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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY04053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY04053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Easydis a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de 2010 à 2014 à raison de son établissement de Montélimar.

Par un jugement n° 1404876-1503981-1503982-1503983 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la

cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, la société Easydis, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Easydis a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de 2010 à 2014 à raison de son établissement de Montélimar.

Par un jugement n° 1404876-1503981-1503982-1503983 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, la société Easydis, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 6 octobre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2008 à 2012 pour un montant de 1 083 166 euros et de cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 pour un montant de 357 978 euros ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle évaluation de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises des années 2008 à 2014 en limitant la qualification d'établissement industriel à la partie du site comprenant les installations dont la température est régulée en froid ou frais, et de prononcer le dégrèvement correspondant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Easydis soutient que :

- l'établissement de Montélimar ne peut être qualifié d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts pour le calcul de la valeur locative ;

- les moyens humains jouent un rôle prépondérant sur les moyens techniques ;

- les moyens techniques utilisés ne sont pas importants au sens du texte de l'article 1499 du code général des impôts ; le tribunal administratif de Grenoble a inexactement qualifié les faits et n'a pas tenu compte du faible ratio entre le total des immobilisations de l'établissement et sa surface, ce qui démontre la faible importance du matériel ;

- la simple utilisation de matériels par le personnel ne saurait être un critère fondant la qualification d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

- concernant le critère du rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre il doit être apprécié par rapport aux autres moyens de production que sont les immobilisations autres que les installations techniques, matériels et outillage et doit dépasser 50 % ; par l'approche descriptive qui ne fait référence à aucun élément de comparaison, le tribunal administratif de Grenoble n'établit pas le caractère prépondérant des biens considérés ;

- à titre subsidiaire, compte tenu de l'utilisation distincte des locaux, la qualification de site industriel doit être limitée à la partie du site comprenant les installations dont la température est régulée en froid et frais ; la valeur locative de cette partie du site doit faire l'objet d'une évaluation distincte et autonome et donner lieu à une imposition séparée en application des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III du code général des impôts pris pour son application.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le ministre de l'économie et des finances a conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2017, la SAS Easydis conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- l'établissement était antérieurement évalué selon la méthode propre aux établissements commerciaux ;

- les installations foncières n'ont pas à être prises en compte dans l'analyse pour déterminer l'importance des moyens techniques mis en oeuvre ;

- la valeur des installations techniques, matériels et outillages affectés par la société à l'exercice de ses activités sur le site de Montélimar est au plus de 1 103 007 euros sur une surface totale de 45 600 m2 soit un ratio de 24 euros le m2, ce qui n'est pas significatif et ne peut être regardé comme important ;

- les éléments tels que surfaces, racks, quais n'ont pas à être pris en compte ;

- il y a lieu, pour apprécier le caractère prépondérant des matériels, de comparer le coût des équipements techniques et matériels utilisés au prix de revient hors terrain de l'immeuble abritant le magasin de stockage ; le matériel ne représente en moyenne que 11 % à 13 % de la valeur de l'ensemble des immobilisations ;

- l'absence de prépondérance est confirmée par la comparaison du coût des moyens techniques au coût des services ;

- si les installations frigorifiques sont indispensables à l'activité, il en est de même de la masse salariale ; la prépondérance des installations techniques n'est ainsi pas démontrée ;

- à titre subsidiaire, l'utilisation différenciée des entrepôts dits " secs " dédiés à la réception des marchandises et à la préparation des commandes et des entrepôts frigorifiques justifie une évaluation séparée selon des méthodes distinctes ; la présence d'unités distinctes à caractère commercial ne permet pas de considérer que l'utilisation d'entrepôts frigorifiques emporterait la qualification d'établissement industriel pour l'ensemble du site ; la prépondérance des entrepôts frigorifiques dans l'activité exercée se distingue de la question de l'appréciation différenciée d'installations selon leur destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances persiste dans ses écritures.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2017, la SAS Easydis conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- l'administration fiscale n'applique aucun des critères retenus par la jurisprudence pour qualifier un entrepôt industriel et ne démontre ainsi pas l'importance des moyens mis en oeuvre ;

- il y a lieu de retenir une approche objective et non subjective comme le fait l'administration, qui ne retient par ailleurs aucune comparaison comme le préconise la jurisprudence ;

- il n'y a pas lieu de prendre en considération les installations frigorifiques qui relèvent de l'immeuble bâti, sauf à tenir compte de l'ensemble des moyens techniques et humains présents sur le site ;

