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07/11/2017 | FRANCE | N°16LY01192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Distrimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 14 juin 2005 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1303312 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, la SARL Distrimmo, représentée par Me A..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Distrimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 14 juin 2005 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1303312 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, la SARL Distrimmo, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

La SARL Distrimmo soutient que :

- elle n'avait aucun intérêt financier et fiscal dans l'établissement de factures fictives, dont elle ne conteste pas l'existence, leur auteur étant une personne qui lui est étrangère ;

- l'existence de ces fausses factures a été dissimulée à son gérant dans les bilans qui lui ont été communiqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la requérante ne conteste pas le caractère fictif des factures litigieuses, lesquelles ont eu pour conséquence un remboursement, au profit de la société, de taxe sur la valeur ajoutée indue ;

- la taxe sur la valeur ajoutée collectée devait être déclarée du seul fait de l'établissement des factures litigieuses ;

- elle ne peut utilement se prévaloir de l'absence de connaissance par son gérant de l'existence de ces factures fictives, absence de connaissance au demeurant non établie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SARL Distrimmo a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté que de nombreuses factures présentées lors du contrôle ne correspondaient à aucune prestation réelle ; que par une proposition de rectification du 18 février 2008, elle a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 14 juin 2005 au 31 décembre 2006 et des rehaussements de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; qu'elle a également notifié à la société, sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, une amende égale à 50 % du montant des factures ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; que les rappels ont été confirmés par lettre du 7 mai 2008 et les droits supplémentaires ainsi que l'amende, mis en recouvrement le 16 décembre 2008 ; que la réclamation présentée par la société le 23 décembre 2010 a fait l'objet d'une décision de rejet du 30 avril 2013 ; que la société a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 14 juin 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 283 du code général des impôts : " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ; que la société n'ayant pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures fictives émises, l'administration lui a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que la société Distrimmo se borne à soutenir que les factures ont été rédigées par un tiers, désigné comme le gérant de fait de la société, à l'insu du gérant en exercice, ce qui est sans incidence sur l'obligation qui découle des dispositions précitées, de déclarer la valeur ajoutée mentionnée sur une facture, quand bien-même celle-ci aurait un caractère fictif ; que, par suite, la SARL Distrimmo, qui n'a pas établi de factures rectificatives, ne peut prétendre à la décharge des rappels la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des factures émises ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 272 du code général des impôts : " La TVA facturée dans les conditions définies à l'article 283, 4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 4 de l'article 283 du code général des impôts : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ; que dans la proposition de rectification du 18 février 2008, l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à partir de factures fictives émises par plusieurs fournisseurs de la société requérante ; que la société Distrimmo qui reconnaît avoir indûment récupéré la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut utilement faire valoir que l'auteur des factures fictives est une personne étrangère à la société vérifiée dès lors qu'elle savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la TVA ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Distrimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Distrimmo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Distrimmo et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 novembre 2017.

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N° 16LY01192

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01192
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly01192 ?
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