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07/11/2017 | FRANCE | N°16LY03377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY03377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1510276 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enreg

istrée le 7 octobre 2016, M. C..., représenté par Me Prungnaud, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1510276 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, M. C..., représenté par Me Prungnaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'entrée irrégulière en France n'a pas été opposée par le préfet, que ces dispositions n'exigent pas de poursuivre des études supérieures, qu'il suivait avec sérieux une formation qualifiante et que le visa de long séjour n'est pas exigé ;

- ce refus méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses parents sont décédés et que ses absences ne remettent pas en cause le sérieux de sa formation ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-6 à 10 et R. 313-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi sont privées de base légale par suite de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du 31 août 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant du Bangladesh, né le 15 janvier 1997, est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2013, à l'âge de seize ans ; qu'il a été confié jusqu'à sa majorité à l'aide sociale à l'enfance du conseil général du Rhône ; qu'il a conclu un contrat de jeune majeur le 17 février 2015 ; qu'au titre de l'année scolaire 2014-2015, il a suivi une formation en vue de l'obtention d'un CAP option "conducteur d'installations de production" au lycée professionnel Martin Luther King à Lyon ; que, le 3 mars 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, qui a instruit cette demande également sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par des décisions du 28 août 2015 ; que, par jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant que lorsque le préfet, statuant sur une demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

4. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 23 avril 2013, à l'âge de seize ans ; qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; que, scolarisé en lycée professionnel à compter du 26 septembre 2013, il a bénéficié du dispositif de remotivation pour non francophones de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale qui lui a permis d'obtenir un certificat de formation générale ; qu'au cours de l'année scolaire 2013-2014, il a effectué trois stages de mécanicien automobile dans un garage au cours desquels il a donné satisfaction ; qu'à la date de la décision en litige, il était inscrit au lycée professionnel Martin Luther King en première année du certificat d'aptitude professionnelle option "conducteur d'installations de production" ; que M. C...a obtenu les encouragements du conseil de classe aux 1er et 2ème trimestres et les félicitations au 3ème trimestre ; que, malgré des absences, ses professeurs témoignent du sérieux et de l'implication de M. C...dans sa formation ; que M. C...a produit devant le tribunal les actes de décès de ses parents et a toujours soutenu qu'il n'avait plus de lien avec sa soeur restée au Bangladesh ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé quelque lien que ce soit avec son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet du Rhône, en refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sont illégales et doivent être annulées ; que, dès lors, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. C...de la carte de séjour prévue à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne remplit plus les conditions, mais implique seulement qu'en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Rhône lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Prungnaud, avocat de M.C..., sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 28 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer sans délai à M. C...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Prungnaud une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Rhône et à Me B... Prungnaud.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

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N° 16LY03377

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03377
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : PRUNGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly03377 ?
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