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07/11/2017 | FRANCE | N°15LY02839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 15LY02839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Top Loisirs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a opposé une décision de sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par jugement n° 1302677 du 2 juillet 2015 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 14 août 2015, sous le n° 15LY02839 et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2

016, et le 15 septembre 2016, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par la SCP Margall-d'Albena...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Top Loisirs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a opposé une décision de sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par jugement n° 1302677 du 2 juillet 2015 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 14 août 2015, sous le n° 15LY02839 et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2016, et le 15 septembre 2016, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Top Loisirs devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Top Loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, aucune exception d'illégalité ne pouvait être soulevée à l'encontre de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet acte ;

- le tribunal n'a pas statué sur ce moyen opposé en première instance ;

- la délibération du 25 janvier 2011 prescrivant la révision du PLU n'est entachée d'aucun vice de forme ou de procédure dans la mesure où les formalités prescrites par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ont été accomplies ;

- aucune méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne saurait être retenue ; ce moyen est en tout état de cause inopérant par application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la commune a délibéré sur les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) approuvé le 20 novembre 2012, antérieurement au sursis à statuer et traduisant un état suffisamment avancé du futur PLU pouvaient justifier le sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société Top Loisirs ; le déclassement en zone agricole de la zone "les Bernards" a été envisagé bien antérieurement à la décision de sursis à statuer ;

- en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer opposé est parfaitement fondé ; en conséquence, il convient de procéder à une neutralisation du motif annulé par le tribunal administratif.

Par des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2015, le 4 février 2016 et le 20 juin 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Top Loisirs, représenté par la SCP Lesage Orain Page Varin Camus (ALEO), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Praz-sur-Arly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui reprend à l'identique les écritures de première instance, est entachée d'irrecevabilité faute de comporter des moyens d'appel ;

- la délibération du 25 janvier 2011 prescrivant la révision du PLU n'est pas devenue exécutoire à défaut d'accomplissement des mesures de publicité et ne peut donc pas fonder un sursis à statuer ;

- l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer dès lors, d'une part, qu'aucune illégalité par voie d'exception n'est soulevée et, d'autre part, que la délibération du 25 janvier 2011 n'ayant jamais pris effet, le délai de six mois prévu à cet article n'a pas commencé à courir ;

- la délibération du 25 janvier 2011 prescrivant la révision du PLU méconnaît les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute de convocation régulière et d'information préalable suffisante des conseillers municipaux ;

- cette délibération méconnaît l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la commune ne conteste pas le motif retenu par le tribunal quant à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- aucun document du projet de PLU en cours de révision ne traduisait un état suffisamment avancé du futur plan ; les préconisations des services de l'Etat sur le mitage du territoire n'ont pas été prises en compte pour une modification du projet de zonage ; la version du PADD sur laquelle la commune se fonde a été arrêtée postérieurement à l'arrêté de sursis à statuer ; en tout état de cause, il ne ressort pas du PADD que son projet serait de nature à compromettre l'exécution du futur PLU dès lors que ce document ne permet pas de considérer avec certitude que le terrain d'assiette du projet serait classé en zone As inconstructible ; les seuls documents existants classaient le terrain considéré en zone AUt ;

- son projet n'est pas susceptible de contribuer au mitage du territoire.

Par une ordonnance du 22 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la commune de Praz-sur-Arly, ainsi que celles de Me A... pour la société Top Loisirs ;

