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10/10/2017 | FRANCE | N°15LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2017, 15LY02780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mars 2012 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et de mettre à la charge de cet établissement public de santé une indemnité de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203174

du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mars 2012 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et de mettre à la charge de cet établissement public de santé une indemnité de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203174 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, Mme B...A..., représentée par la société d'avocats VEDESI, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203174 du 27 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 6 mars 2012 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de se demande préalable d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'illégalité de la décision du 27 septembre 2007 du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, annulée le 16 décembre 2009 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé et l'a privée de la perception de l'intégralité de son traitement ;

- la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon est également engagée du fait du délai anormalement long - de quinze jours à deux mois - entre le début de ses congés de maladie ordinaire et l'intervention des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire, ce qui a entraîné d'importants retards en 2007, 2008, 2009 et 2010 dans le versement de la moitié de son traitement par le Comité de gestion des oeuvres sociales, l'a contraint à effectuer des virements sur son compte courant à partir de ses comptes d'épargne et de son assurance-vie, a placé son compte bancaire courant à découvert en avril, mai, août, septembre, novembre et décembre 2007, de mars à septembre 2008, en novembre et décembre 2008, en 2009 et en 2010 et lui a fait subir une procédure d'interdiction bancaire ;

- privée illégalement et pendant de nombreux mois de la moitié de son traitement, elle a subi un préjudice financier évalué à 35 000 euros et constitué de frais bancaires d'un montant de 2 000 euros depuis 2007, de la vente progressive, pour 20 000 euros, de son assurance-vie pour combler les découverts de son compte bancaire courant, du solde de ses comptes d'épargne pour 3 000 euros, de majorations d'impôts pour 5 000 euros et des autres majorations, évaluées à 5 000 euros qu'elle a supportées pour n'avoir pu régler à temps ses factures

- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence liés au stress important engendré par ses problèmes financiers et par les démarches chronophages qu'elle a dû accomplir auprès de divers organismes et administrations et au syndrome dépressif qui en a résulté qui seront réparés par une indemnité de 20 000 euros ;

- elle a droit à la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et résultant de l'atteinte à sa réputation du fait de sa situation d'interdit bancaire et de l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SCP Deygas Perrachon et Associés, avocat concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Sisinno, avocat (société d'avocats VEDESI), pour Mme A..., ainsi que celles de Me Soy, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), pour les Hospices civils de Lyon ;

1. Considérant que Mme A..., aide-soignante titulaire de classe supérieure aux Hospices civils de Lyon, relève appel du jugement n° 1203174 du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables, d'une part, d'un retard des Hospices civils de Lyon dans l'édiction des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire entre 2006 et 2010 et, d'autre part, de l'illégalité de la décision du 27 septembre 2007 du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de reconnaître l'imputabilité au service des douleurs lombosciatiques dont elle souffre depuis janvier 2006 ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en première instance par Mme A..., que, d'avril 2006 à novembre 2007, le délai entre le début des congés de maladie ordinaire de Mme A... au cours de cette période et l'intervention des décisions de son administration la plaçant en congé de maladie ordinaire s'est établi la plupart du temps à un maximum d'environ trois semaines et ne s'est établi qu'une seule fois à trente-deux jours ; que, dans ces conditions, ce délai d'intervention desdites décisions, qui n'est pas anormalement long, ne saurait constituer un retard fautif de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, pour la période postérieure à novembre 2007, l'intéressée ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucune pièce de nature à révéler un tel retard de son administration ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des Hospices civils de Lyon du fait d'un prétendu retard dans l'édiction des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire ;

3. Considérant, d'autre part, que, par jugement n° 0708022 du 16 décembre 2009, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 septembre 2007 du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de reconnaître l'imputabilité au service des douleurs lombosciatiques dont Mme A... souffre depuis janvier 2006 ; que l'illégalité ainsi constatée de cette décision constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites par l'intéressée tant en première instance en appel, que les difficultés financières dont elle fait état et qui ont généré, selon elle, un préjudice financier constitué de frais bancaires, de la vente progressive de son assurance-vie et du solde de ses comptes d'épargne pour combler les découverts de son compte bancaire courant, de majorations d'impôts et d'autres majorations supportées pour n'avoir pu régler à temps ses factures, des troubles dans les conditions d'existence liés au stress important engendré par ses problèmes financiers et au syndrome dépressif qui en a résulté et un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation par sa situation d'interdit bancaire et par l'ouverture d'une procédure de surendettement, auraient pour cause certaine et directe l'illégalité de la décision précitée du 27 septembre 2007 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des Hospices civils de Lyon à raison de l'édiction de cette décision du 27 septembre 2007 de son directeur général ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par les Hospices civils de Lyon sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2017.

4

N° 15LY02780

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02780
Date de la décision : 10/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Questions communes.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-10;15ly02780 ?
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