromise par la formation de tartre impliquant de procéder à leur nettoyage régulièrement et à leur remplacement fréquent ; que la commune de Chambéry soutient que ce remplacement doit intervenir deux fois plus rapidement que prévu initialement ; que toutefois, la notice technique indique que le remplacement des cylindres jetables des humidificateurs peut intervenir dès 1 000 heures d'exercice selon les conditions dans lesquelles ils sont utilisés et qu'il doit dans tous les cas intervenir toutes les 2 500 heures ; que la circonstance que le remplacement des humidificateurs doive intervenir après 1 000 heures d'exercice ne permet pas de considérer qu'ils sont soumis à une usure prématurée anormale ; que dans ces conditions, la commune de Chambéry n'apporte pas la preuve de l'existence d'un désordre et ne détient à ce titre aucune créance non sérieusement contestable sur le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière et la société Idex, sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre ;
En ce qui concerne l'inconfort thermique :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exposition de banque d'accueil aux variations de température constatées résulte de l'absence d'installation d'un rideau d'air chaud à l'entrée du musée, non prévue dans le programme de rénovation ; que l'absence d'installation d'un tel rideau ne peut donc constituer un préjudice indemnisable sur le fondement tant de la responsabilité décennale que sur celui de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que l'inconfort thermique relevé par les agents du musée en raison de la performance insuffisante de l'aéroréfrigérant, des VMC double flux et des CTA, n'est pas au nombre des préjudices subis directement par la commune de Chambéry, qui ne détient, dès lors, aucune créance non sérieusement contestable sur le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière et la société Idex, sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre ;
En ce qui concerne les appels en garantie formés par le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, en sa qualité d'architecte mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, devait assumer une mission globale de surveillance et de cohérence du projet, de l'étude d'esquisse à l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ; qu'il ne saurait dès lors s'abstraire de toute responsabilité dans les désordres affectant le musée des beaux-arts ; que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fixé à 10 % la part des manquements qui lui sont imputables dans la cause des désordres susceptible de donner lieu à engagement de la garantie décennale des constructeurs ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bureau d'études Brière, chargé des fluides, a effectué l'étude technique du projet s'agissant du système global de chauffage, de climatisation incluant l'aéroréfrigérant et des réseaux de distribution d'air dans les locaux ; que les désordres affectant la ventilation résultent, pour une part prépondérante, de l'absence de prise en compte des caractéristiques techniques existantes du bâtiment et de la configuration des combles ; que sa part de responsabilité, après déduction de la part de 10 % revenant à l'architecte, peut être fixée à 80 % dans l'apparition des désordres ayant donné lieu à engagement de la garantie décennale des constructeurs ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Idex, attributaire du lot n° 15, aurait fait usage de son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage lorsqu'a été discutée, en cours d'exécution des travaux, l'option d'une modification du programme ; que sa part de responsabilité sera fixée à 10 % dans la cause des désordres ayant donné lieu à engagement de la garantie décennale des constructeurs ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le bureau d'études Brière doit être condamné à garantir le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien et la société Idex à hauteur de 80 % de la provision de 600 900 euros TTC, prononcée à leur encontre, à raison des désordres affectant la ventilation du musée, d'autre part, que la société Idex doit être condamnée à garantir le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien à hauteur de 10 % du montant de la provision solidaire due à ce même titre, et enfin, que le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien doit être condamné à garantir la société Idex à hauteur de 10 % du montant de la provision solidaire ;
Sur les désordres affectant l'éclairement des salles d'exposition du musée :
18. Considérant d'une part, que la SARL L'Observatoire 1 demande l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2016 en tant qu'elle la condamne solidairement à verser à la commune de Chambéry une provision totale de 128 388 euros HT au titre des désordres affectant l'éclairement des salles d'exposition permanente et temporaire du musée ; que, d'autre part, le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, dont les conclusions, formées dans ses mémoires des 13 février et 3 avril 2017, présentent le caractère d'un appel principal, sollicite sa mise hors de cause et forme des appels en garantie ; qu'enfin, le bureau d'études Michel Forgue, dont les conclusions présentent le caractère d'un appel incident, sollicite également sa mise hors de cause ;
