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19/10/2017 | FRANCE | N°16LY03666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16LY03666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1600189 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 2 novembre 2016, Mme A...représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1600189 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, Mme A...représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 17 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A... soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale, le préfet a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en outre, la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code précité et, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; outre qu'elle est désormais bien intégrée en France, ses parents ont récemment vu leur situation régularisée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; en omettant d'examiner sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, le préfet de l'Ain a commis une erreur de droit ;

- la décision sur le délai de départ volontaire est également illégale ; le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit en n'examinant pas suffisamment sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " va être délivré prochainement à Mme A... en application du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 du même code dès lors que la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui avaient été refusés ; qu'il n'a pas répondu, par la décision contestée, à la demande de titre de séjour " étudiant " et, qu'en tout état de cause, Mme A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un tel titre ; que les autres moyens ne sont pas davantage fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2017, MmeA..., tout en relevant que le non-lieu à statuer peut être prononcé puisque le préfet lui a délivré une carte de séjour, maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 28 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que Mme C...A..., née en juin 1996 et de nationalité kosovare, est arrivée en France en avril 2013 avec ses parents et son frère ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que la décision rendue par l'OFPRA le 22 octobre 2014, s'agissant de Mme C...A..., a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2015 ; qu'à la suite de cette dernière décision, le préfet de l'Ain a refusé, par un arrêté du 17 septembre 2015, de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme A... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 septembre 2016, le préfet de l'Ain a informé Mme A... de son intention de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un titre de séjour a été remis à la requérante le 14 mars 2017 ; qu'ainsi, le préfet de l'Ain a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles il a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée d'office si elle n'exécutait pas cette obligation ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges qui n'ont pas omis de statuer sur ce point, il ressort des pièces du dossier que par la décision contestée, le préfet de l'Ain a répondu à la première demande d'admission au séjour de Mme A... formée sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'incombait pas au préfet de répondre, par la même décision, à la seconde demande d'admission au séjour de l'intéressée en qualité d'étudiante, cette seconde demande ayant fait naître à cet égard une décision implicite de rejet distincte de la décision explicite de rejet du 17 septembre 2015 contestée ; qu'au demeurant, le préfet de l'Ain a relevé, dans la décision contestée, que Mme A... n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, comme le fait valoir le préfet devant la cour, la requérante ne remplissait aucune des conditions posées par l'article L. 311-7 de ce code pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par suite, et en tout état de cause, le préfet de l'Ain n'a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Ain a, comme les premiers juges l'ont relevé et contrairement à ce que soutient la requérante, vérifié si la décision de refus de titre de séjour qui lui était opposée ne portait pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté pour les mêmes motifs ; que la circonstance que la situation administrative des parents de la requérante a été régularisée au cours de l'année 2016 reste sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale prise le 17 septembre 2015 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale du 17 septembre 2015 portant refus de titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

4

N° 16LY03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03666
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-19;16ly03666 ?
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