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07/12/2017 | FRANCE | N°16LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 16LY00083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...agissant en sa qualité de mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué, en outre, de la société d'architecture Atelier 21 et des sociétés Crea Ingénierie, Traces, Cena Ingénierie, Alpes Structures, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Pierre de Chartreuse à lui verser la somme de 24 829,60 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, au titre de l'indemnité de rupture due en application des sti

pulations du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...agissant en sa qualité de mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué, en outre, de la société d'architecture Atelier 21 et des sociétés Crea Ingénierie, Traces, Cena Ingénierie, Alpes Structures, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Pierre de Chartreuse à lui verser la somme de 24 829,60 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, au titre de l'indemnité de rupture due en application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un centre technique municipal et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par le jugement n° 1305647 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre de Chartreuse à verser à la maîtrise d'oeuvre, prise en la personne de son mandataire M.B..., la somme de 24 829,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2012, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'atteinte à l'image et à la notoriété de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre de Chartreuse la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; le contrat ne pouvait être considéré comme valablement résilié, tant que persistait une contestation sur le motif de la résiliation et ses conséquences contractuelles, le groupement conservait dès lors son existence ; l'indemnité contractuelle stipulée à l'article 13-1-2 du CCAP est exclusive de toute possibilité d'action individuelle ; le maire n'était pas habilité à procéder à la résiliation ; enfin, chacun des membres du groupement a donné mandat à M. B... pour agir en justice ;

- la maîtrise d'oeuvre avait droit à l'application de l'article 13-1-2 du CCAP, et donc à l'indemnisation prévue, aucune force majeure ne pouvant être en l'espèce invoquée ;

- cette rupture unilatérale s'est faite dans un contexte préjudiciable au groupement, le maître de l'ouvrage n'ayant pas hésité à lancer de nouvelles consultations pour un programme identique.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2016, la commune de Saint-Pierre de Chartreuse, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- il y avait bien force majeure, le maître d'ouvrage a pris acte d'une décision qui lui échappait ;

- c'est à bon droit que le jugement a déclaré irrecevable la demande de M. B...pour agir au nom du groupement conjoint ; M. B...tente de régulariser sa qualité pour agir avec trois ans de retard ;

- le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour signer, instruire et mener à terme les différents contrats conclus pour la construction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant de M. B... ;

1. Considérant que, pour la construction de son centre technique municipal, la commune de Saint-Pierre de Chartreuse a passé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement conjoint dont le mandataire était M. D...B... ; que ce groupement était en outre constitué de M. D...F...(E...21) architecte, les sociétés CENA Ingénierie, bureau d'études fluides, Alpes Structures, bureau d'études structure, CREA + Ingénierie, économiste et Traces, bureau d'études VRD ; que, par lettre du 7 novembre 2012, le maire a notifié à la maîtrise d'oeuvre la résiliation de son marché en excipant d'un avis défavorable de la commission des sites et du préfet pour la réalisation de l'opération projetée ; que la lettre précisait que, s'agissant d'une résiliation pour force majeure, indépendante de la volonté du maître d'ouvrage, il ne serait pas possible de faire bénéficier la maîtrise d'oeuvre de l'indemnité stipulée dans l'article 13-2-1 du CCAP ; que M. B..., déclarant agir en sa qualité de mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre de Chartreuse à verser à la maîtrise d'oeuvre les sommes de 24 829,60 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, au titre de l'indemnité de rupture et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. B... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code des marchés publics alors applicable : " I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. (...) / II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. (...) / III - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel fait référence le marché litigieux : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. (...) / Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations | prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article AE.2 de l'acte d'engagement du marché public de maîtrise d'oeuvre passé avec la commune de Saint-Pierre de Chartreuse que le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. D...B..., de la société d'architecture Atelier 21 ainsi que des sociétés Crea + Ingénierie, Traces, Cena Ingénierie et Alpes Structures était un groupement conjoint, dont M. D...B...était le mandataire conjoint ; que le marché pour lequel ce groupement a été constitué a été résilié par la commune de Saint-Pierre de Chartreuse par décision du 7 novembre 2012 ; que M. B..., eu égard à la nature du groupement de maîtrise d'oeuvre dont il était mandataire, n'avait pas qualité pour agir au nom de celui-ci ; que, dès lors, la demande qu'il a introduite, au nom des membres du groupement devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant au versement au groupement de maîtrise d'oeuvre d'une indemnité de résiliation ainsi que de dommages et intérêts, était irrecevable ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ;

6. Considérant que si M. B... avait reçu, le 28 octobre 2015 jour de l'audience du tribunal administratif, mandat des autres membres du groupement pour ester en justice en leur nom, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal administratif par d'autres mandataires que ceux qui sont visés au 1° de l'article R. 431-5 précité du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait qualité pour saisir le tribunal au nom des autres sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre en raison du mandat spécial qu'elles lui avaient donné pour les besoins de l'instance ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande qu'il avait présentée au nom du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre dont il avait été le mandataire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. B... étant, dans la présente instance, partie perdante, ses conclusions tendant à ce que soit mise une somme à la charge de la commune de Saint-Pierre de Chartreuse ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre de Chartreuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Saint-Pierre de Chartreuse.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.

5

N° 16LY00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00083
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BSV BELLIN SABATIER VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-07;16ly00083 ?
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