1. Considérant que la commune de Praz-sur-Arly relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 25 avril 2013 décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société Top Loisirs pour l'édification d'une résidence de tourisme sur un terrain situé au lieu-dit Les Bernards ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Top Loisirs à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, la commune de Praz-sur-Arly soutient notamment que le tribunal a omis de statuer sur un moyen de défense et conteste le bien-fondé des motifs pour lesquels les premiers juges ont annulé la décision en litige ; que cette requête répond ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point 2 ; que la fin de non recevoir opposée à cet égard par la société Top Loisirs doit dès lors être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Praz-sur-Arly du 25 avril 2013 décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la société Top Loisirs, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel, faute pour la commune de justifier de l'accomplissement des mesures de publicité applicables à la délibération du 25 janvier 2011 ayant prescrit la révision du PLU, le maire ne pouvait faire application de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme qui prévoit la possibilité d'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire à compter de la publication de cette délibération ; qu'ils ont également retenu comme fondé le moyen selon lequel le maire ne pouvait légalement fonder une décision de sursis à statuer sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de sursis à statuer en litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération ayant prescrit la révision du PLU : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-25 du même code alors en vigueur : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort du certificat d'affichage rédigé par l'adjoint délégué chargé de l'urbanisme de la commune de Praz-sur-Arly que la délibération du conseil municipal du 25 janvier 2011 prescrivant la révision du PLU a été affichée pendant un mois en mairie à compter du 24 février 2011 ; que la circonstance que ce certificat daté du 17 juin 2015 a été établi pour répondre au moyen de la société Top Loisirs afin de rapporter la preuve de ce que la délibération a fait l'objet d'une publicité régulière est, par elle-même, sans incidence sur son caractère probant ; que la commune de Praz-sur-Arly justifie par ailleurs en appel de la publication le 14 mars 2011, dans le Dauphiné Libéré, journal diffusé dans le département, d'un avis intitulé "Lancement de la révision du PLU et définition des modalités de concertation" ; que dès lors que cet avis reproduisait l'intégralité du contenu de la délibération du 25 janvier 2011, même si elle n'en mentionnait pas la date et les références et ne comportait pas la mention de son affichage en mairie, une telle publication doit être regardée comme répondant aux exigences des dispositions citées au point 6 dont l'objet est d'informer les administrés qu'une procédure de révision du PLU a été engagée ; que la commune de Praz-sur-Arly est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de sursis à statuer du 25 avril 2013, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de justification de l'accomplissement des formalités de publication de la délibération du 25 janvier 2011 ayant prescrit la révision du PLU et n'ont pas examiné si les conditions de fond auxquelles un tel sursis est subordonné à compter de cette publication étaient remplies en l'espèce ;

8. Considérant que si, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'autre motif de la décision de sursis à statuer en litige selon lequel le projet de la société Top Loisirs serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement fonder une telle décision, il y a lieu, avant de rechercher si le maire de Praz-sur-Arly aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif selon lequel le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du PLU en cours de révision, d'examiner au titre de l'effet dévolutif les autres moyens de la société Top Loisirs ;

Sur les autres moyens de la société Top loisirs :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé (...) " ; que la décision attaquée vise notamment le PADD approuvé par le conseil municipal le 20 novembre 2012 ainsi que l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et énonce notamment que "le projet ne respecte pas la destination de la zone As" du PLU mis en révision le 25 janvier 2011, qu'il s'agit d'une "zone qui correspond à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...)" que le PADD prévoit de classer en zone agricole "afin de préserver le potentiel agricole et économique ainsi que lutter contre l'étalement urbain et maîtriser la consommation d'espaces" ; que le maire a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si la délibération du 25 janvier 2011 prescrivant la révision du PLU a eu pour effet de déclencher la possibilité d'opposer un sursis à statuer sous réserve que les conditions fixées par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur citées au point 6 soient par ailleurs remplies, la décision de sursis à statuer en litige ne saurait être regardée comme ayant été prise pour l'application de cette délibération et n'y trouve pas davantage sa base légale ; qu'il en résulte que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la délibération prescrivant la révision du PLU a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-10, L. 2121-11, et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant et qu'il ne peut être utilement soulevé pour contester une décision de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si le PADD n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur PLU, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation des services de l'Etat a conduit les auteurs du projet de PLU à modifier leur projet en supprimant le classement en zone AU de certaines zones, afin de limiter le mitage territorial ; que le PADD modifié, tel qu'il a été approuvé par le conseil municipal de Praz-sur-Arly le 20 novembre 2012, souligne la nécessité de protéger les terres agricoles à fort potentiel et identifie les secteurs agricoles à préserver, au nombre desquels figure le lieu-dit Les Bernards où est implanté le terrain d'assiette du projet de la société Top Loisirs ; qu'il ressort du document d'étude du plan de zonage daté du 8 octobre 2012 que les parcelles cadastrées section B n° 849, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, constituant le terrain d'assiette du projet de construction de la société Top Loisirs avaient ainsi vocation à être classées en zone As, soustraite à l'urbanisation, dans laquelle la pratique du ski est autorisée ; que, d'une part, le projet de PLU était ainsi suffisamment avancé pour permettre d'identifier à la fois les parcelles concernées et les objectifs intéressant leur secteur d'implantation et que, d'autre part, eu égard à la vocation définie pour ce secteur, le projet de la société Top Loisirs était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Praz-sur-Arly a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer un sursis à statuer à la demande de la société Top Loisirs, au motif que son projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du PLU en cours de révision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Praz-sur-Arly est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 25 avril 2013 décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la société Top Loisirs et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de la société Top Loisirs devant ce tribunal ;

Sur les frais d'instance :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Top Loisirs demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Praz-sur-Arly, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Top Loisirs le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Praz-sur-Arly au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Top Loisirs devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La société Top Loisirs versera la somme de 2 000 euros à la commune de Praz-sur-Arly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Praz-sur-Arly et à la société Top Loisirs.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

2

N° 15LY02839

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02839
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;15ly02839 ?
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