La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°15LY03909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15LY03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1305575 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1305575 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- la preuve est objective ;

- l'immeuble dans lequel se trouve leur appartement est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques car il était initialement la demeure de Pierre Sala, au début du 16ème siècle, ce qui démontre qu'il était bien initialement à usage d'habitation ;

- les travaux de réparation et d'entretien sont dissociables des travaux d'amélioration, les premiers étant en tout état de cause déductibles ;

- conformément à l'instruction D D-4-04 du 26 mai 2004, l'occupation temporaire d'un bien pour un autre usage que l'habitation n'est pas de nature à lui ôter cette destination en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ;

- en l'espèce, l'affectation de l'immeuble en cause à usage d'hôpital en 1803 ne s'est pas accompagnée de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'il n'est pas contesté que la maison de Pierre Sala se situait sur le site de l'Antiquaille, rien ne vient démontrer de façon définitive que cette habitation se situait précisément sur l'emplacement actuel du bâtiment acquis par M. et Mme A... et, par suite, que ce dernier était affecté à l'habitation ;

- l'immeuble a été intégré à un couvent puis utilisé comme laboratoire et pharmacie de l'hôpital de l'Antiquaille entre les années 1803 et 2005, durée qui ne peut être qualifiée de temporaire ;

- subsidiairement, les travaux réalisés ont partiellement affecté le gros-oeuvre et ont permis la création de logements neufs sur un site antérieurement destiné à un autre usage que l'habitation ;

- il n'y a pas lieu de distinguer entre dépenses de réparation et d'entretien et dépenses d'amélioration dès lors que l'ensemble des travaux concerne un projet unique de reconversion d'un ancien site hospitalier.

Un nouveau mémoire, produit par M. et MmeA..., a été enregistré le 12 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis, le 4 avril 2006, un appartement, constituant le lot n° 12 d'une copropriété située dans le bâtiment M2, sur l'ancien site de l'hôpital de l'Antiquaille à Lyon, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2005 et faisant l'objet d'un programme immobilier de reconversion ; qu'ils contestent la réintégration dans leur revenu imposable du montant des travaux portant sur ce lot, réalisés en 2007, qu'ils avaient déduit dudit revenu ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant au titre de l'année 2007 ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges foncières, même lorsqu'elles se rapportent à des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ne sont déductibles du revenu qu'à la condition qu'elles se rattachent aux dépenses de la nature de celles que vise l'article 31 du code général des impôts ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier du caractère déductible de ces charges ; qu'en outre sont exclus du bénéfice des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les immeubles productifs de revenus ;

3. Considérant qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu foncier ou de son revenu global ; qu'il peut le faire par la production de tous documents, notamment d'attestations émanant des services chargés de l'architecture et du patrimoine à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature des travaux ainsi que leur lien avec les parties classées ou inscrites ; que, dans l'hypothèse où le contribuable produit une telle attestation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles ;

4. Considérant qu'il est constant que le bâtiment dans lequel se trouve l'appartement de M. et Mme A..., qui faisait partie, lors de son acquisition par ces derniers, de l'hôpital de l'Antiquaille, n'était pas à usage d'habitation lorsque les travaux litigieux ont été entrepris ; que M. et Mme A... soutiennent toutefois que ledit bâtiment était à l'origine destiné à l'habitation, au motif que la demeure de Pierre Sala a été construite sur le même site au début du XVIe siècle, demeure occupée ensuite par la famille C... jusqu'au début du XVIIe siècle, puis par l'ordre des Visitandines, qui y a établi un couvent, et que son affectation ultérieure à l'hôpital de l'Antiquaille jusqu'au début du XXIe siècle, a été temporaire et ne s'est pas accompagnée de travaux modifiant cette destination initiale ;

5. Considérant qu'il est établi que l'immeuble des requérants est implanté sur le site du logis de Pierre Sala, devenu par la suite un couvent, lequel peut être regardé comme ayant été à destination d'habitation ; que, toutefois, l'affectation du site, à compter de 1805 et jusqu'en 2006, soit pendant deux siècles, à usage d'internement des " aliénés ", puis d'hôpital, usages qui ne sauraient être regardés comme à destination d'habitation, ne peut être regardée comme une occupation temporaire à un autre usage ; que, par suite, les dépenses de travaux dont M. et Mme A... demandent la prise en compte au titre des charges déductibles des revenus fonciers imputables sur leur revenu global, ne peuvent être regardées comme ayant restitué au site sa destination originelle après une occupation à un autre usage qui n'aurait été que temporaire, et ont eu au contraire pour effet de créer une surface habitable nouvelle ; que l'ensemble des travaux concourant à la création d'un nouveau logement n'étant pas dissociable, il n'y a pas lieu de procéder à une ventilation des travaux entre réparation, entretien, amélioration et reconstruction comme le demandent les requérants ; que l'ensemble de ces dépenses constitue des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2017.

2

N° 15LY03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03909
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HITZGES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;15ly03909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award