Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 924 591 euros en indemnisation des préjudices subis des suites de la prise en charge d'une blessure à la main gauche.
Par un jugement n° 1303265 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
2°) Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser une somme de 924 591 euros en réparation des préjudices subis des suites de la prise en charge d'une blessure à la main gauche.
Par un jugement n° 1400639 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 13 mai 2015 sous le n° 15LY01591, Mme B... D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1303265 du 12 mars 2015 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 924 591 euros en indemnisation des préjudices subis des suites de la prise en charge d'une blessure à la main gauche ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines une somme 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 13 mai 2015 sous le n° 15LY01597, Mme B... D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1400639 du 12 mars 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser une somme de 924 591 euros en réparation des préjudices subis des suites de la prise en charge d'une blessure à la main gauche ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 9 février 2017, la cour a joint les requêtes et, avant de statuer sur les conclusions présentées par MmeD..., a ordonné une expertise en présence de l'ONIAM, du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2017, Mme A...D...déclare reprendre l'instance engagée par Mme B...D..., décédée le 26 juin 2015.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2017, Mme A...D..., ayant droit de Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour d'étendre les opérations d'expertise au Dr. Barry.
Elle soutient que le Dr. Barry doit être présent à l'expertise dès lors qu'il était également dans la cause dans les deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne et que la première des deux expertises avait donné un avis de partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre ce médecin et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2017, l'ONIAM déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Par une lettre du 6 novembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour étendre l'expertise au Dr. Barry en qualité de partie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêt du 9 février 2017, la cour a ordonné, avant de se prononcer sur les requêtes de Mme B...D..., qui recherchait la responsabilité de l'ONIAM et du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer le lien entre la prise en charge de la plaie de la main de Mme D...et la survenue l'infection à SASM à l'origine de la spondylodiscite avec épidurite dont elle a été victime ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;
3. Considérant que Mme A...D..., ayant droit de Mme B...D..., soutient que le Dr. Barry, chirurgien à la clinique de Fontaine-les-Dijon, doit être présent à l'expertise dès lors qu'il était également dans la cause dans les deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne et que la première des deux expertises avait conclu à un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre ce médecin et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; que, toutefois, il est constant que le Dr. Barry a suivi Mme D...dans un établissement de santé privé ; que, dès lors, des conclusions le mettant en cause sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et la demande tendant à ce que l'expertise lui soit étendue en qualité de partie ne peut qu'être rejetée ; que, cependant, et compte tenu de l'étroite imbrication des prises en charge de Mme D...dans le service public hospitalier et dans un établissement de santé privé, les observations du Dr. Barry, qui a réalisé un parage de la main de Mme D...le 6 février 2008 et l'a suivie jusqu'en juin 2008, sont susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'expert pour la bonne exécution de sa mission ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner que la mission d'expertise se déroule en présence du Dr. Barry en qualité de sachant ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme A...D...tendant à l'extension des opérations d'expertise au Dr. Barry en qualité de partie sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L'expert entendra le Dr. Barry en qualité de sachant.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et au Dr. Pascal Barry.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 décembre 2017.
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N° 15LY01591...