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09/11/2017 | FRANCE | N°15LY03682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 15LY03682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... W... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le président du conseil général du Rhône aurait titularisé en 2013 des agents du département du Rhône aux grades d'ingénieur, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle et les décisions par lesquelles la même autorité territoriale a promu en 2013 au grade d'ingénieur principal, Mme O... X..., M. F... C... et M. T...

V..., au grade d'ingénieur en chef de classe normale, M. G... B... et M. N... U....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... W... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le président du conseil général du Rhône aurait titularisé en 2013 des agents du département du Rhône aux grades d'ingénieur, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle et les décisions par lesquelles la même autorité territoriale a promu en 2013 au grade d'ingénieur principal, Mme O... X..., M. F... C... et M. T... V..., au grade d'ingénieur en chef de classe normale, M. G... B... et M. N... U..., et au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, M. D... J... et M. Q... H....

Par un jugement n° 1305645 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, Mme E... W..., représentée par Me Bakaya, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1305645 du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) avant-dire droit, d'ordonner à l'administration de produire sous astreinte les documents relatifs à la création des emplois sur lesquels ont été titularisés en 2013 des agents contractuels aux grades d'ingénieur, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le président du conseil général du Rhône aurait titularisé en 2013 des agents du département du Rhône au grade d'ingénieur ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le président du conseil général du Rhône a promu en 2013 au grade d'ingénieur principal, Mme O... X..., M. F... C... et M. T... V..., au grade d'ingénieur en chef de classe normale, M. G... B... et M. N... U..., et au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, M. D... J... et M. Q... H....

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier par méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, dès lors que le tribunal s'est contenté de communiquer aux seuls agents mentionnés en défense par le département du Rhône sa demande qui tendait notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du président du conseil général du Rhône titularisant en 2013 des agents de ce département aux grades d'ingénieur, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges de première instance se sont abstenus de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction en se fondant sur les seules pièces insuffisantes produites par le département du Rhône pour rejeter comme non fondées les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions promouvant en 2013 certains agents aux grade d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen de légalité tiré de la méconnaissance des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement ;

- les décisions du président du conseil général du Rhône titularisant en 2013 des agents de ce département au grade d'ingénieur sont illégales en ce que :

elle n'a pas bénéficié du droit à l'information résultant de l'obligation pour l'administration de publier les titularisations de ses collègues ;

certains des agents de son service ne remplissaient pas les conditions légales pour être titularisés ;

ces décisions méconnaissent les règles de forme et de fond relatives à la titularisation ;

elles méconnaissent les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement ;

- les décisions promouvant en 2013 certains agents aux grade d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qu'elle a intérêt à contester, sont illégales en ce que :

elle justifie des conditions légales pour bénéficier du droit à la promotion au grade d'ingénieur principal et aux fonctions de responsabilité ;

ces décisions méconnaissent les règles de forme et de fond relatives à la promotion ;

elles méconnaissent les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est le seul agent de sa catégorie justifiant d'un titre universitaire, d'une ancienneté de plus de vingt-cinq années dans le même service et de onze années dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire, à n'avoir pas bénéficié d'un avancement de grade et que des promotions au grade supérieur ont été octroyées à ses collègues alors qu'ils ont tous été recrutés après elle et que certains n'ont pas de diplôme d'ingénieur ou ne remplissent pas les conditions légales, en particulier celles tenant à l'ancienneté dans le grade et à l'échelon, pour accéder au grade en question.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, M. N... U... conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2015, M. D... J... conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, la métropole de Lyon, représentée par Me Romanet-Duteil, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme W... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sont irrecevables les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de prétendues décisions de titularisation en 2013 d'agents du département du Rhône aux grades d'ingénieur, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, dès lors que ces décisions n'existent pas, aucune titularisation de ces agents n'ayant été prononcée cette année-là ;

- sont irrecevables les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de prétendues décisions de titularisation en 2013 aux grades d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, dès lors que ces décisions n'existent pas, aucune titularisation à ces grades n'étant possible en vertu de l'annexe I au décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

- sont irrecevables les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation des décisions de promotion en 2013 de certains agents aux grade d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, Mme W... n'ayant pas intérêt à agir contre ces promotions à des grades dont elle ne remplit pas les conditions légales d'accès ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Romanet-Duteil, avocate, pour la métropole de Lyon ;

