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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY01123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY01123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E...et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400889, 1400893 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, et un mémoire en réplique en

registré le 27 septembre 2017, Mme A... et M. E..., représentés par Me C..., demandent à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E...et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400889, 1400893 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2017, Mme A... et M. E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont emménagé en 2011, l'administration ayant retenu à tort un emménagement en 2012 pour remettre en cause le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ;

- dès lors qu'ils ont accompli toutes les diligences utiles pour emménager en 2011, ils peuvent revendiquer le bénéfice de l'instruction 5 B 14-08 du 10 avril 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... et M. E... ont souscrit un emprunt, en 2009, en vue de l'acquisition d'un terrain à bâtir destiné à l'édification de leur résidence principale, dans la commune de Lans-en-Vercors ; qu'à compter de cette date, ils ont mentionné sur leurs déclarations de revenus respectives des intérêts d'emprunt qui leur ont permis de bénéficier du crédit d'impôt alors prévu par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; qu'estimant que le logement n'avait pas été affecté à leur habitation principale en temps utile, l'administration a, en 2013, remis en cause le bénéfice de ce crédit ; que Mme A... et M. E... relèvent appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, à raison de cette remise en cause, et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...). Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. (...) VI. Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire (...), lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. (...) " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, le bénéfice du crédit d'impôt attaché aux intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une habitation principale est subordonné à la condition que le logement soit occupé à ce titre à la date de paiement des intérêts d'emprunt ; que, toutefois, le deuxième alinéa du VI de cet article institue une dérogation permettant d'accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt aux acquéreurs d'un logement à usage d'habitation principale qui n'est pas encore achevé, à la condition que les intéressés s'engagent à occuper ledit logement au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt immobilier ; qu'au cas d'espèce, Mme A... et M. E... devaient affecter le terrain ainsi que la maison qu'ils ont fait construire à Lans-en-Vercors à leur habitation principale, au plus tard le 31 décembre 2011, pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt contracté en 2009 en vue de la construction de cette maison ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration modèle H 1 souscrite le 4 mars 2012 par les contribuables fait apparaître en regard de la mention " date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien " la date du 15 février 2012 assortie de la mention " partielle " ; que cette mention n'apparaît pas compatible avec un emménagement antérieur à l'achèvement des travaux ; que l'adresse au 1er janvier 2012 portée par chacun des contribuables sur la déclaration de revenu souscrite en 2012 est l'ancienne adresse, la nouvelle adresse dans l'immeuble achevée apparaissant comme étant celle du contribuable au 1er janvier 2013 ; que ces déclarations ne précisent pas la date du déménagement ; que, pour démontrer que les mentions qu'ils ont eux-mêmes portées sur ces déclarations sont inexactes et que le logement a été affecté à leur habitation principale dès le 16 décembre 2011, les appelants se prévalent de deux attestations ; que, cependant, ces dernières ne sont pas assorties des justificatifs d'identité de leur signataire, l'une d'entre elles se bornant à indiquer qu'ils étaient hébergés par le père de M. E... jusqu'au 16 décembre 2011 ; que ni la facture d'installation de la ligne téléphonique réalisée par France Telecom le 9 décembre 2011 ni la souscription par Mme A... d'un contrat de réexpédition du courrier prenant effet le 19 décembre suivant ne suffisent à contredire les mentions portées sur les déclarations des contribuables en démontrant leur emménagement effectif, dès lors que ces documents démontrent tout au plus une intention d'emménager ; que la production d'un relevé de compte adressé à Mme A... à sa nouvelle adresse et portant sur le mois de décembre 2011 montre tout au plus que l'adresse de Mme A... avait changé à la date d'expédition de ce document, nécessairement postérieure au mois de décembre 2011 eu égard à son contenu ; qu'enfin la production de clichés photographiques portant la date du 24 décembre 2011 et faisant apparaître une dizaine de personnes assises, dans un lieu non identifié, sur des chaises pliantes ou un banc et réunies devant un plateau de sushis et des boissons alcoolisées dans une pièce visiblement encore en travaux ne démontre pas qu'au-delà de cette réunion ponctuelle, les appelants avaient, contrairement aux mentions portées sur leurs déclarations respectives, effectivement emménagé ; qu'il en résulte que l'engagement des contribuables ne peut être regardé comme ayant été respecté, l'administration ayant, à bon droit, exercé son droit de reprise du crédit d'impôt en cause ;

5. Considérant que les appelants se prévalent des énonciations de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 5 B-14-08 du 10 avril 2008, dont le contenu a été repris au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-RICI-350-30-20140113 ; que, selon ces énonciations, si l'absence d'affectation de la construction à l'habitation principale " entraîne, en principe, la remise en cause systématique du crédit d'impôt obtenu, il conviendra toutefois de tenir compte des circonstances particulières qui peuvent être à l'origine d'une affectation différée. Ainsi, lorsque le contribuable fait état d'une impossibilité consécutive au défaut d'achèvement du logement qu'il a fait construire, le crédit d'impôt obtenu ne sera pas remis en cause lorsqu'il sera établi par le contribuable qu'il a mis en oeuvre toutes les diligences utiles pour respecter son engagement " ; que, toutefois, les appelants n'établissent pas, par les pièces produites au dossier, avoir mis en oeuvre toutes les diligences utiles pour parvenir à emménager dans les lieux avant le 31 décembre 2011 ; qu'ainsi, ils ne peuvent se prévaloir de la doctrine administrative qu'ils invoquent ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux appelants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme A... et de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. B... E...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

4

N° 16LY01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01123
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly01123 ?
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