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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY00214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY00214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Adex a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1400151 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, la SARL Adex, représentée par Me A..., demande à la cour :

1

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 novembre 2015 ;

2°) de lui ac...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Adex a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1400151 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, la SARL Adex, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 novembre 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Adex soutient que :

- les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées par l'administration fiscale au regard d'une appréciation globale portant sur l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment l'importance des rappels ;

- compte tenu du caractère indivisible de l'application de ces pénalités, la circonstance que certaines des rectifications ont par la suite été abandonnées comme non fondées doit entraîner la décharge de l'ensemble des pénalités pour manquement délibéré appliquées sur l'ensemble de la période.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Adex, qui exerce à Meylan (38240) une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 17 septembre 2010 ; que sa réclamation préalable du 3 juillet 2013 a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 6 novembre 2013, l'administration fiscale ayant prononcé en faveur de la société un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée de 103 875 euros dont 69 088 euros en droits et rejeté le surplus ; que la SARL Adex a saisi le juge de l'impôt en contestant l'application des pénalités pour manquement délibéré restées à sa charge ; que, par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ; que, par la présente requête, la SARL Adex relève appel de ce jugement ;

Sur les pénalités :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré.(...) " ; que le manquement délibéré s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire en fonction de critères objectifs tenant à l'importance et à la nature des redressements par rapport aux revenus déclarés et de critères subjectifs établissant le caractère intentionnel de l'insuffisance ou de l'omission dans les déclarations souscrites ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

4. Considérant que la SARL Adex soutient que le dégrèvement partiel des droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré y afférents qui lui a été accordé en réponse à sa réclamation préalable rend caduque le bien-fondé des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts laissées à sa charge dès lors que, pour justifier l'application de ces pénalités, l'administration fiscale a, initialement, porté une appréciation d'ensemble sur les rectifications qui lui ont été notifiées ;

5. Considérant que si le juge de l'impôt, saisi du litige par un contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale a, pour appliquer les majorations pour manquement délibéré, porté une appréciation d'ensemble sur les rectifications notifiées à celui-ci pour en caractériser le comportement déclaratif, décide d'annuler un chef de rectification qu'il juge non fondé, il se trouve nécessairement tenu d'apprécier à nouveau le caractère fondé des pénalités appliquées au regard des chefs de rectification maintenus ; que, dans ce cas, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si les manquements à l'origine de ces chefs de rectification justifient l'application des majorations pour manquement délibéré ; qu'en revanche, dès lors que le dégrèvement a été accordé par l'administration fiscale à la suite de la réclamation contentieuse du contribuable et que celle-ci a motivé le maintien des pénalités appliquées au regard des rectifications maintenues, le juge de l'impôt, en cas de contestation, se borne à apprécier si l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe du manquement délibéré ou des manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités prévues à cet article ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la réclamation préalable de la SARL Adex, l'administration fiscale a fait droit à sa contestation concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux affranchissements, aux produits constatés d'avance et aux factures à établir, ainsi qu'aux régularisations opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2007, 2008 et 2009, régularisée l'année suivante ; que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à la ligne fournisseur au titre de l'année 2009 il a également été fait droit à la demande de la société ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que s'agissant des autres chefs de rectification relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée que la SARL Adex a déduit de manière anticipée ou a omis de déclarer, la société les a acceptés ; que pour justifier le maintien des pénalités litigieuses sur ces rappels, l'administration fiscale fait valoir l'importance des minorations de taxe sur la valeur ajoutée et des déductions anticipées de taxe sur cessions d'immobilisations alors qu'en sa qualité de société d'expertise comptable, l'appelante ne pouvait ignorer les règles applicables en la matière, qui lui avait d'ailleurs été rappelées à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur les exercices 2004, 2005 et 2006 au cours duquel les mêmes omissions et discordances entre taxe sur la valeur ajoutée collectée et taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation avaient été constatées ; qu'ainsi, en faisant valoir le caractère réitéré des manquements, leur importance et la circonstance qu'en vertu de son expertise la société ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de cession d'immobilisations, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la SARL Adex d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, maintenir les majorations litigieuses ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Adex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Adex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Adex et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

4

N° 16LY00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00214
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly00214 ?
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