La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | FRANCE | N°16LY01044

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16LY01044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions relatives à sa notation au titre de l'année 2010, celles relatives à son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 et la décision du 26 août 2014 par laquelle le président du conseil général du Rhône a rejeté sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 et de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 5 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions relatives à sa notation au titre de l'année 2010, celles relatives à son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 et la décision du 26 août 2014 par laquelle le président du conseil général du Rhône a rejeté sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 et de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1408185 du 27 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, Mme C..., représentée par Me Bakaya, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1408185 du 27 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au titre de l'année 2010 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité territoriale sur sa demande présentée dans son courrier du 26 mars 2013 et tendant à la révision de ce compte rendu d'entretien professionnel ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2014 par laquelle le président du conseil général du Rhône a rejeté sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 ;

5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a regardé à tort, en ce qui concerne sa notation au titre de l'année 2010, les conclusions de sa demande dirigées contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité territoriale sur une demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2010, alors qu'elles tendaient à l'annulation de sa notation elle-même au titre de cette année ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le juge de première instance a omis de répondre, s'agissant de la contestation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, aux moyens tirés de ce qu'elle n'a pas été destinataire de la convocation à l'entretien d'évaluation ni des documents devant accompagner cette convocation, de ce que ses responsables hiérarchiques directs étant en poste depuis peu de temps, ils ne pouvaient apprécier sa manière de servir durant au moins un an, de ce qu'elle n'avait pas reçu depuis 2010 d'affectation pouvant permettre d'apprécier sa manière de servir et de ce qu'elle n'avait pas eu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2011 ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, s'agissant de la contestation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013, le premier juge n'a pas répondu à de nombreux moyens de fait et de droit ;

- sa notation au titre de l'année 2010 est illégale en raison des considérations de sa responsable hiérarchique n+2 revêtant un caractère attentatoire à sa dignité et à ses droits et étranger à son activité professionnelle ;

- son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 est illégal, dès lors que :

elle n'avait pas eu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2011 ;

fin octobre 2012, tous ses collègues avaient reçu leurs convocations en vue de leurs entretiens professionnels sans qu'elle eut reçu la sienne jusqu'à la suspension de son activité pour maladie ;

son évaluation professionnelle s'est heurtée à des difficultés en raison de l'absence de toute activité au sein de la direction des systèmes d'information du département du Rhône depuis 2010 ;

le projet de mise à jour du programme informatique Clarity qui lui avait été imposé a fait l'objet d'un constat d'obsolescence lors du comité technique paritaire du 5 octobre 2010 ;

le supérieur de son responsable hiérarchique direct ne pouvait légalement ajouter un commentaire sur son compte rendu d'entretien professionnel, ce qui constitue un détournement de pouvoir ;

- son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 est illégal, dès lors que, en méconnaissance de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de cet article, son responsable hiérarchique direct et le supérieur de ce responsable ont substitué, au support qu'elle avait rempli et par lequel elle exprimait ses voeux professionnels et de formation, un autre support reprenant de manière falsifiée ses propos, ce qui constitue un détournement de pouvoir.

Par ordonnance du 4 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2017.

Le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017 et présenté pour la métropole de Lyon, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la demande de première instance de Mme C... dirigées contre sa notation au titre de l'année 2010, dès lors que ces conclusions ont été présentées plus de deux ans après la notification de cette décision à l'intéressée, soit au-delà du délai raisonnable durant lequel elles pouvaient être introduites.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Romanet-Duteil, avocate, pour la métropole de Lyon ;

1. Considérant que Mme C..., ingénieur territorial à la direction des systèmes d'information du département du Rhône et transférée le 1er janvier 2015 dans les effectifs de la métropole de Lyon, relève appel du jugement n° 1408185 du 27 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir les décisions relatives à sa notation au titre de l'année 2010, de celles relatives à son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 et de la décision du 26 août 2014 par laquelle le président du conseil général du Rhône a rejeté sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que si, dans son mémoire introductif de première instance, Mme C... a présenté, s'agissant de la contestation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, des moyens tirés de ce qu'elle n'a pas été destinataire de la convocation à l'entretien d'évaluation ni des documents devant accompagner cette convocation, de ce que ses responsables hiérarchiques directs étant en poste depuis peu de temps, ils ne pouvaient apprécier sa manière de servir durant au moins un an, de ce qu'elle n'avait pas reçu depuis 2010 d'affectation pouvant permettre d'apprécier sa manière de servir et de ce qu'elle n'avait pas eu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2011, il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a écarté tous les moyens relatifs à la contestation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 en considérant qu'ils n'étaient pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait omis de répondre aux moyens de légalité précités ;

