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10/10/2017 | FRANCE | N°16LY00796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2017, 16LY00796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants mineurs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, et de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1401148 du 8 févr

ier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants mineurs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, et de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1401148 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M.B..., représenté par Me Ahdjila, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 24 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dont les éléments ressortent de son dossier, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se livrant à une appréciation erronée de la surface de son logement ; en tout état de cause, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte le fait qu'il dispose désormais d'un logement répondant aux critères des dispositions de l'article L. 411-5.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique :

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 10 janvier 1961, relève appel du jugement du 8 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 24 juillet 2013 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses cinq enfants et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2013 contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de surface privative établi le 6 décembre 2011, que la surface habitable du logement occupé par M. B... à la date de la décision contestée s'élevait, déduction faite de la loggia et de la cave, à 67,12 m² ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B... au motif que la surface habitable de son logement était inférieur au minimum requis pour sept personnes, de 74 m² ; que, si M. B..., auquel il est loisible, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de regroupement familial, soutient qu'il dispose à présent d'un appartement répondant aux critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a signé le contrat de bail pour ce logement le 26 janvier 2015, soit postérieurement à la décision contestée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui ne précise pas la durée de son séjour en France, s'est marié en 1979, est père de cinq enfants et n'a présenté une première demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants qu'en 2012 ; que, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère lui a attribué un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % , par décision du 25 août 2015, et s'il produit un certificat médical établi le 20 mars 2014, selon lequel son état de santé ne lui permet pas de "se débrouiller seul dans les actes de la vie quotidienne" et nécessite la présence de son épouse à ses côtés, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls et en l'absence d'autre précision, à établir que seule son épouse pourrait lui apporter l'assistance dont il a besoin ; que, dans ces conditions, M.B..., qui n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait rendre visite à sa famille au Maroc ou que celle-ci ne pourrait, sous couvert d'un visa, lui rendre visite en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autres éléments, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2017.

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N° 16LY00796

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00796
Date de la décision : 10/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-10;16ly00796 ?
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