La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2017 | FRANCE | N°16LY00428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 16LY00428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Vienne l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 15 février 2014 et la décision du 18 mars 2014 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'enjoindre au maire de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de la titulariser et de mettre à la charge de la commu

ne de Vienne les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Vienne l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 15 février 2014 et la décision du 18 mars 2014 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'enjoindre au maire de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de la titulariser et de mettre à la charge de la commune de Vienne les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402951 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2016 et le 2 juin 2016, Mme B... A..., représentée par Me Bressy-Ränsch, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402951 du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Vienne l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 15 février 2014 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vienne les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige du 23 janvier 2014 porte licenciement en cours de stage ; en effet, sa période initiale de stage s'est déroulée du 30 mars 2010 au 30 mars 2011 ; durant cette période, elle a eu soixante-sept jours d'arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire, de sorte que sa période initiale de stage devait être prolongée de trente-et-un (soixante-sept moins trente-six) jours ; la commune a fixé une première période de prolongation de stage de six mois, du 31 mars 2011 au 30 septembre 2011 ; compte tenu de l'allongement précité de trente-et-un jours de la période initiale de stage, cette première période de prolongation de stage ne pouvait débuter qu'au 1er mai 2011 pour s'achever six mois plus tard, le 1er novembre 2011 ; durant cette première période de prolongation, elle a été placée en congé de maladie ordinaire pendant vingt-deux jours, ce qui a eu pour effet d'allonger cette période de quatre (vingt-deux moins dix-huit) jours, laquelle ne pouvait prendre fin qu'au 5 novembre 2011 ; ayant été placée congé de maladie ordinaire puis en congé de maternité puis en congé parental du 28 septembre 2011 au 20 décembre 2012, il lui restait à sa reprise de service le 21 décembre 2012 trente-cinq (trente-et-un plus quatre) jours de stage à effectuer ; en lui annonçant quelle devait effectuer encore treize jours de stage seulement et en fixant au 1er février 2013 le début de sa seconde période de prolongation de stage, la commune a omis de prendre en compte vingt-deux (trente-cinq moins treize) jours de stage de sorte que cette seconde période de prolongation de stage ne pouvait débuter que le 23 février 2013 pour finir le 23 août 2013 ; elle a été placée en congé de maladie ordinaire pendant quarante-deux jours durant cette seconde période de prolongation de stage, ce qui a allongé cette période de vingt-quatre (quarante-deux moins dix-huit) jours ; elle a bénéficié d'un service à temps partiel de 80 % sur une période de six mois, ce qui a reporté d'un mois et demi le terme de la seconde période de prolongation de stage ; son stage devait donc prendre fin le 30 octobre 2013, compte tenu de ces vingt-quatre jours et de ce mois et demi ajoutés à partir de la date du 23 août 2013 ; elle a été placée, en raison d'une deuxième grossesse pathologique, en congé de maladie ordinaire le 29 août 2013, date à compter de laquelle elle n'a plus repris son service avant l'intervention de la décision litigieuse de radiation des cadres du 23 janvier 2014 ; dans ces conditions, elle a été licenciée le 23 janvier 2014 alors qu'il lui restait une période de deux mois de stage à accomplir, correspondant à la période du 29 août 2013 au 30 octobre 2013 et qu'elle n'a pas effectuée ;

- l'arrêté en litige et la décision contestée de rejet de son recours gracieux ne sont pas motivés ;

- l'arrêté litigieux n'a pas été précédé de la communication de son dossier à l'agent concerné ;

- les deux décisions en litige méconnaissent le principe général du droit interdisant de licencier une femme en état de grossesse et qui s'applique aux fonctionnaires stagiaires, dès lors que le licenciement contesté est intervenu durant son congé de maternité du 10 novembre 2013 au 1er mars 2014 ;

- elles sont entachées d'erreur de droit, dès lors qu'elles sont fondées sur ses absences répétées pour maladie et ses deux maternités ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, dès lors qu'elle a donné pleine satisfaction dans l'exécution de ses tâches dès son recrutement par contrat à durée déterminée le 30 mars 2009, que ses évaluation de juin, septembre et décembre 2010, de l'année 2011 et du 2 mai 2013 sont positives ; les reproches émis pour la première fois par la commune le 26 juillet 2013 et tenant à la non-obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs et à des demandes récurrentes d'adaptation des périodes de travail sans tenir compte des nécessités du service, dont la prise de congés annuels durant le mois de juillet 2013, sont en contradiction avec ses évaluations antérieures et ne sont pas avérés, dès lors qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 2 juillet 2013 au 2 août 2013 en raison d'un antécédent de menace d'accouchement prématuré, par courrier du 27 mars 2013, qu'elle avait demandé à la collectivité de prendre ses congés annuels en juillet pour assurer la continuité du service en août après avoir constaté que deux autres agents du service souhaitaient travailler durant le mois de juillet et qu'elle a obtenu le 26 novembre 2013 le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs ; elle a travaillé durant les vacances scolaires mais aussi durant les week-ends de manière régulière.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2016 et le 9 septembre 2016, la commune de Vienne, représentée par Me Renouard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Chomel, avocat, substituant Me Bressy-Ränsch, avocate, pour Mme A... ainsi que celles de Me Renouard, avocat, pour la commune de Vienne ;

