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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY02896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY02896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités polonaises, ensemble la décision du 28 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1604834 du 1er juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 août 2016, Mme C.

.., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités polonaises, ensemble la décision du 28 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1604834 du 1er juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 août 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités polonaises ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme C... soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de remise ne comporte pas l'indication de la date de saisine des autorités polonaises alors que ces informations constituent des garanties essentielles accordées aux demandeurs d'asile, permettant de connaître les modalités selon lesquelles la procédure Dublin a été mise en oeuvre ;

Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités polonaises :

- la décision litigieuse, en ce qu'elle ne précise pas qu'elle et sa fille de six ans sont sourdes et muettes et qui ne précise pas la date à laquelle les autorités polonaises ont été saisies, est entachée d'insuffisance de motivation ;

- en ne mentionnant pas ces éléments, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ont été méconnus dans la mesure où elle n'a pu bénéficier d'un entretien en raison de son handicap ;

- la décision de remise ne comporte pas l'indication de la date de saisine des autorités polonaises alors que cette information constitue une garantie essentielle accordée aux demandeurs d'asile, permettant de connaître les modalités selon lesquelles la procédure Dublin a été mise en oeuvre et permettant la mise en oeuvre éventuelle de l'article 29 du règlement n° 604/2013 ;

- la décision de remise méconnaît le droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 ;

- le préfet du Rhône aurait dû s'assurer des modalités selon lesquelles les autorités polonaises allaient la prendre en charge compte tenu de son handicap ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'intérêt supérieur de sa fille en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., née le 3 mai 1978, de nationalité ukrainienne, déclare être entrée en France le 24 décembre 2015 ; qu'elle s'est présentée à la préfecture du Rhône en vue de solliciter son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'elle a été reçue par les services préfectoraux pour le dépôt de sa demande d'asile le 4 janvier 2016 ; que, par deux arrêtés en date du 28 juin 2016, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités polonaises et a prononcé, le même jour, son assignation à résidence en vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que Mme C... relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2016 portant remise aux autorités polonaises et assignation à résidence ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a répondu, dans le considérant 11 du jugement, au moyen tiré de ce que la décision de remise ne comporte pas l'indication de la date de saisine des autorités polonaises alors que ces informations constituent des garanties essentielles accordées aux demandeurs d'asile, permettant de connaître les modalités selon lesquelles la procédure Dublin a été mise en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté ;

Sur la décision de remise aux autorités polonaises :

3. Considérant que la décision ordonnant la remise de Mme C... aux autorités polonaises mentionne que Mme C... est titulaire d'un passeport ukrainien revêtu d'un visa délivré le 17 décembre 2015 par les autorités polonaises et valable jusqu'au 17 mai 2016 et qu'en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités polonaises, qui ont accepté de la reprendre en charge le 22 février 2016, sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée, et ce, alors même qu'elle ne mentionne pas que Mme C... et sa fille sont sourdes et muettes et n'indique pas la date à laquelle les autorités polonaises ont été saisies par le autorités françaises de la demande de reprise en charge ; qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme C... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) " ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, malgré la production par le préfet d'un " résumé d'entretien individuel ", alors que Mme C... est sourde et muette et que l'intéressée indique ne pas avoir bénéficié de la présence d'un traducteur en langue des signes, que Mme C..., aurait effectivement bénéficié d'un tel entretien ; que ce vice est de nature à affecter le bon déroulement de la procédure ; que, toutefois, le document que Mme C... a signé le jour où elle a été reçue porte des indications sur son parcours avant d'arriver en France ; que Mme C... ne fait état d'aucun élément qu'elle aurait été privée de faire valoir utilement lors de cet entretien afin de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'elle n'a d'ailleurs formulé, outre le fait qu'elle ne souhaitait pas quitter la France et que la Pologne n'avait été qu'un pays de passage, aucune observation au cours de la procédure qui a suivi ; que, par suite, la circonstance que Mme C... a été privée d'un entretien avec les services de la préfecture du Rhône n'est pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privée d'une garantie ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;

7. Considérant qu'aucune disposition du règlement n° 604/2013 n'impose aux autorités françaises d'indiquer la date à laquelle elles ont saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge ; que la décision litigieuse mentionne que les autorités polonaises ont fait connaître leur accord pour la reprise en charge de l'intéressée le 22 février 2016 et que cet accord est valable six mois, permettant ainsi à l'intéressée, le cas échéant, de faire valoir ses droits, notamment au regard de l'article 29 du règlement n° 604/2013 ; que si Mme C... entend également soutenir que la décision en cause méconnaît son droit d'asile de par le non respect de la date de saisine des autorités polonaises prévu par l'article 23 du règlement n° 604/2013, son moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le préfet justifie par les pièces jointes au dossier avoir adressé une telle demande le 15 février 2016 soit dans le délai de deux mois prévu par cet article ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : "(...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...). " ; que MmeC..., qui fait uniquement état des difficultés de communication liées à son handicap, circonstances qui ne permettent pas à elles seules d'établir qu'elle serait exposée, en cas de transfert vers la Pologne, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne se prévaut par ailleurs d'aucune défaillance systémique dans la procédure d'asile en Pologne ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en décidant sa remise aux autorités polonaises le préfet du Rhône aurait méconnu son droit d'asile et les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions susmentionnées du point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'état de santé de Mme C... ne nécessitant aucune prise en charge particulière ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la seule circonstance que Mme C...et sa fille soient sourdes et muettes n'est pas de nature à démontrer que la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant que les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " ; que de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la régularité de la décision portant remise ; qu'à supposer que Mme C..., qui soutient que le préfet du Rhône aurait dû s'assurer des modalités selon lesquelles les autorités polonaises allait la prendre en charge compte tenu de son handicap, ait entendu se prévaloir de ces dispositions, elle n'est pas fondée à le faire ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France, accompagnée de sa fille, six mois avant la décision litigieuse ; que son époux réside en Ukraine ; que, malgré leur handicap à toutes les deux, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant la réadmission de Mme C... vers la Pologne ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la fille de la requérante reparte avec sa mère en Pologne, où sa scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors, le préfet du Rhône, dont la mesure d'éloignement n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C... de sa fille, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de cette dernière, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02896
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly02896 ?
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