La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2017 | FRANCE | N°16LY03708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16LY03708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...E...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 mai 2016 du préfet de l'Yonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601657-1601658 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 3 novembre 2016 sous le n° 16LY03708, M. D...E...et Mme C...E..., représentés par MeB...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...E...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 mai 2016 du préfet de l'Yonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601657-1601658 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016 sous le n° 16LY03708, M. D...E...et Mme C...E..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2016.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges, qui ont inversé la charge de la preuve, ont relevé à tort que M. E... ne donnait aucune précision sur l'évolution de ses maladies, analyse ou autre document permettant d'en préciser la gravité, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour et que le préfet n'a pas mis en cause l'existence de la condition liée à l'exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet rapportait la preuve de ce que M. E...pourrait être soigné en Albanie ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen, fondé, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le préfet a relevé dans ses arrêtés qu'ils n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 février 2017, l'instruction a été close au 20 février 2017.

M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que MmeE..., ressortissante albanaise, a déclaré être entrée en France le 22 août 2012 en compagnie de ses deux fils ; que son mari les a rejoint le 7 novembre 2012 ; que les demandes d'asile de M. et Mme E...ont été définitivement rejetées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2014 ; qu'ils ont bénéficié de titres de séjour pour raison de santé valables pour la période du 4 février 2015 au 23 janvier 2016, pour M. E... et, pour la période du 4 février 2015 au 20 février 2016, pour son épouse ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 3 mai 2016 du préfet de l'Yonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;

2. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en vertu du 11° de cet article, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est également délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est suivi pour un diabète de type 2 et une hépatite B et son épouse pour des troubles psychiatriques ; que, par des avis émis le 16 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté a estimé que l'état de santé des intéressés nécessitait alors une prise en charge médicale d'une durée d'un an pour Mme E...et de six mois pour son époux, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas en Albanie ; que, toutefois, le préfet de l'Yonne a considéré qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils étaient à même de trouver en Albanie un traitement adapté à leur état de santé ; que pour porter cette appréciation, le préfet s'est fondé sur l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles, résultant notamment de la liste, révisée en 2011, des médicaments essentiels qui répondent aux besoins prioritaires de ce pays en matière de santé publique, des informations fournies par l'ambassade de France en Albanie le 10 mars 2015 et du rapport de l'Organisation internationale pour les migrations du 6 avril 2009 ; que M. et Mme E... se prévalent d'un extrait du site du Comité d'informations médicales concluant sur le système sanitaire albanais que " les conditions sanitaires et les facilités médicales sont très en dessous des normes européennes " ; que, toutefois, cette circonstance à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer l'absence de disponibilité d'un traitement approprié à leur propre état de santé dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a pu considérer que malgré les avis du médecin de l'agence régionale de santé qui, au demeurant, ne le lient pas, des traitements appropriés aux pathologies de M. et Mme E...étaient disponibles en Albanie ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préfet a examiné d'office si M. et Mme E...pouvaient prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils font état de ce que tous les membres de la fratrie de M. E...vivent en France et ont acquis la nationalité française, que leur insertion sociale et professionnelle est acquise, que leur fils aîné, majeur, réside régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiant et que leur plus jeune fils est lycéen ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, à l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Albanie, où résident les parents et les frère et soeur de MmeE..., ou dans un autre pays, et à ce que leur fils cadet y poursuive sa scolarité, que les refus d'autoriser leur séjour portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté comme non fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 novembre 2017.

2

N° 16LY03708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03708
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;16ly03708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award