1. Considérant que Mme A..., adjoint d'animation territorial de 2ème classe stagiaire de la commune de Vienne, relève appel du jugement n° 1402951 du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 janvier 2014 du maire de la commune de Vienne la radiant des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 15 février 2014 et de la décision du 18 mars 2014 du même maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : " (...) La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. / (...) " ; que selon l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) " ; que l'article 7 du même décret dispose : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité, de paternité ou d'adoption " ; que selon l'article 7 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige, dispose : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que si Mme A..., alors qu'elle était adjoint d'animation territorial de 2ème classe stagiaire, a effectué son service à temps partiel de 80 % sur une période de six mois, il ne résulte ni des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni d'aucune autre disposition, qu'elle était soumise à un stage dont la durée devait être augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein ; que, par suite, la circonstance que l'intéressée a servi à temps partiel durant son stage est sans incidence sur la détermination de la date de fin de ce stage ;

4. Considérant, d'autre part, que, par arrêté du 11 mars 2010, le maire de la commune de Vienne a nommé Mme A... en qualité d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe stagiaire pour une durée d'un an à compter du 30 mars 2010 ; qu'il ressort des pièces produites par les parties en appel, que, durant cette période, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 juin 2010 au 1er juillet 2010, du 16 août 2010 au 23 août 2010, du 24 août 2010 au 1er septembre 2010, du 25 janvier 2011 au 30 janvier 2011 et du 7 mars 2011 au 20 mars 2011, soit pendant cinquante-neuf jours au total ; qu'en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le stage de Mme A... s'est trouvé prolongé de vingt-trois jours, durée égale à la différence entre cinquante-neuf jours et trente-six jours, ces derniers correspondant au dixième, en jours, de la durée initiale d'un an de son stage ; que, par arrêté du 25 mai 2011, le maire a, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006, prorogé le stage du même agent pour une durée de six mois à compter du 31 mars 2011 ; qu'il est constant que, durant cette période, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire pendant vingt-deux jours ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, le stage de Mme A... s'est trouvé prolongé d'une nouvelle durée de quatre jours, égale à la différence entre vingt-deux jours et dix-huit jours, ces derniers correspondant au dixième, en jours, de la durée de six mois de prorogation de son stage ;

5. Considérant, en outre, qu'il est constant que Mme A..., alors qu'elle avait encore la qualité de fonctionnaire stagiaire, a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2011 au 29 février 2012 et en congé de maternité du 1er mars 2012 au 20 juin 2012 puis a bénéficié du 21 juin 2012 au 20 décembre 2012 d'un congé parental à l'issue duquel elle a été réintégrée en qualité d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe stagiaire, le 21 décembre 2012 ; qu'à compter de cette dernière date, elle a travaillé au moins jusqu'au 1er février 2013, soit pendant une période de quarante-deux jours, comprenant notamment les vingt-sept jours (vingt-trois jours plus quatre jours) de prolongation de stage mentionnée au point précédent ;

