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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY00312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY00312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par sept demandes, la SARL SIS automobiles a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012, pour des montants respectifs de 13 238 euros, 12 792 euros, 12 568 euros et 3 175 euros, et au titre des mois de février et avril 2013, pour des montants respectifs de 1 192 euros et 3 821 euros, ainsi que la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre

de la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par sept demandes, la SARL SIS automobiles a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012, pour des montants respectifs de 13 238 euros, 12 792 euros, 12 568 euros et 3 175 euros, et au titre des mois de février et avril 2013, pour des montants respectifs de 1 192 euros et 3 821 euros, ainsi que la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012.

Par un jugement n° 1305634, 1305635, 1305636, 1305637, 1305639, 1305641 et 1504390, du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 40 268 euros s'agissant des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté, après les avoir jointes, le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, la SARL SIS Automobiles, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 ;

2°) de prononcer les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL SIS Automobiles soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, faute d'avoir communiqué le mémoire en défense de l'administration dans six des instances en cause ;

- la régularité des ventes réalisées en septembre, en octobre, en novembre et en décembre 2012 n'a pas été remise en cause et leur exonération de taxe sur la valeur ajoutée ayant été admise pour partie, elles doivent toutes être admises comme étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

- s'agissant des factures émises le 18 avril 2013, les documents justifiant de son export étaient joints aux documents de vente et la cession a bien été enregistrée à la préfecture sur le document réglementaire ;

- s'agissant de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de février 2013, elle ignore le motif de refus opposé par l'administration à sa demande ;

- s'agissant de la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012, elle a apporté toute les preuves requises pour établir la livraison des véhicules litigieux hors du territoire de l'Union européenne ;

- dans la mesure où elle établit, par des modes de preuve alternatifs, la livraison des véhicules hors du territoire de l'Union européenne, la majoration de 40 % doit être annulée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- ses mémoires en défense produits en première instance le 16 juin 2014 ont été communiqués au conseil de la requérante, conformément aux dispositions du code de justice administrative ;

- la SARL SIS Automobile n'a pas été en mesure de fournir les documents permettant d'attester la réalité de l'exportation des véhicules vendus sur la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012 hors Union européenne, l'attestation douanière biélorusse n'étant pas probante au regard des autres éléments recueillis par les services, lesquels révèlent que les véhicules vendus à des clients de nationalité biélorusse étaient toujours immatriculés en France au 11 février 2013 ;

- s'agissant des livraisons intracommunautaires, la requérante n'a pas été en mesure de justifier de la réalité des livraisons et de ce qu'elles remplissaient les conditions prévues au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

- elle n'a pas fait droit aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des opérations pour lesquelles la requérante n'apportait pas les justificatifs requis de l'exportation des biens ;

- s'agissant des livraisons de véhicules d'occasion au sein de l'Union européenne, les livraisons de véhicules d'occasion ne peuvent donner lieu à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts et relèvent du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, sur le fondement de l'article 297 du même code ;

- la SARL SIS Automobile ayant volontairement ignoré ses obligations administratives douanières liées à la sortie des véhicules du territoire européen et à l'enregistrement des cartes grises en préfecture et ayant encaissé en espèce plus d'un million d'euros, rendant difficilement traçables les opérations soumises à taxe sur la valeur ajoutée, la majoration de 40 % est fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SIS Automobiles, qui a pour activité la vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de majorations de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle a formé par ailleurs des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012, et de février et avril 2013, lesquelles ont été rejetées par l'administration ; que, par six demandes distinctes, la SARL SIS Automobile a saisi le tribunal administratif de Grenoble en vue d'obtenir le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sollicités en vain ; que l'administration a par ailleurs transmis d'office au tribunal administratif sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déjà mentionnés ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ses demandes et constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 40 268 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces des dossiers que, dans l'ensemble des six instances introduites par la SARL SIS Automobile devant le tribunal administratif, s'agissant des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, le premier mémoire en défense de l'administration a été communiqué à son conseil ; que dans l'instance enregistrée sous le n° 1504390, introduite devant le tribunal administratif par transmission d'office de la réclamation préalable de la SARL SIS Automobile, le mémoire de l'administration accompagnant cette transmission, enregistré le 9 juillet 2015, a été communiqué au conseil de la requérante, qui y a répondu, par un mémoire enregistré le 9 septembre 2015 ; que si le second mémoire produit par l'administration dans cette instance, enregistré le 26 octobre 2015, n'a pas été communiqué à la requérante, celui-ci ne comportait pas d'élément nouveau par rapport au premier mémoire produit et communiqué ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante. Lorsque l'intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l'assujetti exportateur met à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer : 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ; 4° les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ; 5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer. / (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires ou hors de la communauté européenne de biens est notamment subordonnée à la condition que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, et d'un Etat hors Union européenne, pour l'application des dispositions précités de l'article 262 du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