1. Considérant que Mme W..., ingénieur territorial à la direction des systèmes d'information du département du Rhône et transférée le 1er janvier 2015 dans les effectifs de la métropole de Lyon, relève appel du jugement n° 1305645 du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le président du conseil général du Rhône aurait titularisé en 2013 des agents du département du Rhône au grade d'ingénieur et les décisions par lesquelles la même autorité territoriale a promu en 2013 au grade d'ingénieur principal, Mme O... X..., M. F... C... et M. T... V..., au grade d'ingénieur en chef de classe normale, M. G... B... et M. N... U... et au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, M. D... J... et M. Q... H... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la demande de première instance de Mme W... tendait notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le président du conseil général du Rhône aurait titularisé en 2013 des agents du département du Rhône aux grades d'ingénieur, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ; qu'il est constant que cette demande a été communiquée au département du Rhône, personne publique compétente pour défendre devant le tribunal administratif ces décisions contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué la circonstance, alléguée par la requérante, que le tribunal n'aurait pas mis en cause tous les bénéficiaires des décisions en litige en se bornant à communiquer la demande aux seuls agents mentionnés par le département du Rhône dans sa défense ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif disposait d'éléments suffisants, sans qu'il fût besoin d'ordonner une mesure d'instruction, pour statuer sur le bien-fondé des conclusions de la demande de Mme W... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions promouvant en 2013 certains agents aux grade d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle et pour examiner les moyens présentés au soutien de ces conclusions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les juges de première instance auraient méconnu l'obligation d'épuiser leur pouvoir juridictionnel en s'abstenant à tort de faire usage de leur pouvoirs d'instruction ;

4. Considérant, enfin, qu'en relevant au point 7 du jugement attaqué qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les nominations de Mme X..., de M. C..., de M. V..., de M. B..., de M. U..., de M. J... et de M. H... révèleraient une attitude discriminante à l'égard de la requérante, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient Mme W..., répondu au moyen de légalité tiré de la méconnaissance des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre des décisions par lesquelles auraient été titularisés en 2013 au grade d'ingénieur des agents du département du Rhône :

5. Considérant qu'il ressort des écritures de Mme W... produites devant le tribunal qu'elle contestait notamment des décisions de titularisation au grade d'ingénieur d'agents du département du Rhône qui aurait été prises durant l'année 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aucune décision portant titularisation au grade d'ingénieur d'agents du département du Rhône n'est intervenue au cours de l'année 2013 ; que, dans ces conditions, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que les conclusions susmentionnées sont irrecevables en ce qu'elles tendent à l'annulation de décisions qui n'existent pas ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'elle a sollicitée, Mme W... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté lesdites conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions promouvant en 2013 certains agents aux grade d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle :

6. Considérant que, par deux arrêtés du 1er août 2013 et un arrêté du 30 août 2013, le président du conseil général du Rhône a nommé respectivement au grade d'ingénieur principal territorial M. C..., M. V... et Mme X..., ingénieurs territoriaux du département du Rhône ; que, par un arrêté du 31 juillet 2013 et un arrêté du 1er août 2013, le même président a nommé respectivement au grade d'ingénieur territorial en chef de classe normale M. B... et M. U..., ingénieurs principaux territoriaux de ce département ; que, par deux arrêtés du 31 juillet 2013, la même autorité territoriale a nommé respectivement au grade d'ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle M. H... et M. J..., ingénieurs territoriaux en chef de classe normale dudit département ; que Mme W... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces sept arrêtés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / (...) " ; que selon l'article 22 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux en vigueur à la date des décision contestées : " Peuvent être nommés ingénieurs principaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an et demi d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. " ; que l'article 23 du même décret, en vigueur à la date des décision contestées, dispose : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe normale, après inscription sur un tableau d'avancement : / 1° Après un examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les ingénieurs et les ingénieurs principaux qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de douze ans de services effectifs accomplis en position d'activité dans le cadre d'emplois ou en position de détachement hors du cadre d'emplois ; / 2° Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5e échelon ou le 5e échelon provisoire de leur grade au plus tard au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce décret en vigueur à la date des décision contestées : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de classe normale qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe. " ;

