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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY04409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY04409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour la défense des droits de Villatus et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil de la communauté de communes du pays bellegardien du 27 juin 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays bellegardien en ce qu'elle valide et homologue "la proposition de cartographie du SCOT".

Par un jugement n° 1308220 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la c

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Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, l'association pour la défense ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour la défense des droits de Villatus et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil de la communauté de communes du pays bellegardien du 27 juin 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays bellegardien en ce qu'elle valide et homologue "la proposition de cartographie du SCOT".

Par un jugement n° 1308220 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, l'association pour la défense des droits de Villatus, M. A... N..., Mme T... D..., M. S... D..., M. H... I..., Mme F... I..., M. R... B..., Mme Q... B..., M. J... B..., Mme P... B..., M. M... B..., Mme E... B..., M. L... C..., Mme L... C..., M. G... O... et Mme K... O..., représentés par la SCP Galliard et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil de la communauté de communes du pays bellegardien du 27 juin 2013 en ce qui concerne ses dispositions relatives à la non constructibilité de leurs parcelles ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays bellegardien une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a opposé l'autonomie du plan local d'urbanisme (PLU) par rapport au SCOT et qu'il a jugé que les cartes en litige se bornent à réaliser un état des lieux dénué de valeur prescriptive.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

1. Considérant que les requérants doivent être regardés comme contestant la délibération du conseil de la communauté de communes du pays bellegardien du 27 juin 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays bellegardien en tant que ce schéma comporte, en annexe de son document d'orientations générales (DOG), une carte de l'enveloppe urbaine de la commune de Villes sur laquelle des parcelles leur appartenant ont été identifiées comme situées en dehors de l'enveloppe urbaine ou comme constituant des espaces interstitiels non bâtis ou des "dents creuses" ; que cette carte n'a pas d'autre portée que de retranscrire, à partir d'une étude des enveloppes urbaines, l'état actuel de l'urbanisation dans les communes couvertes par le SCOT, dont celle de Villes, ainsi que le précise le DOG à la page 60 en évoquant un état des lieux à la fin de l'année 2011 ne présageant pas des limites de constructibilité définies par les documents d'urbanisme locaux existants ou futurs et n'ayant pas vocation à traduire les intentions communales en la matière ; qu'eu égard à son objet, une telle carte n'a, par elle-même, aucun effet juridique, notamment à l'égard d'un plan local d'urbanisme (PLU), alors même qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur applicable en l'espèce, un PLU doit être compatible avec le SCOT ; que des conclusions dirigées contre le SCOT en tant seulement qu'il comporte une telle carte sont irrecevables ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande pour ce motif ; que leur requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense des droits de Villatus et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense des droits de Villatus, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la communauté de communes du pays bellegardien.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

2

N° 16LY04409

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04409
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas de cohérence territoriale - Légalité - Contenu.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Décision faisant grief.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly04409 ?
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