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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY01262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 274 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 6 janvier 2015 pour le recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, établie au titre de l'année 2004.

Par une ordonnance n° 1502822 du 24 février 2016, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête enregistrée le 8 avril 2016, Mme A... épouseB..., représentée par Me C..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 274 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 6 janvier 2015 pour le recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, établie au titre de l'année 2004.

Par une ordonnance n° 1502822 du 24 février 2016, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, Mme A... épouseB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 6 janvier 2015 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2004 ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Mme A... E...B...soutient que :

- l'action en recouvrement mise en oeuvre par voie d'avis à tiers détenteur sur son compte bancaire le 6 janvier 2015 est prescrite car portant sur des revenus perçus en 2004 ;

- le délai de reprise de l'administration fiscale prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré ;

- du fait de sa séparation de son époux en 2004 et de l'absence d'imposition commune avec ce dernier, il ne peut y avoir de solidarité entre eux concernant le paiement des cotisations supplémentaires et pénalités en litige ;

- l'avis d'imposition envoyé par l'administration le 30 novembre 2012 ayant été envoyé à son ancienne adresse, elle n'a pas reçu d'avis de mise en recouvrement préalablement aux poursuites et n'avait donc pas connaissance de la créance dont le recouvrement était ainsi mis en oeuvre.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- l'avis d'imposition initial ayant été adressé à la requérante en recommandé avec accusé de réception à son adresse et l'accusé de réception ayant été signé, Mme A...épouse B...ne peut don prétendre qu'elle n'a pas été informée de l'imposition due ;

- l'ordonnance de non-conciliation entre Mme B...et son mari n'ayant été rendue que le 30 mars 2015, l'administration fiscale était fondée à les imposer en commun et à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de l'un des deux époux ;

- l'action en recouvrement n'était pas prescrite ;

- le moyen tiré de la prescription du délai de reprise n'est pas recevable.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A..., épouse B..., a été rejetée par une décision du 27 avril 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., épouse B...relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis, le 6 janvier 2015, par le comptable du pôle du recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, en vue du recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie pour l'année 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " ;

3. Considérant que si MmeA..., épouse B...soutient que l'avis d'imposition litigieux ne lui a jamais été notifié, de sorte que la somme qui lui a été réclamée via l'avis à tiers détenteur n'est pas exigible, il résulte de l'instruction qu'un avis d'imposition, en date du 30 novembre 2012, lui a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception à une adresse qu'elle avait indiquée à l'administration comme étant la sienne jusqu'en 2014 ; que l'accusé de réception a, par ailleurs, été signé le 1er décembre 2012 ; que, dans ces conditions, il appartient à la requérante d'établir que la personne qui a signé l'accusé de réception n'avait pas qualité pour ce faire ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve en se bornant à soutenir qu'il est curieux qu'elle ait pu signer l'accusé de réception alors qu'elle avait déjà déménagé à cette date ; que, par suite, l'avis d'imposition notifié à la requérante le 30 novembre 2012 doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'exigibilité de la somme réclamée doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition litigieux a été notifié à la requérante le 1er décembre 2012 ; que, par suite, l'action en recouvrement du comptable public n'était pas prescrite lorsque l'avis à tiers détenteur lui a été notifié le 6 janvier 2015 ;

5. Considérant que MmeA..., épouse B...ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa contestation relevant du contentieux du recouvrement, que le délai de reprise prévu à l'article L.169 du livre des procédures fiscales serait expiré et qu'elle n'aurait pas dû être imposée conjointement avec son ex époux au titre des revenus 2004 ;

6. Considérant qu'il appartient à la requérante, si elle s'y estime fondée, de former une demande de décharge l'obligation de payer la somme litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, lequel institue un droit à décharge de la solidarité entre époux au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce ; qu'en revanche, elle ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions dans le cadre de sa contestation dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis le 6 janvier 2015 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A..., épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., épouse B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01262
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly01262 ?
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