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21/11/2017 | FRANCE | N°15LY03123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 15LY03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEA des Glaines a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Charbuy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'élevage avicole et de trois silos à aliments, ainsi que la décision du 1er septembre 2014 de la même autorité portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403488 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, la SCEA des Glaines, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEA des Glaines a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Charbuy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'élevage avicole et de trois silos à aliments, ainsi que la décision du 1er septembre 2014 de la même autorité portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403488 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, la SCEA des Glaines, représentée par la SCP Lyand et Fosséprez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions du maire de Charbuy des 6 juin 2014 et 1er septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de Charbuy de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de procéder à l'instruction de sa demande dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle demande principalement l'annulation des décisions du 6 juin 2014 et du 1er septembre 2014, la fin de non-recevoir opposée par la commune en première instance à ses conclusions tendant à ce que le permis de construire lui soit délivré est inopérante ;

- la décision de rejet du recours gracieux doit être annulée, la commune ayant procédé par substitution de motifs ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que la réalisation de travaux de renforcement de l'alimentation en électricité n'était nullement nécessaire ;

- les prétendues nuisances ne sont pas établies et ne sauraient fonder la décision du 1er septembre 2014 ;

- le refus opposé est motivé par des considérations électorales liées à des pressions exercées par une association.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2015, la commune de Charbuy, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA des Glaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à la délivrance du permis de construire sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la SCEA des Glaines ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 juin 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour la SCEA des Glaines, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Charbuy ;

1. Considérant que, par un arrêté du 6 juin 2014, le maire de Charbuy a refusé de délivrer à la SCEA des Glaines un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'élevage avicole et de trois silos à aliments ; que, par une décision du 1er septembre 2014, le maire de Charbuy a rejeté le recours gracieux formé par la SCEA des Glaines à l'encontre de ce refus ; que la SCEA des Glaines relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 1er septembre 2014 rejetant le recours gracieux de la SCEA des Glaines confirme le motif de refus opposé par l'arrêté du 6 juin 2014, fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, sans opérer aucune substitution de motif, contrairement à ce que soutient la SCEA des Glaines ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire de la SCEA des Glaines, le maire de Charbuy a opposé la nécessité, pour la desserte de la construction projetée, de travaux de renforcement du réseau de distribution d'électricité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi pour l'instruction de la demande de permis, ERDF a clairement indiqué que des travaux étaient nécessaires pour alimenter la parcelle et a procédé à la consultation du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne (SDEY) ; que ce dernier a estimé, sur la base du précédent marché de travaux, à la somme de 58 278 euros à réactualiser, le coût de ces travaux et indiqué qu'un nouveau poste de transformation et l'installation d'une nouvelle armoire d'éclairage public seront en outre nécessaires ; qu'en se bornant à faire valoir que des travaux de renforcement ont déjà été réalisés en 2010 à l'occasion d'un précédent permis de construire, sans démontrer que la puissance actuelle du réseau permettrait de procéder au raccordement du projet de construction en litige, la SCEA des Glaines ne contredit pas sérieusement la nécessité d'un renforcement du réseau ; que la société requérante ne conteste plus en appel, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le maire de Charbuy n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ni même dans quelles conditions de tels travaux pourraient être exécutés ; que, dès lors, le maire était fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, à opposer un refus à la demande du permis de construire présentée par la SCEA des Glaines, alors même que celle-ci avait proposé de financer une partie des travaux ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le refus de permis de construire ayant été légalement opposé, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la SCEA des Glaines n'établit pas qu'il serait principalement motivé par des considérations électorales ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait, dès lors, être accueilli ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision prise sur recours gracieux se borne à confirmer, sans opposer un autre motif, prétendument tiré de la violation de l'article A 2.2 du plan local d'urbanisme, l'arrêté du 6 juin 2014 ; que le moyen tiré de l'absence d'inconvénients pour le voisinage du projet en litige doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA des Glaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2014 et de la décision du 1er septembre 2014 prise sur recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la SCEA des Glaines dirigées contre l'arrêté du 6 juin 2014 et la décision du 1er septembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA des Glaines le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Charbuy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA des Glaines est rejetée.

Article 2 : La SCEA des Glaines versera la somme de 2 000 euros à la commune de Charbuy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Charbuy est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA des Glaines et à la commune de Charbuy.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

2

N° 15LY03123

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03123
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP LYAND - FOSSEPREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;15ly03123 ?
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