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise judiciaire, que les oeuvres d'art exposées sont soumises aux effets d'un rayonnement naturel excessif, incompatible avec leur préservation ; qu'il est constant que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces dysfonctionnements sont apparus d'une part, dans la salle d'exposition temporaire du 1er étage où la largeur des stores ne permet pas de recouvrir entièrement les fenêtres et d'empêcher le passage latéral de rais lumineux, d'autre part, dans la salle d'exposition permanente où les fenêtres posées en toiture, qui assurent la fonction de désenfumage, n'ont pas fait l'objet d'un traitement occultant adéquat et ne sont équipées d'aucun store, et enfin, dans cette même salle où la structure en acier mise en place sous la verrière pyramidale laisse passer la lumière solaire et où les vitres ne sont pas munies de film d'atténuation lumineuse ; que si l'exposition des oeuvres d'art à la lumière extérieure était décelable à la réception, il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences du niveau réel d'éclairement des oeuvres d'art, suite aux travaux entrepris, pouvaient être appréhendées dans toute leur étendue par un maître d'ouvrage normalement précautionneux ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'équipe de jury de concours, mise en place pour la passation du marché de maîtrise d'oeuvre, aurait été à même d'appréhender dans toute leur étendue les conséquences d'une occultation insuffisante des vitres, est sans incidence sur les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage a réceptionné les travaux ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer, s'agissant de la verrière centrale, que le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien ait entendu soulever le caractère apparent des désordres en invoquant la circonstance que la réception des travaux du lot n° 5 était assortie de réserves non levées, il ne résulte pas de l'instruction que ces réserves se rapportaient à l'installation de lames brise-soleil et qu'elles étaient en lien avec les désordres constatés ;
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code des marchés publics : " I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'acte d'engagement peut n'indiquer que la répartition des prestations. /Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. / Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.(...) III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. (...) En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. (...) ; que l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles auquel renvoie le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 16 octobre 2007, prévoie que " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. / Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché. /Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. (...) Dans le cas où l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints : / - si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les cotraitants sont conjoints ; /- si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les cotraitants sont solidaires. (...) " ;
22. Considérant que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre ne comporte aucune clause de solidarité entre les cotraitants ; qu'en revanche, il comprend une annexe n° 1 relative à la répartition des honoraires en fonction des missions confiées par tranche à chaque cotraitant ; qu'ainsi le groupement de maîtrise d'oeuvre présente le caractère d'un groupement conjoint ;
23. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites en défense par le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, que la SARL L'Observatoire 1 avait une mission générale portant tant sur l'éclairage artificiel que naturel du musée ; que la commune de Chambéry était, par suite, fondée à rechercher sa condamnation in solidum, à lui verser une provision au titre des désordres affectant l'éclairement naturel des salles d'exposition du musée et que la SARL L'Observatoire 1 n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge une provision à ce titre ;
24. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, en sa qualité d'architecte, n'aurait pas pris part aux désordres constatés affectant l'éclairement de la salle d'exposition temporaire et de la salle d'exposition permanente ; que ce cabinet n'est pas non plus fondé à solliciter sa mise hors de cause au titre de la responsabilité décennale en faisant valoir que les sociétés Devaux Fillard, Dunoyer et AMSE auraient commis des fautes dans l'exécution des travaux, dès lors qu'il n'établit pas, en sa qualité d'architecte, ne pas avoir pris part aux désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition permanente ;
25. Considérant, au contraire, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bureau d'études Michel Forgue, membre du même groupement de maîtrise d'oeuvre conjoint, aurait pris part, en sa qualité d'économiste de la construction, aux désordres constatés ; qu'il est par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a condamné solidairement à verser une provision à la commune de Chambéry au titre des désordres affectant l'éclairement des salles d'exposition du musée ;
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
26. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chambéry a conclu un protocole d'accord avec la société Blanc-Bouvier, attributaire du lot n° 7 " Menuiseries extérieures et intérieures bois " s'agissant de la reprise des désordres affectant la salle d'exposition temporaire ; que cette société s'est engagée à remplacer les stores recouvrant les fenêtres de cette salle et que la commune de Chambéry ne sollicite aucune provision à ce titre ; que si le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la condamnation solidaire de la SARL L'Observatoire à verser à la commune de Chambéry une provision de 81 704 euros HT, par erreur, au titre des désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition temporaire, il résulte de l'instruction que cette somme, d'un montant non contesté, peut être exigée de la société appelante en tant que provision au titre des désordres affectant la verrière centrale de la salle d'exposition permanente ;
