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24/10/2017 | FRANCE | N°15LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 15LY01926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble" à lui verser une indemnité de 15 000 euros et de mettre à sa charge, outre les entiers dépens, la somme de l 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401520 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête, enregistrée le 9 juin 2015, Mme B...C..., représentée par la SCP Beaugy-Duplessis, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble" à lui verser une indemnité de 15 000 euros et de mettre à sa charge, outre les entiers dépens, la somme de l 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401520 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, Mme B...C..., représentée par la SCP Beaugy-Duplessis, avocats, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2015, de condamner le syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble" à lui verser une indemnité de 15 000 euros et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 17 décembre 2013 mettant fin à son stage et refusant sa titularisation en qualité d'agent social est illégal en ce qu'il ne comporte pas de signature, en ce qu'il n'est pas motivé alors qu'il présente le caractère d'une sanction, et en ce que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie ; à cet égard, le tribunal a, à tort, fait supporter la charge de la preuve sur elle sans exiger de son employeur qu'il apporte la preuve de ses affirmations ;

- en raison de l'illégalité de cette décision, elle a subi un préjudice de carrière, financier et moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;

- elle a droit au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi ou, à tout le moins, de la dégradation de ses conditions de travail ; le tribunal administratif a, à tort, tenu pour acquis les propos de l'administration alors qu'ils ne sont étayés par aucune preuve.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2015, le syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble", représenté par MeA..., de la SCP Michel MichelA..., avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a été embauchée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Chènevis", dirigé par le syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble", à compter du 2 mai 2012 et pour une durée d'un an en qualité d'agent social de 2ème classe stagiaire à temps complet ; qu'il a été mis fin à son stage à compter du 18 novembre 2013 par arrêté du 17 décembre 2013 ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble" soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale et de 10 000 euros à raison, principalement, des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ou, subsidiairement, de la dégradation de ses conditions de travail ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'illégalité fautive dont serait entaché l'arrêté du 17 décembre 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté du 17 décembre 2013 serait irrégulier comme étant dépourvu de signature et, alors qu'il présenterait le caractère d'une sanction, de motivation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, pour la cour, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du rapport adressé à la commission administrative paritaire le 25 mars 2013 que le président du syndicat intercommunal a indiqué à propos de Mme C...que "ses qualités, sa personnalité, ses comportements au quotidien ne sont pas en adéquation avec ceux exigés dans la fonction publique territoriale et en particulier dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes" et qu'elle "n'est pas dans une logique de service public exemplaire où le professionnalisme de chacun est indispensable" ; qu'en l'absence de tout élément contraire produit par la requérante, l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée dans l'exercice de ses fonctions doit être regardée comme établie ; que la circonstance qu'elle a recueilli d'excellentes appréciations à l'issue d'un stage qu'elle a accompli en milieu scolaire en 2009 est sans incidence sur la légalité de son licenciement, lequel a, au demeurant, fait l'objet d'un avis favorable de la commission administrative paritaire à l'unanimité des voix ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à demander que le syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble" soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices de carrière, financier et moral qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le président du syndicat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

En ce qui concerne les faits de harcèlement moral ou la dégradation des conditions de travail qu'aurait subis Mme C...:

4. Considérant qu'il appartient à Mme C...de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence à son encontre de faits de harcèlement moral ; qu'elle se prévaut à cet égard des termes du rapport de saisine de la commission administrative paritaire par sa hiérarchie et de reproches que lui aurait adressés la directrice de l'établissement devant l'ensemble du personnel au cours d'une réunion le 20 février 2013 concernant la publication sur un réseau social d'une photographie prise alors qu'elle était en fonction la nuit du 31 décembre 2012 ; que, toutefois, ni les termes utilisés dans le rapport du 25 mars 2013, qui n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni l'incident qui se serait produit le 20 février 2013, à en supposer établie la réalité, ne permettent de faire regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont se dit victime la requérante de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou de démontrer que ses conditions de travail se seraient dégradées depuis la publication de la photographie ci-avant mentionnée ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme C...tendant à ce que le syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble" soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 euros doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera au syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble" une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au syndicat intercommunal au service de la personne âgée "Vivre ensemble".

Copie en sera adressée préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

Nathalie PeuvrelLe président,

Jean-François Alfonsi

La greffière,

Anne Le Colleter

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

5

N° 15LY01926

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01926
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BEAUGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-24;15ly01926 ?
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