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24/10/2017 | FRANCE | N°15LY02049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 15LY02049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Procifa Axifoot a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Mions à réparer, pour un montant de 64 000 euros, le préjudice financier et moral résultant de l'illégalité de la décision du 6 août 2008 par laquelle le maire de Mions a refusé de l'autoriser à utiliser les installations de la commune pour l'exercice de son activité sportive et de la décision implicite de rejet née le 18 mai 2009 du silence gardé par la commune sur sa nouvelle demande d'utilisation de

ses installations, et de faire application des dispositions de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Procifa Axifoot a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Mions à réparer, pour un montant de 64 000 euros, le préjudice financier et moral résultant de l'illégalité de la décision du 6 août 2008 par laquelle le maire de Mions a refusé de l'autoriser à utiliser les installations de la commune pour l'exercice de son activité sportive et de la décision implicite de rejet née le 18 mai 2009 du silence gardé par la commune sur sa nouvelle demande d'utilisation de ses installations, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300360 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et mis à la charge de l'association Procifa Axifoot le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Mions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2017, l'association Procifa Axifoot, agissant en la personne de M. B... A..., liquidateur de l'association, représentée par Me Jakob, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2015, de condamner la commune de Mions à verser à M. A... une indemnité de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'aurait subis l'association du fait du refus de la commune de l'autoriser à utiliser ses installations pour l'exercice de son activité et de mettre à la charge de la commune de Mions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardives ses conclusions portant sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision du maire de la commune de Mions du 6 août 2008 lui refusant pour l'année 2008/2009 l'accès à ses équipements ;

- la décision du 6 août 2008 et la décision implicite de rejet de sa demande née en mai 2009 méconnaissent l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriale et sont constitutives d'une prise illégale d'intérêt ;

- la commune a violé le principe d'égalité de traitement des usagers du domaine public en lui refusant l'accès à ses équipements, dès lors que ce refus n'est pas justifié par des nécessités relatives à l'administration des propriétés communales ou des considérations d'intérêt général ;

- la commune a commis une faute en ne respectant pas son engagement de promouvoir ses activités, ce qui ne lui a pas permis de se faire connaître de la population ;

- le refus de la commune est constitutif d'un détournement de pouvoir, en ce qu'il est motivé par la volonté de sanctionner l'attitude présumée de certains de ses dirigeants ;

- le lien de causalité entre les fautes commises par la commune et les préjudices subis est établi, en ce qu'elle n'a pas été mise à même d'exercer son activité et a dû être dissoute ;

- elle est fondée à demander une indemnité de 22 500 euros au titre de sa perte d'activité pour la saison 2008/2009 et de 13 500 euros pour chacune des saisons 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 ; le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte du soutien de personnalités s'élève à 5 000 euros ; son préjudice moral lié à l'atteinte portée à son image doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2017, la commune de Mions, représentée par Me Le Chatelier, avocat (SELAS Adamas Affaires publiques) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association Procifa Axifoot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'association Procifa Axifoot n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Jakob, avocat, pour l'association Procifa Axifoot ainsi que celles de Me Bosquet, avocat (SELAS Adamas affaires publiques), pour la commune de Moins ;

