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21/11/2017 | FRANCE | N°15LY03708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 15LY03708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Varces Volailles Express a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2006, 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes, et d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et des pénalités y afférentes, ainsi

que la décharge de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Varces Volailles Express a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2006, 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes, et d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et des pénalités y afférentes, ainsi que la décharge de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1302275 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration fiscale et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, la SARL Varces Volailles Express, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 24 septembre 2015, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses restant à sa charge et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Varces Volailles Express soutient que :

- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers dans la mesure où ils font référence à une proposition de rectification et une réponse aux observations du contribuable qui ne comportent pas la même date que les documents qui lui ont été notifiés ;

- ces deux avis de mise en recouvrement ne font pas référence à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires notifié le 14 novembre 2011 aux termes duquel le taux de perte retenu a été relevé conduisant à une modification de ses bases d'imposition ; or il s'agit conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales du dernier document qui lui a été adressé l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; l'absence de mention de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires réduisant les impositions mises à sa charge constitue une irrégularité substantielle ;

- le montant de taxe sur la valeur ajoutée en droits dû après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inférieur au montant des droits mis en recouvrement ;

- l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne mentionne pas les conséquences financières relatives à l'impôt sur les sociétés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; le défaut de notification des nouvelles bases tirant les conséquences de l'avis rendu par la commission entraine la nullité de la procédure et la décharge des impositions litigieuses ;

- les taux de perte retenus par l'administration fiscale en poids en raison de la déshydratation et du stress lors des opérations de ramassage et de transport et en raison de la mortalité le temps de la détention des volailles sont très insuffisants ; il y a lieu de retenir un taux de perte de poids de 7 % dû au stress durant le transport ;

- la reconstitution opérée par l'administration fiscale est entachée d'une contradiction en ce qui concerne la durée de détention des volailles selon qu'elle apprécie le taux de perte de poids ou la mortalité des volailles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la SARL requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Varces Volailles Express exerce à titre principal une activité d'achat et de revente au poids de volailles sur pieds et réalise les opérations d'abattage, de plumage et d'éviscération des volailles ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et des majorations au taux de 40 % prévu par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ainsi que des majorations prévues à l'article 1728 du même code en l'absence de souscription d'une déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en l'absence de mise en demeure ; que les recettes déclarées résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée lors des opérations de contrôle ont été considérées comme des revenus distribués, et, la société n'ayant pas désigné les bénéficiaires de ces distribution comme l'administration fiscale l'avait invitée à le faire sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts dans la proposition de rectification du 18 décembre 2009, l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts, dont la société a été informée le 6 septembre 2010, a également été appliquée aux bénéfices réputés distribués ; que sa réclamation préalable ayant été rejetée par l'administration, la société a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des trois exercices vérifiés, et des pénalités y afférentes, ainsi que de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que, par un jugement du 24 septembre 2015, après avoir conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale à hauteur de 580 euros, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la présente requête la SARL Varces Volailles Express relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68./ 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, que les cotisations ont été établies suivant la procédure de rectification contradictoire à l'exclusion de l'exercice clos le 30 septembre 2007 pour lequel les cotisations supplémentaires mises à la charge de la SARL Varces Volailles Express ont été établie selon la procédure de taxation d'office prévue par le 2° de l'article L. 66 et l'article L. 68 du livre des procédures fiscales applicable en cas d'absence de souscription de la déclaration de résultats dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que les droits ont été établis pour l'ensemble de la période vérifiée, soit du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à raison de la souscription tardive des déclarations CA12 correspondantes ; que, par suite, les moyens d'irrégularité soulevés par la requérante à l'encontre de la vérification de comptabilité ne sont opérants que pour les impositions établies selon la procédure de rectification contradictoire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...), d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) " ; que ces dispositions imposent à l'administration fiscale de renouveler avant toute mise en recouvrement, l'information du contribuable sur les conséquences financières des rectifications apportées aux bases d'imposition dans le cas où elle modifierait le montant des rehaussements notifiés au cours de la procédure de rectification contradictoire ; que cette obligation d'information concerne les rehaussements notifiés dont le montant a été par la suite revu à la baisse par l'administration fiscale après que les bases d'imposition ont été réduites par rapport à celle notifiées initialement dans la proposition de rectification et en dernier lieu la réponse aux observations du contribuable ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'indications financières consécutives à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'encontre des impositions établies d'office ; qu'en ce qui concerne les impositions établies selon la procédure contradictoire, l'administration fiscale a satisfait à ses obligations par lettre du 14 novembre 2011 ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l'administration notifie l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; que, si l'administration doit, dans le cadre de la procédure contentieuse, justifier devant le juge le bien-fondé des calculs auxquels elle a procédé pour se conformer à l'avis de la commission départementale afin de mettre le contribuable en mesure de les contester, les dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales n'instituent pas une nouvelle obligation de motivation des redressements à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant que la requérante soutient que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne mentionne pas les conséquences financières à l'impôt sur les sociétés en résultant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales et que le défaut de notification des nouvelles bases d'imposition, après avis de cette commission, entache la procédure d'irrégularité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à la requérante les nouvelles bases d'imposition correspondant à la prise en compte d'un taux de perte de poids des volailles supérieur à celui initialement retenu par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires, dans un courrier du 14 novembre 2011, joint à la notification de l'avis de la commission qui, s'agissant d'un avis, n'a pas à comporter de conséquences fiscales ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement en litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 (...) et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. /(...) " ;

8. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en tant qu'il porte sur un montant de taxe sur la valeur ajoutée excédant de 580 euros le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû est inopérant compte tenu du dégrèvement prononcé en première instance ayant conduit le premier juge à prononcer un non-lieu à statuer ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après intervention de la commission, l'administration fiscale a réduit le montant des impositions litigieuses dues par la SARL Varces Volailles Express ; qu'en cas de réduction des bases imposables, comme en l'espèce, après prise en compte de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement renvoie à une proposition de rectification comportant une date erronée, est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors qu'il comporte la mention de la nature de l'impôt, du montant en principal des droits assignés, ainsi que de l'indemnité de retard encourue, et n'a pu induire en erreur, ni empêcher la contribuable de contester utilement les impositions en litige, nonobstant le défaut de mention du courrier lui notifiant ses nouvelles bases d'imposition après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, les erreurs matérielles commises n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure, ni méconnu les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge./ (...) " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

12. Considérant que pour les impositions supplémentaires établies selon la procédure de rectification contradictoire, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'ayant constaté que la comptabilité de la société requérante présentait de graves irrégularités de nature à lui ôter toute force probante, l'administration fiscale l'a écartée à bon droit, sans que la société requérante ne le conteste ; que, d'autre part, les impositions notifiées selon la procédure de rectification contradictoire ont été établies conformément à l'avis du 14 novembre 2011 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la SARL Varces Volailles Express supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ;

13. Considérant que pour les périodes au titre desquelles les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d'office comme il a été dit précédemment, soit en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 soit en application de la procédure de taxation d'office prévue par le 2° de l'article L. 66 et à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales en l'absence de souscription de la déclaration de résultats dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, et en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée, du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007, par application de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à raison de la souscription tardive des déclarations CA12 correspondantes, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées d'office au titre de ces périodes incombe à la SARL Varces Volailles Express en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son avis du 14 novembre 2011, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé de porter le taux de perte dû à l'amaigrissement à 2 % du prix d'achat hors taxe des volailles au titre de la perte de poids des animaux lors du transport et jusqu'à leur vente ; qu'en se prévalant d'une étude effectuée par la chambre d'agriculture de Lorraine en 2005, la SARL Varces Volailles Express soutient que ce taux s'établit à 7 % ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette étude concerne l'activité de vente d'un élevage de volaille de chair et non la seule activité d'achat revente de volailles telle qu'exercée par la société requérante ; qu'en appel, la SARL Varces Volailles Express soutient que ce taux de perte de 7 % correspond à la seule phase d'abattage et de vente des volailles, mais elle ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que " l'étude " dont elle se prévaut concerne une analyse économique de la production de poulets de chair hors filière organisée, par une exploitation, incluant la phase d'élevage et non l'activité d'un abattoir ; qu'en outre, la requérante ne conteste pas les conditions dans lesquelles un relevé de poids, opéré lors du contrôle, sur un échantillon vivant de trente coqs et de trente trois poulettes, après déchargement dans les locaux de l'entreprise, a permis de constater l'absence d'amaigrissement significatif, par comparaison avec le poids figurant sur les factures des fournisseurs ; que la société ne conteste pas davantage une durée de détention de trois jours en moyenne au cours de laquelle les volailles sont nourries et abreuvées jusqu'à la vente, afin de compenser l'amaigrissement résultant du stress occasionné par leur transport sur site ; qu'enfin, il est constant que la société doit respecter une période de jeûne réglementaire de douze heures avant l'abattage qui intervient lors de la vente ; que, par suite, en contestant, sans apporter aucun justificatif probant, le taux de perte retenu lié à l'amaigrissement des volailles, la SARL Varces Volailles Express ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a admis dans la décision du 8 mars 2013 rejetant la réclamation préalable de la requérante que pour l'appréciation du taux de perte au titre de la mortalité des volailles, la durée moyenne de détention initialement déterminée par le vérificateur était erronée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une contradiction entre la durée moyenne de détention retenue pour l'appréciation du taux de perte consécutif à l'amaigrissement évaluée à trois jours et pour l'appréciation du taux de perte lié à la mortalité évaluée est sans portée ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Varces Volailles Express n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement par l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Varces Volailles Express est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Varces Volailles Express et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

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N° 15LY03708

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