En ce qui concerne les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant que l'administration fiscale a maintenu son refus de rembourser à la SARL SIS Automobile des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 6 518 euros au total pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012, et de février et d'avril 2013, au motif qu'aucun des documents énumérés par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ni aucun des éléments de preuve alternatifs énumérés par cet article n'ont été produits par la société requérante pour les opérations de vente concernées ; que la requérante se borne en appel à soutenir, d'une part, que certaines opérations réalisées au cours de la période définie ci-dessus ayant été admises au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, toutes les opérations réalisées sur la période devraient bénéficier d'une telle exonération et, d'autre part, que les justificatifs d'export ont bien été joints aux documents des ventes et les cessions bien enregistrées en préfecture, sans toutefois produire lesdits justificatifs ; que, ce faisant, elle n'apporte pas les éléments de preuve qu'elle est seule en mesure d'apporter, en vue d'établir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération dont elle revendique le bénéfice pour les opérations restant en litige ;

En ce qui concerne les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012 :

S'agissant des exportations de véhicules d'occasion hors de l'Union Européenne :

7. Considérant que la société requérante produit des certificats de cession de véhicules, la copie des cartes d'identité des acheteurs, la copie des certificats d'immatriculation des véhicules et l'accusé de réception de l'enregistrement de la cession de soixante-six véhicules délivré le 23 janvier 2013, ainsi qu'une attestation de la douane biélorusse du 23 janvier 2013 dressant une liste de soixante-seize véhicules ayant transité par la Biélorussie ; que, toutefois, la société SIS Auto se prévaut également de ce que l'exportation de ces mêmes véhicules a été assurée par les acquéreurs eux-mêmes ; que les dispositions de l'article 262 du code général des impôts excluent expressément du champ d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de moyens de transport à usage privé, expédiés ou transportés par l'acquéreur lui-même ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a notifié à la société requérante des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de véhicules en litige ;

S'agissant des livraisons intracommunautaires :

8. Considérant que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée en cause sont afférents à douze véhicules pour lesquels la société requérante soutient, sans l'établir, qu'ils auraient été acquis via un site Internet de petites annonces, à charge pour l'acquéreur d'assurer la livraison du bien ainsi acquis ; qu'elle ne démontre par aucun document la réalité du transfert physique de ces douze véhicules et alors que l'administration indique qu'une partie des véhicules est restée immatriculée en France, tandis que l'autre apparait comme étant toujours sa propriété dans le fichier des cartes grises et que l'ensemble des ventes litigieuses a fait l'objet de règlement en espèces ; que, par suite, l'administration était fondée à notifier à la société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'en invoquant le fait que la société requérante a volontairement ignoré ses obligations administratives et douanières alors qu'elle connaissait les procédures applicables, qu'elle a encaissé plus d'un million d'euros en espèces, qu'elle s'est livrée de manière systématique sur trois ans à des minorations de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants importants, l'administration établit, en l'espèce, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIS Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SIS automobiles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIS Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 novembre 2017.

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N° 16LY00312

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00312
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly00312 ?
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