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05/12/2017 | FRANCE | N°17LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 17LY00082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 13 avril 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1601963 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 ja

nvier 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 13 avril 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1601963 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 13 avril 2016 ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la violation du respect du secret médical ;

- la décision de refus de séjour a été prise en violation du respect du secret médical ;

- ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour et la décision d'éloignement ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- et les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité albanaise, né en 1973, est entré en France en novembre 2013 avec son épouse et son fils ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que le préfet de l'Yonne a fait droit à sa demande et lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 22 février 2016 ; que par des décisions du 13 avril 2016, le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a répondu, au point 4 de son jugement, au moyen tiré de la violation par le préfet de l'Yonne du secret médical ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen manque en fait ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant que M. B... reprend en appel son moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne a méconnu le secret médical et ainsi entaché sa décision d'un détournement de procédure ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que M. B... produit des certificats médicaux établissant qu'il présente un état de stress post-traumatique pour lequel il bénéficie d'un traitement par psychotropes ; que, par avis du 16 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que pour estimer au contraire que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la liste des médicaments disponibles dans ce pays dont il ressort que des médicaments équivalents à ceux prescrits à M. B... sont commercialisés dans ce pays, ainsi que de rapports internationaux et d'un courriel de l'ambassade de France à Tirana qui font état de l'existence de structures aptes à traiter les maladies psychiatriques ; que, si M. B... soutient que ces documents sont trop généraux et insuffisamment probants, il ne produit aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'appréciation ainsi portée ni à établir que son état de santé justifierait un traitement spécifique qui ne serait pas disponible en Albanie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leur fils, né en 1998, qui est scolarisé, qu'il a suivi des cours de français, qu'il est inscrit au registre du commerce et des métiers pour une activité de commerce de voitures dont il a retiré des bénéfices ; que, toutefois, si la famille justifie d'une bonne intégration en France, son arrivée était récente à la date des décisions en litige ; que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet de l'Yonne a, par des décisions du même jour, refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision refusant l'admission au séjour de M. B... et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que les décisions en litige n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale, le fils de M. B... pouvant retourner en Albanie avec ses parents, qui ont fait l'objet le même jour de décisions de refus de séjour et d'éloignement ; que si le requérant fait valoir que son fils fait preuve de motivation et de sérieux dans ses études, il ne justifie pas qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application au bénéfice de son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

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N° 17LY00082

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00082
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;17ly00082 ?
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