La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2017 | FRANCE | N°16LY01191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY01191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Distrimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1303313 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, la SARL Distrimmo, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 8 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

La ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Distrimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1303313 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, la SARL Distrimmo, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

La SARL Distrimmo soutient que :

- elle n'avait aucun intérêt financier et fiscal dans l'établissement de factures fictives, dont elle ne conteste pas l'existence, leur auteur étant une personne qui lui est étrangère ;

- l'existence de ces fausses factures a été dissimulée à son gérant dans les bilans qui lui ont été communiqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la requérante ne conteste pas le caractère fictif des factures litigieuses, lesquelles ont eu pour conséquence de minorer le résultat de la société ;

- elle ne peut utilement se prévaloir de l'absence de connaissance par son gérant de l'existence de ces factures fictives, absence de connaissance au demeurant non établie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SARL Distrimmo a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté que de nombreuses factures présentées lors du contrôle ne correspondaient à aucune prestation réelle ; que par une proposition de rectification du 18 février 2008, elle a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 14 juin 2005 au 31 décembre 2006 et des rehaussements de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; qu'elle a également notifié à la société, sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, une amende égale à 50 % du montant des factures ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; que les rappels ont été confirmés par lettre du 7 mai 2008 et les droits supplémentaires ainsi que l'amende, mis en recouvrement le 16 décembre 2008 ; que la réclamation présentée par la société le 23 décembre 2010 a fait l'objet d'une décision de rejet du 30 avril 2013 ; que la société a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; qu'il appartient à la société de justifier que les charges déduites du bénéfice net sont réelles, ont été exposées dans l'intérêt de la société et sont justifiées dans leur montant ;

3. Considérant que dans sa proposition de rectification du 18 février 2008, l'administration a remis en cause, sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les charges déduites par la société Distrimmo sur la base de factures dont il est constant qu'elles avaient un caractère fictif ; que, dès lors que la comptabilisation de ces factures comme charges a eu pour effet de minorer le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Distrimmo, celle-ci ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait aucun intérêt financier et fiscal à faire établir ces factures, ni qu'elles auraient été rédigées par un tiers, qu'elle désigne comme gérant de fait de la société, à l'insu du gérant de droit ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société Distrimmo les montants des factures litigieuses ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Distrimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Distrimmo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Distrimmo et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 novembre 2017.

2

N° 16LY01191

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01191
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly01191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award