27. Considérant que pour les motifs exposés au point 5, les sommes dues à la commune de Chambéry à titre de provision doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; que les condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, aux articles 2 et 3 de l'ordonnance attaquée, doivent être portées à la somme globale de 153 585 euros toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne les appels en garantie formés par le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien :
28. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il l'a été dit au point 23 que la SARL L'Observatoire 1 a pris part aux désordres affectant l'éclairement naturel de la salle d'exposition permanente ; que sa part de responsabilité sera fixée à 50 % dans la survenance des désordres ayant donné lieu à engagement de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il en résulte que la SARL L'Observatoire 1 doit être condamnée à garantir le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien à hauteur de 50% de la provision de 153 585 euros TTC, mise à sa charge, au titre des désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition permanente ;
29. Considérant, en deuxième lieu, que l'appel en garantie présenté par le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien contre les sociétés AMSE SA et Dunoyer sera rejeté par adoption de motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
30. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Devaux Fillard aurait commis une faute dans l'exécution des travaux de pose de la verrière centrale de nature à engendrer les désordres constatés ; que l'appel en garantie présenté à son encontre, à supposer que le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien ait entendu l'invoquer, doit être rejeté ;
Sur les désordres affectant la banque d'accueil :
31. Considérant que la commune de Chambéry demande la condamnation solidaire, et subsidiairement divise, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue et de la société Cegelec à lui verser une provision de 7 284,48 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la banque d'accueil s'agissant de la localisation du système SSI, implanté trop bas au regard des prescriptions des normes en vigueur ;
32. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cegelec a installé un système SSI dans une banque d'accueil dont l'ergonomie avait été mal conçue par la maîtrise d'oeuvre ; qu'un protocole d'accord a d'ailleurs été conclu entre la commune de Chambéry et la société Zaccharie Agencement, attributaire du lot n° 14 " Agencements muséographiques " pour la reprise des désordres affectant l'ergonomie de la banque d'accueil ; que les locateurs ont donc livré un équipement conforme à leurs obligations contractuelles ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le système SSI aurait souffert de dysfonctionnements dans le délai d'épreuve de dix ans ni que son installation, à un niveau trop proche du sol, rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en outre, le maître d'ouvrage était à même de constater la mauvaise localisation de l'implantation de ce dispositif lors de la réception des travaux ; que par suite, la responsabilité des constructeurs ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
33. Considérant que, subsidiairement, la commune de Chambéry se prévaut de la garantie de parfait achèvement ; que, toutefois, ainsi qu'il l'a été dit au point 32, l'installation du système SSI à un niveau trop bas était apparente à la date de la réception des travaux ; qu'en outre, et en tout état de cause, la commune de Chambéry n'établit pas avoir signalé un quelconque désordre dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
34. Considérant enfin, que si la commune de Chambéry se prévaut de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre, il résulte de l'instruction, d'une part, que le niveau d'implantation du dispositif révélait une malfaçon visible pour un maître d'ouvrage normalement diligent ; que, d'autre part, cette installation résulte d'une erreur de conception de la banque d'accueil antérieure aux opérations de réception ; qu'il en résulte que la commune de Chambéry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision sur le fondement de la responsabilité contractuelle résiduelle de la maîtrise d'oeuvre ;
Sur les désordres affectant la dalle béton du rez-de-chaussée :
35. Considérant que la commune de Chambéry demande la condamnation solidaire, et subsidiairement divise, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue, du bureau d'études SGI Ingénierie, de la société Botta et fils et de son sous-traitant, la société Grepi, à lui verser une provision de 22 968 euros TTC au titre des désordres affectant la dalle béton du rez-de-chaussée ;
36. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les fissures constatées sur la dalle béton du rez-de-chaussée du musée compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut donc être engagée ;
37. Considérant que la société Grépi, sous-traitante de la société Botta et fils, n'a conclu aucun contrat de louage d'ouvrage avec la commune de Chambéry ; qu'elle ne lui est redevable ni de la garantie décennale, ni de la garantie de parfait achèvement ; qu'en outre, et en tout état de cause, alors même qu'elle entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, la commune de Chambéry ne saurait, en tout état de cause, rechercher la responsabilité de cette société pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ainsi qu'il l'a été dit au point 36 ;
38. Considérant que si, à titre subsidiaire, la commune de Chambéry invoque la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction que les fissures étaient apparentes à la date de la réception des travaux ni que leur apparition pouvait être anticipée ; que la commune de Chambéry n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une provision ce fondement ;
