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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY03930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY03930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... H... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 avril 2016 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1601606 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... H... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 avril 2016 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1601606 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre et le 20 décembre 2016, Mme A... D..., représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 25 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, à elle-même, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non pris en charge par l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, le versement à elle-même d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il viole l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

1. Considérant que, par des décisions du 25 avril 2016, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... D..., ressortissante comorienne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme A... D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, applicable à la date des décisions attaquées : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... D..., ressortissante comorienne, qui résidait depuis plusieurs années à Mayotte, est arrivée le 25 novembre 2015 en France métropolitaine accompagnée de son fils Naïm-Dim Younoussa, né le 14 juin 2008, de nationalité française ; qu'elle a sollicité le remplacement de sa carte de séjour temporaire valable du 2 avril 2015 au 1er avril 2016 uniquement à Mayotte, par la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en métropole en qualité de parent d'enfant français ; que, même si Mme A...D...est sans emploi et ne dispose d'aucun logement propre, ayant été successivement prise en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence jusqu'au 5 février 2016, puis, à la date des décisions attaquées, hébergée par sa fille aînée, de nationalité française, à Clermont-Ferrand, il ressort des éléments du dossier qu'elle contribue effectivement, au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil, à l'entretien et à l'éducation de son fils dont elle assure seule la charge depuis sa naissance, dans la mesure de ses moyens, notamment par sa présence au quotidien auprès de lui ; que, dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dont ce refus est assorti, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 avril 2016 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y fasse obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre à Mme A... D... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer ce titre à Mme A... D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que Mme A... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Faure Cromarias, avocate de Mme A... D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement d'une somme de 1 000 euros à cette avocate ; que la requérante ne justifiant pas avoir exposé elle-même des frais non couverts par l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit allouée à ce titre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 25 avril 2016 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... D..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A... D... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Isabelle Faure Cromarias, avocate de Mme A... D..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... D..., au ministre de l'intérieur et à MeC... F....

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16LY03930

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03930
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly03930 ?
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