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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY00313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. S... T..., Mme I... T..., M. J... Q..., Mme R...Q..., M. P... D..., Mme W... D..., M.V... U..., Mme K...U..., M. F... B..., Mme N... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Moirans a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent soixante-dix logements et de commerces constituant le lot n° 2 d'une opération d'aménagement rue de Stalingrad.<

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M. A... C... et Mme X... C... épouse Y... ont demandé au même tribunal d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. S... T..., Mme I... T..., M. J... Q..., Mme R...Q..., M. P... D..., Mme W... D..., M.V... U..., Mme K...U..., M. F... B..., Mme N... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Moirans a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent soixante-dix logements et de commerces constituant le lot n° 2 d'une opération d'aménagement rue de Stalingrad.

M. A... C... et Mme X... C... épouse Y... ont demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le maire de Moirans a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent seize logements et de commerces constituant le lot n° 1 de la même opération ainsi que l'arrêté du même jour portant permis d'aménager sur le même terrain.

Par un jugement n° 1302567-1304903 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux demandes, a annulé ces trois arrêtés et a mis à la charge de la commune de Moirans la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme T... et autres, d'une part, et de M. et Mme C..., d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. et Mme C... ne justifient pas d'un intérêt à agir, n'habitant pas à Moirans et n'étant propriétaires d'aucun terrain à proximité du projet à la date des décisions attaquées ;

- l'attestation visée à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme avait été jointe au dossier de permis de construire et de permis d'aménager, sans que l'annulation de la délibération approuvant l'échange de terrain par le juge administratif puisse être opposée, dès lors qu'à la date des décisions contestées ces décisions n'étaient pas définitives, d'une part, et que le juge civil n'avait pas prononcé la nullité de l'acte d'échange, d'autre part ;

- les permis de construire respectent les dispositions de l'article AU 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), relatives au coefficient d'occupation des sols ;

- ces dispositions du règlement ne pourraient plus être opposées au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le bâtiment A étant implanté en recul de cinq mètres de l'alignement de la rue de la scierie, les règles relatives à la zone non aedificandi sont respectées ;

- en tout état de cause, il y a lieu de faire application sur ce point des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, M. et Mme T..., M. et Mme Q..., M. et Mme D..., M. et Mme U..., représentés par Me O..., concluent au rejet de la requête et demandent que le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la commune de Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article AU 14 du règlement du PLU, relatives au coefficient d'occupation des sols et des règles relatives à la zone non aedificandi ;

- le permis de construire du lot n° 2 est insuffisamment motivé ;

- le permis de construire du lot n° 2 a été pris par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière exécutoire ;

- le dossier de permis de construire concernant la partie sud était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, en l'absence d'indication dans la notice explicative sur l'insertion du projet dans son environnement, au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du même code en ce que le plan de masse n'est pas coté dans ses trois dimensions et au regard de l'article R. 431-10 en ce qu'aucun document graphique ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- le permis de construire sud est illégal en l'absence de justification d'un permis de démolir préalable ;

- l'architecte des bâtiments de France a rendu son avis au vu d'un dossier incomplet ;

- le projet est implanté en grande partie sur l'emplacement réservé n° 12, alors qu'il n'est pas conforme à sa destination ;

- le permis de construire a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article AU 2 du règlement du PLU dès lors qu'en raison de son importance le projet imposera la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux ou un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics ;

- le projet est contraire à l'article AU 2 qui prévoit que ne sont autorisées dans la zone AUb que des constructions à usage d'activités de bureaux, de services et de commerce de moins de 300 m²;

- le projet est contraire à l'article AU 3 qui prévoit la réalisation de voies nouvelles d'une emprise d'au moins huit mètres ;

- les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives fixées à l'article AU 7 du règlement du PLU ne sont pas respectées ;

- le projet présente une rupture importante avec le bâti existant, en méconnaissance de l'article AU 11 ;

- le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard de l'article AU 12, alors que le nombre de places indiqué sur le formulaire n'est pas conforme aux plans, que dix places sont implantées sur l'emprise d'une voie publique et que n'est pas établie la réalisation d'aires de stationnement pour handicapés, sans que la commune établisse que des places seraient réalisées dans l'environnement immédiat du projet, ce qui serait au demeurant contraire aux prescriptions de cet article ;

- le projet méconnaît l'article UB 13 du règlement sur la plantation d'arbres de haute tige ;

- le projet n'est pas conforme aux orientations d'aménagement et de programmation du PLU ;