3. Considérant, d'autre part, que si Mme C... soutient que, s'agissant de la contestation son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013, les premiers juges n'ont pas répondu à de nombreux moyens de légalité de fait et de droit, ce moyen tiré de la régularité de la décision de justice attaquée, qui est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort du mémoire introductif de première instance de Mme C... que celle-ci a demandé au tribunal administratif de Lyon, s'agissant de sa notation au titre de l'année 2010, non seulement l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité territoriale sur une demande, alléguée par l'agent, de révision de sa notation au titre de l'année 2010, mais aussi l'annulation de cette notation arrêtée le 20 décembre 2010 ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé sur les conclusions dirigées contre cette décision du 20 décembre 2010 et qu'ainsi, son jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la notation au titre de l'année 2010 arrêtée le 20 décembre 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, en vigueur à la date de la décision en litige : " La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. / Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente. / Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. " ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte des dispositions que lorsque la notification d'une décision ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours contentieux contre cette décision n'est pas opposable ;

8. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressée sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du courrier du 30 mars 2011 en recommandé avec accusé de réception du président du conseil général du Rhône adressé à Mme C..., que celle-ci a reçu au cours de l'année 2011 notification de sa notation au titre de l'année 2010 arrêtée le 20 décembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'intéressée ait saisi l'autorité territoriale d'une demande de révision de cette notation ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, dont Mme C... a saisi le tribunal administratif de Lyon le 24 octobre 2014, soit plus de deux ans après la notification de la décision contestée excédaient le délai raisonnable durant lequel elles pouvaient être présentées ; que, par suite, les conclusions de sa demande dirigées contre sa notation au titre de l'année 2010 arrêtée le 20 décembre 2010 doivent être rejetées comme tardives ;

Sur la contestation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 76-1 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date des décisions en litige : " Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. / L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " ; que selon l'article 5 du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, en vigueur à la date des décisions en litige : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " ; que l'article 6 du même décret, en vigueur à la date des décisions en litige, dispose : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct. / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu. / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l'entretien. / 4° Le compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / 5° Dans un délai maximum de dix jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum de dix jours. / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale. / 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires. " ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme C... a été convoquée à son entretien professionnel au titre de l'année 2012, qui s'est tenu le 11 février 2013, dans les conditions prévues au 1° et au 2° du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; que, si elle n'avait pas reçu de convocation à cet entretien avant son placement en congé de maladie le 12 novembre 2012 alors que tous ses collègues auraient reçu fin octobre 2012 leurs convocations à l'entretien professionnel au titre de l'année 2012, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration du compte-rendu d'entretien professionnel de l'intéressée au titre de l'année 2012 ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme C... n'a pas fait l'objet d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2011 est sans influence sur la légalité de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, que Mme C..., comme elle le soutient, se serait trouvée dépourvue d'activité au cours de l'année 2012 ; que la circonstance qu'antérieurement à 2012, elle se serait trouvée dans la même situation est sans incidence sur la légalité de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le projet de mise à jour du programme informatique Clarity dont l'intéressée avait été chargé aurait fait l'objet d'un constat d'obsolescence lors du comité technique paritaire du 5 octobre 2010 est sans influence sur le bien-fondé de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 4° du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que le supérieur du responsable hiérarchique direct de Mme C... pouvait légalement ajouter un commentaire sur son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 ; que, par suite, cet ajout ne constitue ni une erreur de droit ni un détournement de pouvoir ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité territoriale sur sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête dirigées contre ce compte rendu ;

Sur la contestation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 :

17. Considérant que Mme C... fait valoir que son responsable hiérarchique direct et le supérieur de ce responsable auraient substitué, au support qu'elle avait rempli et par lequel elle exprimait ses voeux professionnels et de formation, un autre support reprenant de manière falsifiée ses propos et a produit en première instance au soutien de ce moyen deux versions de la première page de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ces deux documents que le point de vue de l'agent sur le bilan de l'année écoulée est retranscrit de manière substantiellement identique sur les deux versions ; que sur le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013, signé par le responsable hiérarchique direct et par le supérieur de ce responsable, figure un troisième et dernier paragraphe sous la rubrique "Bilan de l'année écoulée selon l'agent" de la première page, lequel avait été retranscrit à tort sous la rubrique "Evolution de fonction occupée" de la première page de la version initiale, dès lors qu'il s'agissait d'une opinion exprimée par l'agent et que la rubrique "Evolution de fonction occupée" n'a pas vocation à comporter le point de vue de l'agent ; que si le troisième et dernier paragraphe précité ne comporte plus l'assertion de l'agent figurant dans la version initiale et selon laquelle "le département a juré par l'intermédiaire de Monsieur B...que je devais terminer ma carrière dans le placard sans qu'il ait besoin de justifier sa décision", cette circonstance est sans incidence sur la légalité du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013, dès lors que ladite assertion est sans rapport direct avec le bilan de l'année écoulée sur lequel l'agent est invité à exprimer son point de vue ; que, dans ces conditions, les falsifications alléguées par Mme C... ne sont pas établies par les pièces des dossiers de première d'instance et d'appel ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de cet article et d'un détournement de pouvoir ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 26 août 2014 par laquelle le président du conseil général du Rhône a rejeté sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1408185 du 27 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... dirigées contre sa notation au titre de l'année 2010 arrêtée le 20 décembre 2010.

Article 2 : Ces conclusions de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 novembre 2017.

4

N° 16LY01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01044
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BAKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;16ly01044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award