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24/10/2017 | FRANCE | N°15LY03169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 15LY03169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Nevers à lui payer une indemnité totale de 60 663,37 euros et de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401708 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, Mme B...A..., représentée

par Me Manière, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401708 du 23 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Nevers à lui payer une indemnité totale de 60 663,37 euros et de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401708 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Manière, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401708 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner la commune de Nevers à lui payer une indemnité totale de 60 663,37 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en réparation des conséquences dommageables de son accident de service survenu le 25 juin 2004, elle a droit à la somme totale de 42 663,67 euros correspondant à un déficit fonctionnel de 15 %, à des souffrances endurées de 4/7, à un préjudice esthétique de 2/7 et à une perte de rémunération de 5 963,67 euros de janvier 2009 à octobre 2009 ;

- la commune de Nevers a transmis avec retard, fin 2013, à la Caisse des dépôts son dossier de demande d'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, alors que son accident de service est survenu le 25 juin 2004 ; qu'en réparation de ce retard fautif, elle a droit à la somme totale de 18 000 euros calculée sur la base d'une somme forfaitaire annuelle de 2 000 euros pendant neuf ans ;

- sa créance totale de 60 663,37 euros n'était pas atteinte par la prescription quadriennale quand elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble, le 22 mai 2014, de sa demande indemnitaire, dès lors que le délai de cette prescription n'a commencé à courir qu'à la date à laquelle elle a eu connaissance du rapport du 9 juillet 2013 de l'expertise médicale ordonnée le 28 mai 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon dans lequel l'expert fixait, pour la première fois, sa consolidation au 15 janvier 2006 ; en outre, la prescription quadriennale ne pouvait courir à son égard avant l'intervention du jugement du 9 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Nevers statuant sur l'action publique engagée à l'encontre de M. C..., chef de production au service de restauration municipale de la commune de Nevers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, la commune de Nevers, représentée par la SCP Didier et Petit, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient réduites à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que :

- la demande indemnitaire de première instance est irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration ;

- la créance dont se prévaut Mme A... était atteinte par la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, quand elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble, le 22 mai 2014, de sa demande indemnitaire ;

- Mme A... a commis une faute de nature à exonérer la commune à hauteur de 50 % de son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident de service survenu le 25 juin 2004, en ne mettant pas hors tension la machine avant d'essayer de la réparer ;

- la commune n'a pas commis de retard fautif dans la transmission à la Caisse des dépôts de son dossier de demande d'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) "

2. Considérant qu'il est constant que Mme A... n'a pas saisi l'administration d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant d'introduire devant le tribunal administratif de Dijon son recours à fin de condamnation de la commune de Nevers à lui payer une indemnité totale de 60 663,37 euros ; que, dans son mémoire en défense devant le tribunal, ladite commune n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire sur cette demande de première instance, après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable d'indemnisation ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la demande indemnitaire présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Nevers.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

Hervé DrouetLe président,

Jean-François Alfonsi

La greffière,

Anne Le Colleter

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

4

N° 15LY03169

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03169
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-24;15ly03169 ?
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