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19/10/2017 | FRANCE | N°16LY03252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16LY03252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 février 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1602773 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 30 septembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 février 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1602773 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 15 février 2016 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Sur le refus de titre de séjour :

- il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- le préfet aurait dû surseoir à l'édiction de cette décision dès lors qu'elle avait obtenu un rendez-vous en sous-préfecture de la Tour-du-Pin pour y déposer une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par décision du 13 septembre 2016, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et son article R. 611-8 ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.

1. Considérant que MmeB..., née le 7 novembre 1986, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 6 décembre 2013 sous couvert d'un passeport d'emprunt ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril suivant ; que par un arrêté du 15 février 2016, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office ; que Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêté attaqué remise à Mme B... comporte le nom, le prénom et la signature de son auteur laquelle est apposée directement sur le cachet mentionnant la qualité du signataire ; que toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à priver l'appelante de la possibilité d'identifier sans ambigüité l'auteur de l'acte ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Anne Coste de Champeron, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, d'une délégation de signature du préfet de l'Isère par arrêté du 27 août 2015 régulièrement publié le 31 août 2015 au recueil des actes administratifs n° 50 de la préfecture de l'Isère ; que Mme B... ne démontre pas que, le 15 février 2016, date à laquelle les décisions contestées ont été signées, M. Lapouze n'ait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

Sur la légalité interne du refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'en vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivré de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII de ce code ; que le 1° de l'article L. 313-13 prévoit, pour sa part, que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sauf menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code ; que saisi d'une demande d'autorisation au séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui est cependant possible, par l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il l'a été dit au point 1, que Mme B... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 23 avril 2015, confirmée le 17 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet pouvait ainsi légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance fixées par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et 1° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner d'office si Mme B... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, et ce même si l'intéressée avait obtenu un rendez-vous en sous-préfecture de la Tour-du-Pin, postérieurement à la date de la décision attaquée, pour y déposer une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ;

7. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, statuant sur la demande d'admission au séjour de Mme B... au titre de l'asile, le préfet de l'Isère, dont il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'il s'est livré à un examen attentif de la situation personnelle de Mme B..., a considéré que son refus de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme B... soutient qu'elle est mère d'une petite fille, née en 2014, qu'elle s'investit activement dans la crèche où elle l'a inscrite, qu'elle est bénévole à la Croix Rouge et qu'elle parle couramment le français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, en décembre 2013, soit seulement un peu plus de deux ans avant la date de la décision attaquée, et ce, à l'âge de 27 ans, après avoir passé l'essentiel de sa vie hors de France ; que le père de son enfant est ressortissant espagnol d'origine angolaise et qu'il effectue de nombreux allers-retours entre l'Espagne et son pays d'origine dans le cadre de son travail ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Espagne ou en Angola, pays d'origine de Mme B... ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de démonstration de l'illégalité de la décision du 15 février 2016 portant refus de séjour, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Isère n'était pas tenu de surseoir à l'édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire français et ce, même si Mme B... avait exprimé son intention de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir sa situation personnelle et familiale, et qu'elle avait obtenu un rendez-vous en sous-préfecture de la Tour-du-Pin le 5 avril 2016 ; qu'en outre, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'appelante n'établit pas plus devant la cour qu'en première instance qu'elle disposait d'éléments nouveaux tenant à sa situation personnelle qu'elle n'aurait pu porter à la connaissance du préfet de l'Isère au moment du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou en cours d'instruction de cette demande, et qui auraient été de nature à influer le sens de la décision prise ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense en s'abstenant de l'inviter à présenter des observations avant de prendre la décision attaquée, doit être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé pour information au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

5

N° 16LY03252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03252
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-19;16ly03252 ?
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