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07/11/2017 | FRANCE | N°16LY01187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY01187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Distrimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1303310 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, la SARL Distrimmo, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 fév

rier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale litigieuse.

La SARL Distrimmo soutient que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Distrimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1303310 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, la SARL Distrimmo, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale litigieuse.

La SARL Distrimmo soutient que :

- elle n'avait aucun intérêt financier et fiscal dans l'établissement de factures fictives, dont elle ne conteste pas l'existence, leur auteur étant une personne qui lui est étrangère ;

- l'existence de ces fausses factures a été dissimulée à son gérant dans les bilans qui lui ont été communiqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée ;

- il n'est pas établi que les factures litigieuses, dont certaines ont été inscrites en comptabilité, ont été établie par une personne étrangère à la société, à l'insu de son gérant de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SARL Distrimmo a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté que de nombreuses factures présentées lors du contrôle ne correspondaient à aucune prestation réelle ; que par une proposition de rectification du 18 février 2008, elle a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 14 juin 2005 au 31 décembre 2006 et des rehaussements de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; qu'elle a également notifié à la société, sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, une amende égale à 50 % du montant des factures ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; que les rappels ont été confirmés par lettre du 7 mai 2008 et les droits supplémentaires ainsi que l'amende, mis en recouvrement le 16 décembre 2008 ; que la réclamation présentée par la société le 23 décembre 2010 a fait l'objet d'une décision de rejet du 30 avril 2013 ; que la société a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 : " Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture " ; que l'article 1737 du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2006, dispose que : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle " ;

3. Considérant que si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause ; que si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture ;

4. Considérant que dans sa proposition de rectification du 18 février 2008, l'administration a appliqué l'amende prévue par les dispositions précitées à des factures délivrées par la SARL Distrimmo en 2005 et en 2006 à la SARL Distrifi, à la SCI BGSC, à la SCI Vimmo et à la SCI HEL Vimmo ; que la société Distrimmo soutient qu'elles ont en réalité été délivrées par M. C... B..., gérant de fait de la société, à l'insu de M. A... D..., gérant de droit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. D... disposait de la signature des comptes bancaires et procédait à la facturation ainsi qu'à l'encaissement des factures litigieuses et que MM. D... et B...ont d'ailleurs été solidairement condamnés par le tribunal correctionnel de Grenoble, par un jugement du 19 avril 2011, notamment à raison de la présentation de fausses factures de travaux par la société Distrimmo, en leurs qualités, respectivement, de gérant de droit et gérant de fait ; que si la SARL Distrimmo fait valoir l'intérêt personnel de M. B... à l'établissement des factures auxquelles la majoration de 50 % a été appliquée, il résulte des termes non contestés de la proposition de rectification adressée à la SARL Distrimmo, que M. B... n'était associé dans aucune des sociétés clientes ayant bénéficié des fausses factures, contrairement à M. D..., qui était associé et gérant de trois des quatre clients concernés ; qu'ainsi, pas plus en première instance qu'en appel, la SARL Distrimmo ne démontre que les factures fictives auraient été délivrées à l'insu de son gérant de droit, par un tiers à la société qui y aurait eu intérêt ; que, par suite, l'administration était fondée à infliger à la société Distrimmo l'amende prévue par les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Distrimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Distrimmo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Distrimmo et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 novembre 2017.

2

N° 16LY01187

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01187
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly01187 ?
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