Sur les désordres affectant le sol en résine de la salle d'exposition permanente :
39. Considérant que la commune de Chambéry demande la condamnation solidaire, et subsidiairement divise, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue et de la société Process Sol à lui verser une provision de 96 109,20 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le sol en résine de la salle d'exposition permanente ;
40. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'apparition de déchirures et de boursouflures sur le sol en résine du 2ème étage compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut donc être engagée ;
41. Considérant que si la commune de Chambéry invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Process Sol, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, elle ne démontre pas plus en appel que devant le juge des référés du tribunal administratif, que le délai d'un an aurait été interrompu par une demande en réparation faite à cette société ;
42. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'apparition des déchirures et déformations sur le sol en résine a pour origine une incompatibilité du premier composant avec l'emploi du procédé Sika Resiplot, et de sa mise en oeuvre défectueuse par la société Process sol ; que s'il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de surveiller l'exécution des travaux, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être mise en cause, après les opérations de réception, pour des erreurs commises dans la surveillance du chantier ;
Sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à la salle d'exposition permanente :
43. Considérant que la commune de Chambéry demande la condamnation solidaire, et subsidiairement divise, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue et de la société Devaux Fillard à lui verser une provision de 43 256,70 euros TTC en indemnisation des désordres liés à l'accessibilité, par un escalier, des personnes à mobilité réduite à la salle d'exposition permanente ;
44. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distance entre la main courante et le mur, mesurée à 116 cm, ne respecte pas la dimension réglementaire de 120 cm ; que la méconnaissance des normes réglementaires en matière d'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création n'est susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale que s'il en résulte des désordres de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le deuxième étage du musée reste accessible aux personnes à mobilité réduite par un ascenseur et un autre escalier, qui sont tous deux conformes aux prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé ; que par suite, la non-conformité à la norme réglementaire ainsi constatée ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut donc être engagée sur ce fondement ;
45. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que cette non-conformité résulte d'une mauvaise étude de la configuration de l'escalier et d'une absence de surveillance du chantier par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il en résulte que la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre ne saurait être engagée pour des fautes commises antérieurement aux opérations de réception ;
Sur les nuisances olfactives provenant des toilettes :
46. Considérant que, par son ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a mis à la charge solidaire du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Michel Forgue et de la société Botta et fils, une provision de 9 500 euros HT en indemnisation des désordres liés aux nuisances olfactives provenant des sanitaires ; que la commune de Chambéry demande à ce que cette provision soit portée à la somme de 25 800 euros TTC et à ce que les mêmes sociétés lui versent solidairement, ou subsidiairement divise, une provision de 6 000 euros toutes taxes comprises, en indemnisation du préjudice subi par les agents du musée ;
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
47. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que des odeurs désagréables se diffusent dans l'ensemble des locaux situés au rez-de-chaussée du musée, en provenance des toilettes ; que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu'ils ne permettent pas aux agents et aux usagers des conditions de travail et de visite décentes, et engagent la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où ces désordres leur sont imputables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bureau d'études Michel Forgue, membre d'un groupement de maîtrise d'oeuvre conjoint, ainsi qu'il l'a été dit au point 22, aurait pris part, en sa qualité d'économiste de la construction, aux désordres constatés ; qu'il est par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a condamné solidairement à verser une provision à la commune de Chambéry au titre des désordres affectant le dispositif de raccordement des toilettes du musée à l'évacuation des eaux usées ;
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
48. Considérant que l'expert a évalué le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 38 628 euros TTC ; que toutefois, les travaux de curage de l'ancien dalot souterrain, l'installation des dispositifs maçonnés d'étanchéité à l'air et des canalisations manquantes, ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre y afférents, auraient dû être compris dans le programme de rénovation et ne présentent pas le caractère d'un préjudice indemnisable mais d'une dépense utile et ne constituent pas une créance non sérieusement contestable ; qu'il en résulte que la commune de Chambéry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a écarté du montant de la provision les postes de dépenses n°s 4, 5, 6, 7 et 8 ; que toutefois, la commune de Chambéry soutient, sans être contredite, que le poste de dépense n° 1 concernant l'étude technique lui aurait été épargnée si l'étude avait été réalisée dès l'origine et comprise dans l'étude technique globale du bâtiment par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il y a lieu, dès lors, de réintégrer la somme de 3 000 euros HT correspondant à ce poste de dépense ;