- à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts et conformément aux termes de la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-10-30 §50 du 10 décembre 2012, il convient de limiter la qualification de site industriel à la seule partie du site comprenant les installations dont la température est régulée en chaud et en frais destinée à une utilisation distincte du reste du site ; il y a lieu de tenir compte de l'utilisation de chaque fraction de propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Easydis, qui exploite une plateforme logistique sur la commune de Montélimar (Drôme) qui assure la réception, le stockage, la préparation et l'expédition de produits à destination des magasins du groupe Casino en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ont été mises à sa charge à raison de la rectification de ses bases d'imposition par l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels ; que la SAS Easydis relève appel du jugement en date du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises restées à sa charge pour des montants, après dégrèvements au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en droits et pénalités de 3 089 euros au titre de l'année 2008, 187 429 euros au titre de l'année 2009 et 49 035 euros au titre de l'année 2010, à la réduction de la cotisation foncière des entreprises des années ultérieures pour des montants restant en litige, après dégrèvements au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée pour 2011 et 2012, de 386 euros pour 2011, 420 euros pour 2012, de 171 201 euros au titre de l'année 2013 et 186 777 euros au titre de l'année 2014 ;

2. Considérant que l'article 1467 du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables, fait référence, pour le calcul de la taxe professionnelle puis de la cotisation foncière des entreprises, à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 de ce code s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, (...) ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la plateforme logistique pour l'approvisionnement, le stockage ainsi que la préparation et l'expédition des commandes qu'exploite la SAS Easydis sur le site de Montélimar est d'une surface totale de 43 500 m² ; qu'elle comprend notamment des installations de production de froid et des chambres froides destinées à l'entreposage de produits surgelés d'une surface de 4 140 m² et une zone de stockage des produits frais de 10 550 m² ; que l'entrepôt comporte également des cellules de stockage composées de racks d'une hauteur de 5 à 6 mètres, dont l'accès est assuré par une flotte de chariots électriques ; que cet entrepôt, qui présente un volume de stockage important, comporte plusieurs dizaines de quais de chargement et de déchargement des marchandises et abrite également une activité de préparation de commandes ayant pour objet la constitution des colis destinés à répondre aux commandes des supermarchés du groupe ; que la réception des palettes, leur mise en rayonnage et la préparation des commandes sont totalement mécanisées, ces opérations étant réalisées exclusivement à l'aide d'engins de portage et de levage électriques, tel que des chariots de transports, des chariots élévateurs ou des transpalettes ; que la gestion des marchandises, de leur réception à leur préparation, puis à leur expédition, est assurée au moyen d'un système informatique relié à chaque chariot par une commande vocale dirigeant l'opérateur pour la préparation des commandes ; qu'indépendamment des installations techniques nécessaires à la production et à la distribution du froid au sein des entrepôts frigorifiques, les moyens techniques mobilisés sont inscrits aux comptes 215 et 218 du plan comptable général de la société pour des valeurs respectivement de 111 160 euros et 991 847 euros ; que si la SAS Easydis fait valoir que le rapport entre les immobilisations susmentionnées et la surface du bâtiment correspond à un ratio de 24 euros le m², cette circonstance ne permet pas de contredire utilement le caractère important des installations techniques qu'elle utilise pour exercer son activité sur le site ; que si, à titre subsidiaire, la requérante revendique une évaluation distincte des entrepôts dits secs, d'une part, et des entrepôts frigorifiques, d'autre part, au motif qu'il s'agirait de fractions de propriété distincte, il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant leurs caractéristiques thermiques, ces installations seraient destinées à des activités distinctes de celles exercées sur l'ensemble du site de stockage et de gestion commerciale des produits alimentaires destinés aux supermarchés du groupe Casino ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les moyens techniques mis en oeuvre pour l'activité de l'établissement de Montélimar sont importants ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le maintien de la chaîne du froid est indispensable à l'exercice de l'activité d'entreposage et de distribution des produits alimentaires surgelés et réfrigérés vers les supermarchés du groupe ; qu'au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité, et notamment de la masse des commandes à satisfaire et du volume de produits à réceptionner et à distribuer, de l'ampleur des installations et de l'importance du volume de stockage, en particulier de la hauteur des rayonnages, l'activité du site requiert l'usage d'engins de levage électriques et de chariots équipés de terminaux embarqués en connexion wifi avec le système de gestion de l'entrepôt, l'emballage automatisé des produits, le recours à des procédures informatisées de traitement des commandes permettant de contrôler l'origine, la quantité, la conformité par rapport à la commande, la date limite de vente et d'assurer la traçabilité des produits ; que ces immobilisations sont indispensables à l'exercice de l'activité de la société sur le site ; qu'ainsi les importants moyens techniques mis en oeuvre dans les locaux spécialement aménagés de cet établissement pour son activité logistique qui n'est pas dissociable, ainsi qu'il a été dit précédemment, et ne peut donc donner lieu à une évaluation différenciée de la valeur locative des immobilisations selon que les zones de stockage sont réfrigérées ou non, jouent un rôle prépondérant dans son activité quand bien même la valeur des installations techniques, matériels et outillages serait inférieure au coût de la masse salariale mobilisée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'établissement de Montélimar de la SAS Easydis présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre pour l'exploitation et au rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que cet établissement devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Easydis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Easydis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Easydis et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Terrade et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16LY04053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04053
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly04053 ?
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