Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée (SAS) Easydis a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dues au titre des années 2008 et 2009 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Andrézieux-Bouthéon.
Par un jugement n° 1406927 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2017, la SAS Easydis, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse, pour un montant de 2 325 367 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Easydis soutient que :
- son établissement d'Andrézieux ne peut être qualifié d'industriel ;
- la qualification d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ne peut résulter d'une simple approche descriptive ;
- le matériel qu'elle utilise ne peut être qualifié d'important si l'on compare le coût de celui-ci à la valeur des immobilisations ;
- le matériel utilisé ne joue pas un rôle prépondérant dans son activité ;
- elle établit le rôle prépondérant des moyens humains sur les moyens techniques dans l'activité de l'établissement par le rapprochement entre le coût des moyens techniques par rapport au poids des charges de personnel.
Par une ordonnance du 8 juin 2017, le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Easydis, qui exploite une plateforme logistique sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon (Loire) assurant la réception, le stockage, la préparation et l'expédition de produits à destination des magasins du groupe Casino en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rectifié la valeur locative foncière de cet établissement par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et lui a notifié des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; que, par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, par la présente requête, la SAS Easydis relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, que s'agissant de la taxe professionnelle, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ;
3. Considérant, d'autre part, que s'agissant de la cotisation foncière des entreprises, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ; (...) " ;
4. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts, d'une part, pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code, d'autre part, en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et, enfin, à l'article 1499 du code général des impôts, s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la plateforme logistique qu'exploite la SAS Easydis sur son site d'Andrézieux-Bouthéon pour l'approvisionnement, le stockage ainsi que la préparation et l'expédition des commandes de produits d'ameublement, de gros électroménager et de matériel audiovisuel à destination des magasins du groupe Casino, s'étend sur une surface totale de 62 000 m² ; que cet entrepôt comprend une centaine de quais de chargement et de déchargement, et comporte également des cellules de stockage présentant un volume important, composées de racks atteignant huit mètres de haut, dont l'accès est assuré par une flotte de chariots électriques, d'engins de portage et de levage, tels que des chariots de transport, des chariots élévateurs et des transpalettes pilotés par le personnel technique pour le levage et la manutention des colis, la réception des palettes, leur mise en rayonnage et la préparation des commandes étant entièrement mécanisées et pilotées par un système informatique relié à chaque chariot par une commande vocale dirigeant l'opérateur pour la préparation des commandes ; que la société indique que la valeur imposable des matériels et outillages industriels utilisés sur ce site s'élève à 3 004 445 euros, dont 1 552 923 euros au titre des chariots utilisés ; que si elle se prévaut de ce que le rapport entre la surface et le coût des matériels ne serait que de 48 euros le m2, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les moyens techniques requièrent une main d'oeuvre importante, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre sur le site d'Andrézieux-Bouthéon sont importants ;
6. Considérant, d'autre part, que les installations techniques, matériels et outillage sus-décrits mis en oeuvre sur le site par la SAS Easydis sont indispensables à l'exercice de l'activité de réception, d'entreposage et de distribution des produits d'ameublement, de gros électroménager et de matériel audiovisuel à destination des magasins du groupe Casino ; que les conditions concrètes d'exercice de l'activité de cette plateforme logistique nécessitent, outre la disposition d'un important volume de stockage sur des racks de grande hauteur, le recours à des engins de levage électriques, des chariots de transport et des transpalettes ; que les installations techniques, matériels et outillages jouent par conséquent un rôle prépondérant dans l'activité de la SAS Easydis sur le site d'Andrézieux-Bouthéon, quand bien même leur mise en oeuvre requiert l'intervention de personnel technique et que le coût de la masse salariale serait supérieur à celui des moyens techniques mis en oeuvre ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'établissement d'Andrézieux-Bouthéon de la SAS Easydis présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre pour l'exploitation et au rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que cet établissement devait être soumis, pour la détermination de sa valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Easydis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Easydis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Easydis et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Terrade et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 17LY02112