8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaissent les règles de forme et de fond relatives à la promotion, doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme W... justifie remplir les conditions légales pour avoir vocation à être promue au grade d'ingénieur principal et aux fonctions de responsabilité est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu'aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir, un droit automatique à l'avancement au grade supérieur ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que certains des agents promus par les arrêtés en litige n'auraient pas le diplôme d'ingénieur est sans influence sur la légalité de ces décisions, dès lors que la détention d'un tel diplôme n'est pas au nombre des conditions posées à l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et aux articles 22 à 24 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces produites par le département du Rhône en première instance que M. C..., M. V... et Mme X..., ingénieurs territoriaux de ce département, qui ont été inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal territorial au titre de l'année 2013, avaient atteint chacun avant 2013 des échelons du grade d'ingénieur supérieur au 4ème échelon ; que, dès lors, ces agents remplissaient les conditions posées par l'article 22 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces produites par le département du Rhône en première instance que M. B... et M. U..., ingénieurs principaux territoriaux de ce département, qui ont été inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial en chef de classe normale au titre de l'année 2013, avaient atteint chacun avant 2013 des échelons supérieurs au 5ème échelon du grade d'ingénieur principal ; que, dès lors, ils remplissaient les conditions posées au 2° de l'article 23 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces produites par le département du Rhône en première instance que M. H... et M. J..., ingénieurs territoriaux en chef de classe normale dudit département, qui ont été inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle au titre de l'année 2013, justifiaient chacun avant 2013 d'au moins six ans de services effectifs accomplis dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale et d'échelons supérieurs au 5ème échelon de ce même grade ; que, dès lors, ils remplissaient les conditions posées par l'article 24 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'il est constant qu'à la date des décisions contestées, Mme W... n'avait pas atteint le grade d'ingénieur en chef de classe normale ni celui d'ingénieur principal ; que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions de grade posées par l'article 24 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié et au 2° de l'article 23 du même décret pour l'accès aux grades respectifs d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle et d'ingénieur en chef de classe normale ; que, par suite, les arrêtés en litige nommant au grade d'ingénieur en chef de classe normale, M. B... et M. U..., et au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, M. J... et M. H..., ne méconnaissent pas les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre agents publics et ne sont a fortiori pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance, et notamment de la copie produite par Mme W... d'un mémoire en défense du département du Rhône dans une instance antérieure n° 1201426 devant le tribunal administratif de Lyon, que celle-ci a exercé au sein du département du Rhône des fonctions d'ingénieur de recherche-stratégie-méthode en 2005 et en 2006, d'ingénieur de recherche et de formation en 2007 puis a été chargé à compter de 2008 d'assurer des formations à la messagerie Outlook et de l'administration du progiciel de "reporting" Clarity, avant d'être rattachée en 2010 à la direction des systèmes d'information où elle a continué à gérer ce progiciel ; qu'il ressort du mémoire en défense produit par M. V... dans l'instance n° 1305645 devant le tribunal administratif de Lyon que celui-ci est en poste de direction au sein du département du Rhône depuis mai 2000 et occupait, à la date de la décision en litige le promouvant au grade d'ingénieur principal, les fonctions de directeur du territoire des cantons de Saint-Laurent-de-Chamousset et de Saint-Symphorien-sur-Coise où il coordonnait la mise en oeuvre des politiques publiques du département sur ce territoire en encadrant cent trente agents ; qu'il ressort du mémoire en défense produit par Mme X... dans la même instance que celle-ci, après avoir été chef de projet informatique puis chef de cellule applicative de ressources humaines au sein du département du Rhône, occupait, à la date de la décision en litige la promouvant au grade d'ingénieur principal et depuis 2010, les fonctions de chef du service administration et conformité du système d'information, au sein de la direction des systèmes d'information ; qu'il ressort des pièces produites en première instance par le département du Rhône que M. C... a été classé le 1er décembre 2010 au 10ème échelon du grade d'ingénieur territorial, alors que Mme W... a été classée le 15 novembre 2011 au 9ème échelon du même grade ; que, dans ces conditions, par ses trois arrêtés en litige, le président du conseil général du Rhône n'a pas commis, au regard des dispositions précitées du 2° du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, d'erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle comparés de Mme W... et de ceux de Mme X..., de M. C... et de M. V... ; que, pour les mêmes motifs, les trois arrêtés en litige nommant chacun de ces trois agents au grade d'ingénieur principal ne méconnaissent pas les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre agents publics ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon à ces conclusions, que Mme W... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions promouvant en 2013 certains agents aux grade d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle ;

Sur les conclusions de la métropole de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme W... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour recours abusif :

18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " ; qu'en l'espèce, la requête de Mme W... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme W... est rejetée.

Article 2 : Mme W... versera à la métropole de Lyon une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme W... est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 1 000 (mille) euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... W..., à la métropole de Lyon, à MM. R... A...,I... S...,G... K...,P... Z...,D... L...,F... C...,T... V...,N... U...,G... B...,Q... H... etD... J..., à Mmes M... Y... etO... X... et au directeur départemental des finances publiques du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 novembre 2017.

9

N° 15LY03682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03682
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BAKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;15ly03682 ?
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