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05/10/2017 | FRANCE | N°16LY04077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16LY04077


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision sur le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Grenoble et de remettre son passeport aux autorités.

Par le jugement n° 1601094 du

29 août 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision sur le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Grenoble et de remettre son passeport aux autorités.

Par le jugement n° 1601094 du 29 août 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. C... représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin ;

1. Considérant que M. C..., né en 1976 et de nationalité arménienne, serait entré en France, selon ses déclarations, en février 2004 ; qu'il a sollicité un titre de séjour " salarié " auprès du préfet de l'Isère en décembre 2014 ; que, par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet de l'Isère, après avoir relevé que M. C... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre demandé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office, de l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Grenoble et de remettre son passeport à l'autorité administrative ; que, par le jugement du 29 août 2016 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pour refuser de régulariser la situation de M. C..., le préfet de l'Isère a en particulier relevé que son épouse, Mme D..., a déclaré être entrée en août 2013, que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la suite de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) après le rejet de sa demande d'asile, qu'elle ne représentait donc pas une attache stable sur le territoire et qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé soit reconstituée hors de France, y compris avec les enfants mineurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante d'Azerbaïdjan, a obtenu le 26 octobre 2015 le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'eu égard au caractère recognitif de cette décision de la CNDA, Mme D...doit être regardée comme résidant régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire, le 25 août 2013 et était donc réputée être présente en France en situation régulière à la date de l'arrêté litigieux concernant le requérant ; que dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, outre qu'il est erroné quant au caractère stable de la présence de la compagne du requérant en France, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. C... sous réserve, pour Me A..., de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601094 du 29 août 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 3 juillet 2015 est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me A..., conseil de M.C..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

3

N° 16LY04077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04077
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-05;16ly04077 ?
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