- le projet aurait dû être soumis à une étude d'impact, au regard de son importance.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, M. C... et Mme C... épouse Y..., représentés par la SCP Montoya-Pascal Montoya Dorne-M..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir, étant usufruitiers et nu-propriétaires de parcelles faisant l'objet de l'opération ;

- la commune de Moirans et la société Gilles Trignat Résidences ne pouvaient déposer des demandes en vue de la délivrance d'un permis d'aménager et d'un permis de construire sur des parcelles faisant l'objet d'une action engagée par la commune devant le juge judiciaire tendant à ce qu'elles leurs soient restituées ;

- le dossier de permis de construire concernant la partie sud était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse n'étant pas coté dans ses trois dimensions ;

- le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant, au regard de l'article AU 12 du règlement du PLU ;

- le permis de construire ne respecte pas les dispositions de l'article AU 14 du règlement du PLU, relatives au coefficient d'occupation des sols.

II) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme T... et autres, d'une part, et de M. et Mme C..., d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. et Mme C... ne justifient pas d'un intérêt à agir, n'habitant pas à Moirans et n'étant propriétaires d'aucun terrain à proximité du projet à la date des décisions attaquées, alors en outre qu'ils étaient informés des effets possibles de l'annulation de la délibération du conseil municipal ayant autorisé l'échange de terrains ;

- l'attestation visée à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme avait été jointe au dossier de permis de construire et de permis d'aménager, sans que l'annulation de la délibération approuvant l'échange de terrain par le juge administratif puisse être opposée, dès lors qu'à la date des permis contestés le juge civil n'avait pas prononcé la nullité de l'acte d'échange ;

- les permis de construire respectent les dispositions de l'article AU 14 du règlement du PLU relatives au coefficient d'occupation des sols ;

- le bâtiment A étant implanté en recul de cinq mètres par rapport à l'alignement de la rue de la scierie, les règles relatives à la zone non aedificandi sont respectées ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ;

- de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal ;

- de mettre à la charge solidaire de M. et Mme T... et autres, d'une part, et de M. et Mme C..., d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle souscrit aux conclusions de la requête en s'en rapportant aux moyens qu'elle a exposés dans sa propre requête d'appel.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, M. et Mme T..., M. et Mme Q..., M. et Mme D..., M. et Mme U..., représentés par Me O..., concluent au rejet de la requête et demandent que le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la société Gilles Trignat Résidences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent les éléments de défense et moyens du mémoire qu'ils ont présenté dans l'instance n° 16LY00313.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, M. et Mme C..., représentés par la SCP Montoya-Pascal Montoya Dorne-M..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Gilles Trignat Résidences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent les éléments de défense et moyens du mémoire qu'ils ont présenté dans l'instance n° 16LY00313.

Par ordonnances du 27 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mai 2017 dans les deux instances, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour la commune de Moirans, celles de Me E... pour la société Gilles Trignat Résidences, celles de Me O... pour M. T... et autres, ainsi que celles de Me M... pour M. et MmeC... ;

1. Considérant que la société Gilles Trignat Résidences et la commune de Moirans ont déposé le 30 mai 2012 une demande de permis d'aménager tendant à la création de trois lots et d'un espace résiduel sur le site d'une ancienne usine, à proximité du centre de la commune ; que, le même jour, la société Gilles Trignat Résidences a déposé deux demandes de permis de construire, portant l'une sur la réalisation, sur le lot n° 1, de huit bâtiments comprenant cent seize logements et des commerces sur la partie nord du site, l'autre sur la réalisation, sur le lot n° 2, de dix bâtiments comprenant cent soixante-dix logements et des commerces sur la partie sud du site ; que le maire de Moirans a délivré les trois permis sollicités par trois arrêtés du 15 mars 2013 ; que M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation du permis d'aménager et du permis de construire portant sur le lot n° 1 ; que M. T... et autres ont demandé l'annulation du permis de construire n° 2 ; que, par un jugement du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces trois permis ; que la commune de Moirans et la société Gilles Trignat Résidences relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes de la commune de Moirans et de la société Gilles Trignat Résidences sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;

Sur la légalité du permis d'aménager :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La demande de permis d'aménager précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; / c) La nature des travaux ; / d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) " ; que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ;

