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09/11/2017 | FRANCE | N°16LY00686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16LY00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ju

gement n° 1506523 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506523 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. A... B..., représenté par Me Giudicelli, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1506523 du 27 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a travaillé en France de janvier 2013 à octobre 2014, époque à laquelle il n'a plus eu le droit de travailler, qu'il était bénéficiaire de plusieurs promesses d'embauche au moment de l'introduction de sa demande de première instance, que ses attaches personnelles sont en France, qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille au Maroc et que sa présence en France ne constitue nullement une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M. B..., né le 24 novembre 1966 et de nationalité marocaine, conteste la décision du 30 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" présentée sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il soutient qu'il a travaillé en France de janvier 2013 à octobre 2014, époque à laquelle il n'a plus eu le droit de travailler, qu'il était bénéficiaire de plusieurs promesses d'embauche au moment de l'introduction de sa demande de première instance, que ses attaches personnelles sont en France, qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille au Maroc et que sa présence en France ne constitue nullement une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a émis le 30 avril 2015 un avis défavorable à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il est constant que M. B... est entré sur le territoire français le 26 novembre 2011 à l'âge de quarante-cinq ans et que la communauté de vie avec la ressortissante française qu'il avait épousée au Maroc le 10 mars 2011 a cessé au début de l'année 2014 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants, un de ses frères et deux de ses soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que sa situation, telle qu'exposée ci-dessus, ne justifiait pas une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 novembre 2017.

4

N° 16LY00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00686
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;16ly00686 ?
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