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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY00445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... et Mme C... B... épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Apremont à leur verser la somme de 126 585,61 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice que leur a causé l'illégalité des décisions de refus de permis de construire qui leur ont été opposées les 31 décembre 2007, 6 juillet 2011 et 25 février 2013.

Par un jugement n° 1304716 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à cet

te demande et a condamné la commune d'Apremont à verser à M. et Mme D... une somme de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... et Mme C... B... épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Apremont à leur verser la somme de 126 585,61 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice que leur a causé l'illégalité des décisions de refus de permis de construire qui leur ont été opposées les 31 décembre 2007, 6 juillet 2011 et 25 février 2013.

Par un jugement n° 1304716 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à cette demande et a condamné la commune d'Apremont à verser à M. et Mme D... une somme de 111 585 euros assortie des intérêts à compter du 6 mai 2013, mettant en outre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 février 2016 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Apremont, représentée par la SCP Galliard et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 et de rejeter la demande de M. et Mme D... ;

2) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un nouveau refus de permis de construire a été opposé le 25 juin 2014, qui fait l'objet d'une procédure en cours ;

- le préjudice d'exploitation n'est pas établi, alors que M. D... n'exerce l'activité agricole qu'à titre accessoire, que cette activité a son siège à un kilomètre de la propriété en cause et que les conditions d'exploitation n'ont pas été affectées par les refus en litige ;

- que le préjudice lié à la perte de loyers n'est pas établi ;

- que l'augmentation des coûts de construction qui est alléguée n'est pas établie.

Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés les 15 juin 2016 et 13 octobre 2017, M. et Mme D..., représentés par la SCP Ballaloud Aladel, concluent au rejet de la requête et demandent en outre que la somme qui leur a été allouée soit portée à 127 935,61 euros et qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Apremont en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'illégalité des refus de permis de construire qui leur ont été opposés et qui ont été annulés par la juridiction administrative est constitutive d'une faute ;

- les pertes d'exploitation s'établissent à 33 750 euros sur neuf ans ;

- les pertes de loyer qu'ils ont subies s'établissent à 47 300 euros sur quatre-vingt-six mois ;

- leur préjudice moral s'établit à 9 000 euros ;

- le préjudice lié à l'augmentation du coût des travaux s'établit à 37 885,61 euros ;

- les travaux de construction de leur maison ont commencé au mois de décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour M. et Mme D... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme D..., enregistrée le 31 octobre 2017.

1. Considérant que, par jugements des 23 mai 2011 et 27 mai 2014 confirmés à hauteur d'appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir les refus que le maire d'Apremont a successivement opposés, les 31 décembre 2007, 6 juillet 2011 et 25 février 2013, à la demande de permis de construire formée par M. et Mme D... en vue de la réhabilitation et de l'extension d'un cellier leur appartenant et situé en bordure d'une parcelle plantée de vignes exploitée par M. D... ; que, saisi par les épouxD..., le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 15 décembre 2015, considéré que l'illégalité de ces refus de permis de construire était de nature à engager la responsabilité de la commune d'Apremont ; que, rejetant le surplus des conclusions indemnitaires des intéressés, le tribunal a condamné la commune à leur verser la somme de 111 585 euros en réparation du préjudice que l'illégalité de ces décisions leur a causé ; que la commune d'Apremont relève appel de ce jugement et conclut au rejet de la demande indemnitaire de M. et MmeD... ; que ces derniers demandent pour leur part à titre incident que la somme que la commune a été condamnée à leur verser soit portée à 127 935,61 euros ;

Sur la responsabilité de la commune d'Apremont:

