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16/11/2017 | FRANCE | N°16LY03729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16LY03729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 juin 2016 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1602168 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, M. D..., représenté par Me B...C..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 juin 2016 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1602168 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, M. D..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Côte-d'Or du 21 juin 2016 ne l'autorisant pas à résider en France au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète de la Côte-d'Or n'était pas territorialement compétente pour prendre l'arrêté litigieux dès lors qu'il a déménagé dans le Val d'Oise ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la préfète de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, la préfète de la Côte-d'Or, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;

1. Considérant que M. D..., né en 1972, se déclare de nationalité congolaise ressortissant de la République Démocratique du Congo ; qu'il est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2014 ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, par décision du 19 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2016 ; qu'en conséquence, par un arrêté du 21 juin 2016, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas autorisé l'intéressé à séjourner en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette décision ; que M. D... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. D... soutient que la préfète de la Côte-d'Or était incompétente pour prendre l'arrêté litigieux dès lors qu'il avait déménagé dans le département du Val-d'Oise, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même établi ce changement d'adresse, que l'intéressé en ait informé l'administration ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, qui lui a été notifié à sa dernière adresse déclarée à Châtillon-sur-Seine en Côte-d'Or, est entaché d'incompétence ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivré de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII de ce code ; que le 1° de l'article L. 313-13 prévoit, pour sa part, que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sauf menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code ; que saisi d'une demande d'autorisation au séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui est cependant toujours possible, par l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour contestée est intervenue en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. D... ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2016 ; que la préfète pouvait ainsi légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance fixées par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et 1° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner d'office si M. D... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par ailleurs, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ainsi que du défaut d'examen particulier de sa situation, au regard de ces dispositions, doivent être écartés comme inopérants ; que pour les mêmes motifs, l'appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la préfète des dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. D... soutient qu'il vit en France de manière stable, paisible et continue, qu'il y a désormais le centre de ses intérêts privés et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2014, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, à l'âge de 42 ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et qu'il n'établit notamment pas disposer d'une promesse d'embauche ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si, en faisant valoir qu'il encourt des risques graves dans son pays d'origine, M. D... entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n'ont ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination où l'intéressé devrait être reconduit ; que si l'intéressé entend se prévaloir de ces dispositions et stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen doit être écarté comme dépourvu de toute précision ;

7. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 juin 2016 par lequel la préfète de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

2

N° 16LY03729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03729
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ARLAUD et AUCHER et FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;16ly03729 ?
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