6. Considérant, de plus, que, par arrêté du 4 juin 2013, le maire a, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié, prorogé une nouvelle fois le stage Mme A... pour une durée de six mois à compter du 2 février 2013 et jusqu'au 1er août 2013 ; qu'il est constant que, durant cette période, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire pendant quarante-deux jours ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, son stage s'est trouvé prolongé d'une nouvelle durée de vingt-quatre jours, égale à la différence entre quarante-deux jours et dix-huit jours, ces derniers correspondant au dixième, en jours, de la durée de six mois de seconde prorogation de son stage ; que, dans ces conditions, le stage de Mme A... a expiré le 25 août 2013, nonobstant les circonstances qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 29 août 2013 au 9 novembre 2013 puis en congé de maternité à compter du 10 novembre 2013 ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'à l'expiration de son stage le 25 août 2013 et en l'absence de décision expresse de titularisation, l'intéressée avait conservé sa qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment ; que, par suite, en mettant fin à la situation de stagiaire de l'agent au 15 février 2014 par son arrêté en litige pris le 23 janvier 2014, le maire n'a pas commis d'illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cet arrêté du 23 janvier 2014 constitue un refus de titularisation à la suite de la fin du stage de Mme A... et non, comme elle le soutient, un licenciement en cours de stage ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel et n'est pas allégué par la requérante que l'arrêté contesté du 23 janvier 2014 serait fondé sur des motifs disciplinaires ; qu'il n'a, ainsi, pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a, comme en l'espèce été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire et par les deux décisions de prorogation de stage, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 janvier 2014 refusant de titulariser Mme A... à la suite de la fin de son stage n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté et de la décision du 18 mars 2014 rejetant le recours gracieux dirigé contre le même arrêté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté du 23 janvier 2014, qui n'a pas le caractère d'une sanction et qui porte refus de titularisation à la suite de la fin du stage de Mme A..., ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'agent concerné ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté en litige qu'il n'a pas été précédé de la communication de son dossier ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A..., nommée en qualité d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe stagiaire de la commune de Vienne à compter du 30 mars 2010 et affectée au centre de loisirs de Gémens, a fait l'objet d'appréciations favorables sur sa manière de servir au cours de l'année 2010 dans les rapports d'évaluation de son stage des 30 juin, 30 septembre et 30 décembre 2010 et dans sa fiche d'évaluation 2010 du 27 décembre 2010, ces mêmes rapports et fiche mentionnent des efforts à accomplir pour respecter les instructions de sa hiérarchie et pour maîtriser son positionnement dans ses relations interpersonnelles afin d'éviter toute répercussion professionnelle de ses émotions personnelles ; que, par un avis du 30 mars 2011, le directeur du centre de loisirs de Gémens et la responsable du pôle enfance de la commune se sont prononcés pour la prorogation du stage de l'intéressée afin qu'elle améliore son respect des consignes liées au fonctionnement et aux orientations décidées par l'équipe de direction du centre de loisirs et sa gestion professionnelle des relations affectives ; que si le rapport d'évaluation de stage du 30 juin 2011 relève de bonnes compétences techniques et une meilleure prise en compte des consignes données par la direction, il y est également indiqué que l'agent doit persévérer au niveau des missions de direction adjointe de centre de loisirs pendant les vacances scolaires en lien avec les consignes fixées ; que le rapport d'évaluation de stage du 2 mai 2013 mentionne que l'intéressée doit poursuivre ses efforts au niveau du positionnement professionnel et du respect des consignes données par la direction ; que, dans une note du 7 mai 2013, la directrice du centre de loisirs de Gémens relate le déroulement des entretiens qu'elle a eus les 12 février, 12 mars et 16 avril 2013 avec Mme A... en précisant que la seconde prorogation de son stage à compter du 2 février 2013 a notamment pour but d'évaluer l'intéressée sur des missions de direction adjointe de centre de loisirs pendant les vacances scolaires, qu'à cet effet, l'agent doit travailler au mois de juillet 2013 et que Mme A... refuse de travailler au cours de ce mois ; que, dans un courrier du 26 juillet 2013 adressé à celle-ci, le premier adjoint au maire de la commune rappelle qu'elle devait améliorer sa capacité à prendre en compte et à appliquer les consignes liées au fonctionnement du centre de loisirs de Gémens et qu'ont été relevées des difficultés dans son positionnement professionnel, notamment en sollicitant de manière récurrente des adaptations de ses périodes de travail sans intégrer les nécessités du service et de l'organisation du travail en équipe au sein dudit centre de loisirs ; que, dans ces conditions, les manquements mentionnés dans les différents documents précités établis entre 2010 et 2013, qui tiennent à des capacités relationnelles insuffisantes et à des difficultés constantes à respecter les consignes de la hiérarchie et à travailler au sein d'une équipe, sont établis et révèlent l'insuffisance professionnelle de l'agent dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe de la commune de Vienne ; que, par suite, le maire de la commune de Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à exercer lesdites fonctions en refusant, par l'arrêté du 23 janvier 2014 en litige, de la titulariser après la fin de son stage ; que, pour les mêmes motifs, la décision du 18 mars 2014 du même maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son aptitude à exercer les mêmes fonctions ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les décisions litigieuses du 23 janvier 2014 et du 18 mars 2014 sont motivées par l'insuffisance professionnelle de Mme A... dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe et non par ses absences pour congés de maladie ordinaire et de maternité ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Vienne aurait entaché ses deux décisions contestées d'erreur de droit en les fondant sur les absences de l'intéressée pour congés de maladie ordinaire et de maternité ;

13. Considérant, en dernier lieu, que si le principe général qui interdit de licencier une femme en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsqu'aucune nécessité propre au service ne s'y oppose, les décisions refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin par suite à ses fonctions, n'entrent pas dans le champ d'application dudit principe ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 11, l'arrêté contesté du 23 janvier 2014 porte refus de titularisation de Mme A... à la suite de la fin de son stage et est fondé sur son insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit par ledit arrêté et par la décision du 18 mars 2014 rejetant le recours gracieux dirigé contre le même arrêté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de la commune de Vienne des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vienne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Vienne une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

8

N° 16LY00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00428
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BRESSY-RANSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-28;16ly00428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award