49. Considérant que pour les motifs exposés au point 5, les sommes dues à la commune de Chambéry à titre de provision doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, et MeH..., liquidateur de la société Botta et fils doivent être solidairement condamnés à verser à la commune de Chambéry une somme de 15 000 euros TTC, à titre de provision, en indemnisation des désordres litigieux ;
En ce qui concerne le préjudice subi par les agents du musée :
50. Considérant que les conclusions présentées par la commune de Chambéry au titre du préjudice subi par les agents du musée en raison des nuisances olfactives doivent être rejetées par adoption de motifs de l'ordonnance du 21 novembre 2016 ;
Sur les désordres affectant les embrasures des fenêtres :
51. Considérant que par son ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Michel Forgue et la société Devaux Fillard, à verser à la commune de Chambéry une provision de 74 370 euros HT au titre des désordres affectant les embrasures des fenêtres rénovées du rez-de-chaussée du musée ; que pour les motifs exposés au point 5, les sommes dues à la commune de Chambéry à titre de provision doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que cette somme doit être portée à 89 244 euros TTC ;
Sur les dépens :
52. Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ; que par suite, la commune de Chambéry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Brière, de la société Idex, du bureau d'études Michel Forgue, de la SARL L'Observatoire 1, de la société AMSE SA, de la société Grepi, de la société Process sol et de la société Devaux Fillard les frais et honoraires de l'expertise liquidés à la somme de 60 132, 70 euros TTC ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
53. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SARL L'Observatoire 1, du cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, du bureau d'études Brière, de la SAS Idex et de MeH..., liquidateur de la société Botta et fils une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les autres conclusions présentées par la commune de Chambéry sur ce fondement seront rejetées ainsi que les conclusions présentées à ce titre par la SARL L'Observatoire 1, le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien et le bureau d'études Michel Forgue, la SAS Idex, le bureau d'études Brière, la société Grepi, la SAS Reffet et la société Process sol ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1602754 du 21 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'il condamne, solidairement, le bureau d'études Michel Forgue au paiement de provision en indemnisation des désordres affectant l'éclairement de la salle d'exposition permanente et des nuisances olfactives.
Article 2 : Le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière et la société Idex sont condamnés solidairement à verser à la commune de Chambéry une provision de 600 900 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la ventilation.
Article 3 : Le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien et la SARL L'Observatoire 1 sont condamnés solidairement à verser à la commune de Chambéry une provision de 153 585 euros TTC en indemnisation des désordres affectant la salle d'exposition permanente du musée.
Article 4 : Le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien et MeH..., liquidateur de la société Botta et fils sont condamnés solidairement une provision de 15 000 euros TTC en indemnisation des désordres liés aux nuisances olfactives.
Article 5 : Le taux de 20 % de la taxe sur la valeur ajoutée est appliqué à la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2016, portant ce montant à la somme de 89 244 euros TTC.
Article 6 : Le bureau d'études Brière est condamné à garantir le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien et la SAS Idex, chacun pour ce qui le concerne, à hauteur de 80 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 7 : La société Idex est condamnée à garantir le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 8 : Le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien est condamné à garantir la société Idex à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 9 : La SARL L'Observatoire 1 est condamné à garantir le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien à hauteur de 50% du montant de la condamnation prononcée à l'article 3.
Article 10 : L'ordonnance du 21 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 11 : La SARL L'Observatoire 1, le cabinet d'architecture Catherine Frenak et Béatrice Jullien, le bureau d'études Brière, la SAS Idex et MeH..., Liquidateur de la société Botta et fils, verseront, ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chambéry, au cabinet d'architecture Frenak et Jullien, au bureau Michel Forgue, à MeH..., liquidateur de la société Botta et fils, à la SCP BTSG, liquidateur de la société Devaux, à MeF..., liquidateur de la société AMSE, à la SARL l'Observatoire 1, au BET SGI ingenierie venant aux droits du BET Cetec, au BET Fluide Brière, et aux sociétés Terra Création, LCB, Dunoyer, Reffet, Blanc Bouvier, Idex, Cegelec centre est, Grepi, Process Sol, Zacharie agencement et IPM.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017
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N°s 16LY04163 et 16LY04351