1. Considérant que l'association Procifa Axifoot, créée en juin 2007 dans le but de développer et promouvoir la pratique d'un football prophylactique autoarbitré, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mions soit condamnée à lui verser une indemnité de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive, d'une part, de la décision expresse du 6 août 2008 par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande d'utilisation des installations de la commune pour la saison 2008/2009 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa nouvelle demande, reçue par la commune le 17 mars 2009, tendant à ce qu'un créneau de deux fois deux heures lui soit octroyé pour l'exercice de son activité sportive au titre de la saison 2009/2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'association Procifa Axifoot soutient que son courrier adressé à la commune de Mions le 6 septembre 2008 ne constituait pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une demande indemnitaire préalable, et que c'est donc à tort qu'ont été rejetées comme tardives les conclusions de sa demande, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 janvier 2013, tendant à l'indemnisation de ses préjudices imputables à l'illégalité fautive de la décision du 6 août 2008 par laquelle le maire de la commune de Mions lui a refusé l'utilisation des équipements de la commune pour la saison 2008/2009 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, si l'association annonçait, par ce courrier, son intention d'engager une procédure judiciaire du fait du préjudice qu'elle estimait avoir subi, elle ajoutait que "Le montant du préjudice financier qui vous est réclamé est de 45 000 euros (...) auquel s'ajouteront le préjudice moral et les frais engagés" ; que la commune de Mions, en réitérant, par courrier du 14 octobre 2008, son refus d'autoriser l'association à utiliser ses installations en vue de la pratique de son activité, a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande indemnitaire ; que, par suite, et alors que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2008 et à la condamnation de la commune de Mions à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision a été rejetée, en raison du défaut de qualité pour agir de son président, par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2011, l'association Procifa Axifoot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables pour tardiveté ses conclusions indemnitaires présentées au titre de la saison 2008/2009 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante n'établit pas, en tout état de cause, qu'un membre du conseil municipal intéressé serait, en méconnaissance de l'article 432-12 du code pénal, à l'origine de la décision implicite de rejet de sa demande d'utilisation des équipements de la commune ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du courrier de l'association Procifa Axifoot reçu par la commune de Mions le 17 mars 2009, que l'association a sollicité l'usage du stade des Tilleuls pour une durée de deux fois deux heures par semaine pour la saison 2009/2010 ; qu'il résulte de l'instruction que le refus implicite opposé par la commune à cette demande est justifié par l'état du terrain de football des Tilleuls, lié à sa sur-utilisation, comme en atteste le diagnostic technique des deux terrains de football de la commune ; que l'association Procifa Axifoot ne démontre pas, en produisant des tableaux de souhait de répartition des horaires d'utilisation des installations sportives de la commune entre les différents usagers pour la saison 2007/2008, qui n'est, en outre, pas celle au titre de laquelle la demande d'autorisation du 17 mars 2009 a été présentée, que le refus de la commune ne serait pas justifié par les nécessités relatives à l'administration des propriétés communales ou des considérations d'intérêt général et qu'il ne respecterait pas l'égalité de traitement entre l'association requérante et les autres usagers du stade ; que, par ailleurs, l'association avait également précisé être prête à utiliser les installations vacantes de la commune, dont trois étaient précisément désignées dans son courrier ; que, pour justifier son refus implicite de lui accorder l'autorisation d'utiliser ces autres équipements, la commune fait valoir dans ses dernières écritures, sans être contredite, que les équipements dont l'association fait état ne sont pas, comme c'est le cas du gymnase des Tilleuls ou du gymnase Tardy, affectés à des équipements de football, ou qu'ils ne sont pas entretenus ou exploités, comme c'est le cas du carré de pelouse du centre de loisirs et de l'espace Charles Peguy, inutilisés depuis des années ; que, par suite, l'association Procifa Axifoot n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait entaché le refus implicite qu'elle a opposé à sa demande présentée au titre de la saison 2009/2010 d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la commune de Mions se serait engagée à promouvoir les activités de l'association Procifa Axifoot ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne respectant pas un engagement qu'elle aurait pris à son égard ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus implicite opposé en mai 2009 par la commune de Mions à la demande de l'association serait entaché d'un détournement de pouvoir constitutif d'une faute, en ce qu'il serait motivé par la volonté de sanctionner l'attitude de certains de ses dirigeants et de l'empêcher de concurrencer une autre association sportive ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Procifa Axifoot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Procifa Axifoot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Moins, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Procifa Axifoot la somme que demande la commune de Mions en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Procifa Axifoot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Procifa Axifoot et à la commune de Mions.

Copie en sera adressée préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017

Le rapporteur,

Nathalie PeuvrelLe président,

Jean-François Alfonsi

La greffière,

Anne Le Colleter

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

5

N° 15LY02049

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02049
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : JAKOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-24;15ly02049 ?
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