4. Considérant que lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire ou de permis d'aménager vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... étaient respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant quatre appartements situés sur les parcelles AP n° 235, 237 et 240 à Moirans, lesquelles sont situées dans l'emprise du projet faisant l'objet du permis d'aménager en litige ; que ces biens ont été échangés sans soulte avec un autre bien appartenant à la commune de Moirans, situé au lieu-dit le Vergeron, par un acte authentique du 21 avril 2010, signé par l'adjoint à l'urbanisme au nom du maire de la commune, autorisé à signer cet acte par une délibération du conseil municipal du 19 novembre 2009 ; que, par jugement du 20 septembre 2011, confirmé en appel par un arrêt du 13 décembre 2012, cette délibération du 19 novembre 2009 a été annulée et la juridiction a enjoint à la commune de Moirans de prendre les mesures nécessaire à l'annulation de l'acte authentique ;

6. Considérant que si les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'à la date de l'arrêté en litige, le Conseil d'Etat était saisi d'un pourvoi, lequel a d'ailleurs été ultérieurement rejeté par décision du 2 juillet 2014, l'acte d'échange n'avait pas été déclaré nul par le juge judiciaire à la date du permis contesté, même s'il avait été saisi par la commune le 7 février 2013 d'une demande tendant à la restitution du terrain nu aux époux C... ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le bâtiment existant sur les parcelles AP n° 235, 237 et 240 ayant fait l'objet de l'échange avait été démoli par la commune de Moirans, en vertu d'un permis du 11 octobre 2010, de sorte qu'un retour à l'état antérieur à l'acte d'échange était devenu impossible, sauf paiement d'une indemnité équivalente à la valeur vénale du bien détruit ; que, de ce fait, ni M. C..., qui avait d'ailleurs introduit le pourvoi devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 13 décembre 2012, ni la commune de Moirans n'ont demandé à titre principal au juge judiciaire la restitution des parcelles à leur ancien propriétaire ; que, dans ces conditions, et même si la restitution des parcelles à M. et Mme C... demeurait possible, la présentation de la demande de permis d'aménager portant, pour une petite partie, sur ces parcelles, ne peut être regardée comme révélant de la part des pétitionnaires un comportement de nature frauduleuse ; que, par ailleurs, l'autorité municipale ne pouvait considérer que les pétitionnaires, qui justifiaient d'un titre issu de l'acte d'échange, ne disposaient d'aucun droit à déposer cette demande, sans que cela puisse donner lieu à contestation sérieuse ; que, par suite, et sans préjudice de la possibilité pour M. et Mme C... d'engager une action devant le juge civil pour protéger leur droit de propriété en faisant échec à la construction, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 15 mars 2013 portant permis d'aménager, les premiers juges se sont fondés sur le moyen selon lequel les pétitionnaires n'avaient pas qualité pour présenter la demande de permis ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. et Mme C... ;

8. Considérant que l'arrêté portant permis d'aménager a été signé par M. L..., adjoint chargé des travaux et de l'urbanisme, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de délivrer toutes les autorisations d'urbanisme par arrêté du maire de Moirans du 17 mars 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire portant sur le lot n° 1 :

9. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés au point 6, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le fait que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit pour déposer une demande de permis de construire pour annuler l'arrêté du 15 mars 2013 délivrant un tel permis pour le lot n° 1 ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ; qu'en vertu de l'article 14 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Moirans, le coefficient d'occupation des sols en zone AUb était fixé à 0,75 ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface totale du lotissement est de 37 838 m², soit 28 378,50 m² de planchers autorisés ; que, selon le permis d'aménager, ceux-ci sont répartis à hauteur de 10 911,75 m² pour le lot n° 1, de 13 335 m² pour le lot n° 2 et de 4 131,75 m² pour le lot n° 3 ; que, dès lors, les règles fixées par le PLU sont respectées au regard de l'ensemble du projet ; que, par ailleurs, la surface de plancher pour le lot n° 1, de 8 707 m², est inférieure à celle fixée par le permis d'aménager ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis de construire portant sur le lot n° 1 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article AU 14 ;

12. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme C... ;

13. Considérant que, pour le motif exposé au point 8, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) " ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le dossier de demande de permis de construire comportait des plans de masse cotés dans les trois dimensions, alors au demeurant que l'ensemble des plans et documents produits permettait d'appréhender la construction projetée et son insertion dans son environnement ;

15. Considérant qu'en vertu de l'article AU 12 du règlement du PLU, le pétitionnaire devait prévoir deux places de stationnement par logement, à l'exception des logements locatifs financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat, pour lesquels une seule place de stationnement est requise ; que, par ailleurs, ces dispositions imposent la création d'une place de stationnement pour les surfaces commerciales d'au moins 30 m², à raison d'une place par 25 m² de surface de vente ;

16. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet portait sur cent seize logements, dont trente-quatre logements sociaux, et sur une surface totale de commerce de 567 m², dont 275 m² affectés à la vente, ce qui impliquait la création de onze places de stationnement à ce titre ; que les intimés, qui ne peuvent utilement soutenir que le dossier ne comportait pas la notice prévue par les dispositions de l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme pour les commerces d'une superficie supérieure à 300 m² dès lors qu'aucun commerce de cette taille n'était envisagé, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments relatifs à la détermination du nombre de places requis pour les activités commerciales ; qu'ainsi, le projet devait comporter au moins deux cent neuf places de stationnement ; que si les intimés indiquent que les plans ne mentionnent que deux cent dix-huit places sur les deux cent trent-deux annoncées, ce nombre est en tout état de cause supérieur à celui requis par les dispositions de l'article AU 12 ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire concernant le lot n° 2 :

17. Considérant, en premier lieu, que le permis de construire concernant le lot n° 2 porte sur une surface de plancher de 11 406 m², inférieure à celle prévue par le permis d'aménager ; que, dès lors, et pour les motifs exposés au point 11, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire portant sur le lot n° 2 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article AU 14 ;

18. Considérant, en second lieu, que le plan de zonage du PLU prévoit le long de la rue de la scierie une emprise réservée de 8 m pour la voie et une trouée non aedificandi d'accompagnement de 18 m, soit 5 m de part et d'autre de la voie ; qu'il ressort des plans de masse produits au dossier que le bâtiment A n'est pas situé dans l'emprise de cette servitude ; que la présence d'emplacements de stationnement dans la zone est sans incidence à cet égard ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté a été pris en méconnaissance du plan de zonage ;

19. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. T... et autres ;

20. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant permis d'aménager a été signé par M. L..., adjoint chargé des travaux et de l'urbanisme, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de délivrer toutes les autorisations d'urbanisme en vertu d'un arrêté du maire de Moirans du 17 mars 2008 suffisamment précis et régulièrement publié au recueil des actes de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " ; que le permis de construire ne comporte pas de prescriptions dont la motivation ne résulterait pas de leur énoncé même ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;

23. Considérant que la notice explicative, qui exposait les partis retenus pour le projet, comportait des plans et photographies permettant d'apprécier l'état du terrain actuel ainsi que l'insertion du projet dans son environnement, y compris par rapport à l'église Saint-Pierre ; que, si le dossier ne comprenait que trois photomontages alors que le projet portait sur dix bâtiments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par l'autorité administrative aurait pu être faussée de ce fait ;

24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) " ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le dossier de demande de permis de construire comportait des plans de masse cotés dans les trois dimensions, alors au demeurant que l'ensemble des plans et documents produits permettait d'appréhender la construction projetée et son insertion dans son environnement ;

25. Considérant, en cinquième lieu, que si la société Gilles Trignat Résidences a complété son dossier le 21 février 2013 en déposant une attestation sur la prise en compte des règles parasismiques, ceci n'a pu être de nature à affecter l'avis rendu le 10 janvier 2013 par l'architecte des bâtiments de France ni, par suite, la régularité de la procédure suivie ;

26. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Moirans a, le même jour, délivré le permis de construire en litige et un permis de démolir à la société Gilles Trignat Résidences, laquelle avait déposé une demande en ce sens en même temps que sa demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, la demande de permis de construire ne saurait être regardée comme incomplète au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir qui a été instruite en même temps ;

27. Considérant, en septième lieu, que les intimés estiment qu'eu égard à son importance, le projet devait être précédé d'une étude d'impact, en vertu des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ; que, toutefois, ces dispositions n'étaient applicables, en vertu des dispositions de l'article 231 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, qu'aux demandes de permis de construire déposées à partir du 1er juin 2012 ; que la société Gilles Trignat Résidences ayant déposé sa demande avant cette date, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

