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19/10/2017 | FRANCE | N°17LY00946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 17LY00946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par le jugement n° 1604429 du 17 juin 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans le dél

ai de trente jours et renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par le jugement n° 1604429 du 17 juin 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.

Par le jugement n° 1604383 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M. C... représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 13 mai 2016 portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me B... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

M. C... soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvant se borner à se fonder une nouvelle fois sur le fait que sa famille demeurait dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir qu'il ne s'est pas borné à apprécier la nature des liens de M. C... avec sa famille restée au Mali et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code précité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né le 10 novembre 1997, est arrivé en France, selon ses déclarations, en décembre 2014 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ardèche en vertu d'une ordonnance du juge des enfants du 28 janvier 2015 ; que, le 9 novembre suivant, devenu majeur, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 13 mai 2016, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon ; que le préfet de l'Ardèche ayant ordonné son assignation à résidence par une décision du 14 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code précité, statué sur les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par son jugement 17 juin 2016, le magistrat désigné a annulé ces décisions ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par son arrêt n° 16LY02194 du 21 février 2017, a confirmé ce jugement et enjoint au préfet de délivrer sans délai une autorisation de séjour à M. C... jusqu'à ce que sa situation ait fait l'objet d'un nouvel examen ; que M. C... relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant en formation collégiale, avait rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité dans sa rédaction alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code précité, le préfet de l'Ardèche s'est borné à mentionner qu'il était entré très récemment en France en décembre 2014, qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Ardèche le 28 janvier 2015 à l'âge de dix-sept ans et un mois, qu'il était scolarisé en 1ère année CAP installateur de sanitaires et avait obtenu le diplôme de langue française niveau B1, sans porter aucune appréciation sur le caractère sérieux de ces études, ni sur son insertion ; que le préfet a également relevé qu'il n'avait pas de famille en France mais que ses parents, grands-parents ainsi que ses frères et soeurs résidaient au Mali et qu'il n'apportait pas la preuve qu'il n'aurait plus de relations avec sa famille ; que le préfet ne peut être regardé comme ayant ainsi procédé à une appréciation globale de la situation de M. C... au regard de l'ensemble des critères d'appréciation énoncés expressément à l'article L. 313-15 du code précité, qui lui imposaient de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation au vu des bulletins et documents produits par l'intéressé et de prendre en considération l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, attestée en l'espèce dans le rapport d'évaluation établi par l'éducatrice spécialisée qui le suit ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen global de la situation de M. C... au regard des critères légaux, le préfet de l'Ardèche a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

6. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, n'implique pas que le préfet de l'Ardèche délivre à M. C... une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

7. Considérant, en second lieu, que M. C... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604383 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon et la décision du préfet de l'Ardèche du 13 mai 2016 portant refus de titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

4

N° 17LY00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00946
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-19;17ly00946 ?
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