La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°16LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ondras a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable l'opération de division de parcelle et de construction de deux ou trois bâtiments à usage d'habitation qu'elle entendait réaliser sur la parcelle cadastrée C 662, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1302149 du 10 décembre 2015, le tribunal administrati

f de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ondras a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable l'opération de division de parcelle et de construction de deux ou trois bâtiments à usage d'habitation qu'elle entendait réaliser sur la parcelle cadastrée C 662, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1302149 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2012 prise par le maire de la commune de Saint-Ondras au nom de l'Etat et la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision rejetant son recours hiérarchique n'était pas implicite et devait être motivée ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité des précédents refus opposés à ses demandes, qui lui faisaient grief, les décisions contestées étant prises sur leur fondement ;

- la situation du terrain dans le périmètre de protection du captage d'eau potable de la commune ne peut lui être opposée ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peuvent fonder le refus qui lui est opposé alors que, par ailleurs, il n'est pas justifié de l'existence d'un plan de prévention des risques ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle considère son projet d'assainissement individuel non-conforme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 28 avril 2017 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., propriétaire de la parcelle C 662 sur la commune de Saint-Ondras, laquelle n'est dotée d'aucun document d'urbanisme, a présenté le 10 septembre 2012 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction de deux ou trois bâtiments à usage d'habitation ; que, par arrêté du 8 novembre 2012, le maire de la commune a indiqué, au nom de l'Etat, que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que le recours hiérarchique formé par Mme A... auprès du ministre de l'égalité des territoires et du logement a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que Mme A... relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement a rejeté le recours hiérarchique de Mme A... ne s'est pas substituée à l'arrêté du 8 novembre 2012 en litige ; que, par suite, les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cet arrêté et contre la décision implicite rejetant le recours hiérarchique ;

3. Considérant que le certificat d'urbanisme en litige n'ayant pas été pris sur le fondement des précédents refus opposés à ses demandes successives, refus qui n'en constituent pas la base légale, Mme A... ne peut utilement exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2012 ;

4. Considérant qu'il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, si tel est le cas, elle peut refuser pour ce motif l'autorisation sollicitée, alors même qu'aucun plan de prévention des risques naturels (PPRN) n'aurait classé le terrain d'assiette du projet dans une zone à risques ; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté du 8 novembre 2012 en litige ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de PPRN doit être écarté ;

5. Considérant que, pour déclarer que l'opération faisant l'objet de la demande n'est pas réalisable, le maire de Saint-Ondras, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur la non-conformité de l'installation d'assainissement individuel envisagée en l'absence de réseau collectif, sur l'exposition du terrain à un risque faible de glissement de terrains qui serait aggravé par le rejet d'eaux usées ou d'eaux pluviales et, au surplus, sur le fait que l'accès projeté est situé en zone d'aléa fort de ravinement dans laquelle aucune modification du fossé n'est autorisée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des caractéristiques du terrain, qui est en pente et présente une faible perméabilité ainsi qu'une nappe phréatique peu profonde, Mme A... a proposé un projet d'assainissement par l'implantation d'un tertre d'infiltration pour chaque construction envisagée ; qu'il ressort tant de l'étude du bureau d'études produite par la requérante que des prescriptions fixées par les articles 11 et 12 de l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 susvisé qu'en l'absence de perméabilité suffisante des sols, les eaux usées traitées devraient être, en tout ou partie, rejetées vers le milieu hydraulique naturel, en l'occurrence vers le fossé bordant la route départementale 73 située en contrebas de la parcelle, les eaux de ce fossé s'écoulant ensuite vers un marais ; que le service gestionnaire de cette voie n'a émis un avis favorable au projet qu'à la condition qu'aucun rejet d'assainissement des eaux usées ne soit envisagé pour éviter les risques d'inondation, ce qui n'est pas le cas ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme A... est située dans le périmètre de protection éloignée du puits de Saint-Ondras, assurant la desserte en eau potable de plusieurs communes ; que, selon l'article 7 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 septembre 1997 déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau dans ce puits, les nouvelles constructions, dans cette zone, ne peuvent être autorisées que "si les eaux usées sont évacuées par un réseau d'assainissement étanche, à l'aide d'un assainissement individuel sans rejet en milieu hydraulique superficiel" ; que, pour soutenir que ces dispositions ne peuvent faire obstacle à son projet, Mme A... ne peut utilement faire valoir que des parcelles situées dans la zone feraient l'objet d'une exploitation agricole à l'origine de rejets ; que, dans ces conditions, et alors que le terrain concerné est bordé par des zones de ruissellement et de ravinement, le maire de la commune de Saint-Ondras a pu légalement, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, estimer qu'il ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, alors même que l'absence de faisabilité technique des tertres d'infiltration n'est pas démontrée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat verse à Mme A..., partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16LY00479

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00479
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award