28. Considérant, en huitième lieu, qu'en vertu du préambule du règlement de la zone AU du PLU de la commune, les constructions en secteur AUb ne doivent être autorisées que si elles sont compatibles avec l'orientation d'aménagement relative au secteur de l'ancienne usine Sadac ; que les intimés soutiennent que le projet ne respecte pas le principe selon lequel la hauteur des bâtiments doit être compatible avec les habitations riveraines ; que s'il ressort des pièces du dossier que la zone est bordée à l'est et au nord-est par un habitat pavillonnaire, le site est entouré, sur les autres côtés, d'un habitat dense comprenant plusieurs ensembles d'immeubles de trois à six étages ; que le projet prévoit d'implanter les immeubles les plus hauts, d'une vingtaine de mètres de hauteur, à l'ouest et les immeubles les plus bas, d'une quinzaine de mètres de hauteur vers l'est, soit à proximité de l'habitat pavillonnaire ; que, par suite, les constructions projetées sont compatibles avec les principes fixés par l'orientation d'aménagement ;

29. Considérant, en neuvième lieu, que les intimés font valoir que l'orientation d'aménagement envisage un mail végétal en bordure de la voie nouvelle devant desservir la nouvelle zone urbanisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, en bordure nord de la voie nouvelle devant desservir la zone, l'aménagement d'une piste cyclable et d'un cheminement piéton largement arborés, ainsi que la plantation de nombreux arbres au milieu des places de stationnement, en sa bordure sud ; que, ce projet est ainsi compatible avec les orientations fixées ;

30. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. / La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 230-3 du même code : " La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 230-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. (...) " ;

31. Considérant que les intimés soutiennent que le projet est en grande partie implanté sur l'emplacement réservé n° 12, prévu pour la création d'une école ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancien propriétaire des parcelles a sollicité de la commune de Moirans l'acquisition de l'emprise, les 16 et 31 mars 2009 ; qu'en vertu des dispositions citées au point 30 et en l'absence de réponse de la commune dans le délai fixé, les limitations au droit de construire et la réserve n'étaient plus opposables à ce propriétaire ni aux personnes auxquelles il a ultérieurement cédé le terrain ; que, par suite, la zone n'était grevée d'aucun emplacement réservé à la date de l'arrêté en litige ;

32. Considérant, en onzième lieu, que le plan de zonage du PLU prévoit le long de la rue de Stalingrad une emprise réservée de 8 m pour la voie et une trouée non aedificandi d'accompagnement de 18 m, soit 5 m de part et d'autre de la voie ; qu'il ressort des plans de masse produits au dossier que le bâtiment N1 est situé à plus de 5 m de l'alignement de la voie ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il empièterait sur la trouée manque en fait ;

33. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article AU 2 du règlement du PLU : " II - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / Si par leur situation ou leur importance elles n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics (...). / Dans le secteur AUb : Les constructions ci-dessous sont autorisées si ces réalisations sont regroupées dans un aménagement portant sur l'ensemble du secteur et qu'elles respectent le schéma d'orientations d'aménagement particulières du quartier qui montre l'organisation et l'esprit du projet. (...) / - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes / - les constructions à usage d'activités de bureaux, de services et de commerce de moins de 300 m². (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la voirie et les réseaux existants ne seraient pas adaptés à la nature et aux caractéristiques du projet ; que si les intimés font valoir que le projet sera à l'origine d'une forte augmentation de population au regard de la population communale, de 7780 habitants en 2010, cette seule circonstance ne suffit pas à établir à elle seule que le projet serait à l'origine d'un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la commune, hors de proportions avec ses ressources, alors au demeurant que le projet répond aux objectifs de renouvellement urbain et d'extension de l'urbanisation à caractère résidentiel essentiellement sous forme d'habitat collectif retenus par les auteurs du PLU pour le secteur AUb ;

34. Considérant que si la superficie totale prévue pour les commerces envisagés est de 351 m², il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions citées au point précédent, aucun commerce de plus de 300 m² n'est envisagé ;

35. Considérant, en treizième lieu, qu'aux termes de l'article AU 3 du règlement du PLU relatif à la voirie : " Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, sauf en cas d'impossibilité, technique ou physique " ; que, dans le glossaire du plan, l'emprise d'une voie est définie comme correspondant à l'ensemble composé par la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires ;

36. Considérant qu'il ressort des plans produits au dossier, quand bien même ils ne mentionnent pas de cotes, que l'emprise de la voie du mail est partout supérieure à 8 m ; que, s'agissant de la voie secondaire desservant les bâtiments, il ne ressort pas des pièces du dossier que son emprise serait inférieure à 8 m, en tenant compte des places de stationnement situées de part et d'autre, qui peuvent être prises en compte dès lors que les dispositions de l'article AU 12 n'imposent pas que les places de stationnement soient situées en dehors de l'emprise des voies ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AU 3 doit, dès lors, être écarté ;