2. Considérant que la responsabilité de l'administration peut en principe être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; qu'il résulte de l'instruction que le premier refus de permis de construire annulé pour excès de pouvoir est intervenu le 31 décembre 2007 et que, suite à l'annulation d'un nouveau refus de permis de construire en date du 25 juin 2014 par jugement du 9 février 2016 et sur injonction en ce sens, un permis de construire a été délivré aux époux D...le 9 mars 2016 en vue de la réalisation de leur projet ; que l'illégalité des décisions de refus prises par le maire d'Apremont est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour la période, d'une durée de huit ans et deux mois, pendant laquelle la poursuite du projet de construction de M. et Mme D... a été retardée ;

Sur le préjudice subi par M. et MmeD... :

3. Considérant qu'alors que M. et Mme D... ne précisent en rien les modalités concrètes de réalisation et de financement de leur projet, la seule production d'une fiche de calcul établie en 2013 par leur architecte faisant état d'une "indexation de 14% sur 5 ans soit 37 885,61 euros environ" du coût estimé des travaux envisagés ne suffit pas pour établir, dans son principe comme dans son montant, le préjudice que ceux-ci allèguent avoir subi du fait du renchérissement des coûts de construction au cours de la période en litige ; que, dans ces conditions, la commune d'Apremont est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble leur a alloué à ce titre la somme de 37 785 euros ;

4. Considérant qu'en se bornant, d'une part, à faire état de la possibilité qui leur aurait été offerte de donner à bail la maison d'habitation qu'ils occupent et dont ils sont propriétaires après avoir emménagé dans celle qu'ils sont désormais autorisés à construire et, d'autre part, à produire l'estimation d'un agent immobilier faisant état d'un loyer potentiel pour ce bien compris entre 500 et 600 euros par mois, M. et Mme D... n'établissent pas le caractère direct et certain du préjudice dont ils poursuivent ainsi l'indemnisation ; que, dans ces conditions, la commune d'Apremont est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble leur a alloué à ce titre la somme de 40 700 euros ;

5. Considérant que, pour demander la condamnation de la commune d'Apremont à les indemniser des pertes d'exploitation que leur ont causées les décisions illégales de son maire, M. et Mme D... exposent qu'ils n'ont pu mener à bien leur projet de vente directe au consommateur, avec une marge accrue, d'une partie de leur production de vin ; qu'ils ne produisent cependant au soutien de leur demande aucun élément d'ordre juridique, comptable ou financier relatif à leur exploitation viticole et n'explicitent pas davantage les modalités concrètes de cette exploitation ; que la commune d'Apremont fait valoir pour sa part que les conditions d'exploitation de ses parcelles par M. D... n'ont pas été affectées par les refus en cause dès lors que l'intéressé exerce une activité professionnelle à temps complet en qualité d'agent public et bénéficie des installations que son frère exploite à proximité ; que, dans ces conditions, les circonstances dont font ainsi état les requérants sans autre précision ni justification ne permettent pas de regarder le préjudice commercial allégué comme présentant en l'espèce un caractère direct et certain ; que, par suite, la commune d'Apremont est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d'indemnité formée à ce titre à hauteur de 30 000 euros ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. et Mme D... du fait de l'illégalité des décisions du maire d'Apremont en les évaluant à la somme de 10 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité à laquelle ont droit les requérants doit être fixée à 10 000 euros ; que la commune d'Apremont est, dans cette mesure, fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé cette indemnité à un montant supérieur et, ainsi, à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ; que M. et Mme D... ne sont en revanche pas fondés à demander que le montant de l'indemnité devant leur être versée soit porté à un montant supérieur ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. et Mme D... ont droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui leur sont dues à compter du 6 mai 2013, date de réception de leur demande préalable d'indemnisation par la commune d'Apremont ; que, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée dans la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 2 septembre 2013, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 6 mai 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme D... tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre la commune d'Apremont, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Apremont au titre des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 111 585 euros que la commune d'Apremont a été condamnée à verser à M. et Mme D... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 est ramenée à 10 000 euros (dix mille euros).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et Valérie D... et à la commune d'Apremont.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

2

N° 16LY00445

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00445
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly00445 ?
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