37. Considérant, en quatorzième lieu, qu'aux termes de l'article AU 7 du règlement du PLU : " Les constructions et leurs annexes peuvent être implantées : / - soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche " L " doit être au moins égale à la moitié de la hauteur " H " sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (...) " ;

38. Considérant qu'il ressort des plans de masse produits au dossier que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le bâtiment NA est situé à plus de 4 m de la limite séparative ; que s'il est également soutenu que le faîtage du bâtiment E se situe à une hauteur de 14,15 m, il ressort des pièces du dossier qu'à ce point de la construction la limite séparative est à une distance supérieure à la moitié de cette hauteur ; que le moyen tiré de ce que les prescriptions citées au point 37 auraient été méconnues manque par suite en fait ;

39. Considérant, en quinzième lieu, qu'aux termes de l'article AU 11 du règlement du PLU : " Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle ou d'harmonie urbaine. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 28, les constructions projetées présentent une cohérence par rapport aux constructions voisines dès lors, d'une part, que plusieurs bâtiments de taille comparable sont situés à proximité au sud et à l'ouest et, d'autre part, que l'emplacement des bâtiments doit assurer une transition entre ces deux zones ; que, par ailleurs, le choix des matériaux et couleurs est en harmonie avec l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 11 doit être écarté ;

40. Considérant, en seizième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le pétitionnaire devait prévoir, en vertu de l'article AU 12 du règlement du PLU, deux places de stationnement par logement ainsi qu'une place de stationnement pour les surfaces commerciales d'au moins 30 m², à raison d'une place par 25 m² de surface de vente ; qu'il ressort du dossier de permis de construire que, compte tenu des caractéristiques des surfaces commerciales devant être créées, six places de stationnement étaient requises pour les commerces, seules les surfaces d'au moins 30 m² étant concernées ; que, dès lors, le projet, qui porte sur cent soixante-dix logements, devait comporter au moins trois cent quarante-six places de stationnement ; que le projet prévoit la création de trois cent seize places de stationnement, dont cent quarante-six couvertes, plus trente-quatre devant être implantées sur le lot n° 1, conformément aux plans du pétitionnaire pour le permis de construire sur ce lot, accordé le même jour ; que si les intimés font valoir qu'il ne peut être tenu compte des places prévues par ailleurs le long de la rue de la scierie en l'absence de concession ou d'autorisation de la commune, la société Gilles Trignat Résidences justifie, sans qu'il soit tenu compte de ces dernières places, de trois cent cinquante places de stationnement, soit un nombre supérieur à celui requis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de stationnement n'auraient pas la dimension minimale requise de 25 m² ou 30 m² pour les personnes handicapées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 12 doit être écarté ;

41. Considérant, en dix-septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article AU 13 du règlement du PLU : " Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d'un arbre de haute tige (circonférence au tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées (...) " ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des places couvertes pour le calcul du nombre d'arbres devant être planté ; que, par suite, et alors que le projet prévoit la plantation de quarante-huit arbres, pour cent soixante-dix places de stationnement en surface, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

42. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance de M. et Mme C..., que la commune de Moirans et la société Gilles Trignat Résidences sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis d'aménager et les deux permis de construire du 15 mars 2013 en litige ;

Sur les frais d'instance :

43. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Moirans et la société Gilles Trignat Résidences, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent aux intimés les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

44. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme T..., de M. et Mme Q..., de M. et Mme D..., de M. et Mme B... et de M. et Mme U... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Moirans, d'une part, et à la société Gilles Trignat Résidences, d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également, au même titre, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Moirans, d'une part, et à la société Gilles Trignat Résidences, d'autre part ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme T...et autres, d'une part, et par M. et MmeC..., d'autre part, ainsi que leurs conclusions en appel, sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme T..., M. et Mme Q..., M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme U...verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Moirans, d'une part, et à la société Gilles Trignat Résidences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme C... verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Moirans, d'une part, et à la société Gilles Trignat Résidences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moirans, à la société Gilles Trignat Résidences, à M. S... T..., à Mme H... T..., à M. J... Q..., à Mme R...Q..., à M. P... D..., à Mme W...D..., à M. V... U..., à Mme K...U..., à M. et Mme F... et Monique B...et à M. et Mme A... et Marie-ClaireC....

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N°s 16LY00313, 16LY00364

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00313
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Règles applicables aux secteurs spéciaux - Emplacements réservés.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL KHÔRA AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly00313 ?
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