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05/10/2017 | FRANCE | N°15LY03579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 15LY03579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 16 juin 2014 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre l'ordre de mutation du 4 mai 2011, ensemble, en tant que de besoin, l'ordre de mutation du 4 mai 2011 et, d'autre part, la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le même ministre, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours

administratif préalable contre l'ordre de mutation du 13 mars 2014, ens...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 16 juin 2014 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre l'ordre de mutation du 4 mai 2011, ensemble, en tant que de besoin, l'ordre de mutation du 4 mai 2011 et, d'autre part, la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le même ministre, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre l'ordre de mutation du 13 mars 2014, ensemble, en tant que de besoin, l'ordre de mutation du 13 mars 2014.

Par un jugement nos 1407969 et 1409599 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M. A...B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles des 16 juin et 8 octobre 2014 ensemble, en tant que de besoin, les ordres de mutation des 4 mai 2011 et 13 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer son dossier dans le sens de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les mutations contestées procèdent de la volonté de le sanctionner à raison de faits considérés à tort comme fautifs et portent atteinte à sa situation professionnelle ; les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de ce que sa mutation dans la région parisienne était intervenue dans le cadre d'un litige avec sa hiérarchie ; sa mutation dans la région lyonnaise est intervenue alors que son contrat a été renouvelé dans des conditions plus restrictives que pour l'ensemble des personnels de sa spécialité au sein de sa promotion, compte tenu d'inaptitudes relevées après de courtes périodes sur les lieux d'affectation litigieux et dans des domaines d'activité différents ;

- il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le décret du 25 octobre 1984 concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de ses souhaits et, s'agissant de sa mutation intervenue en 2014, en ce que la réorganisation du service auquel il était rattaché n'impliquait pas le transfert à Lyon de la totalité du personnel alors qu'il aurait pu déployer la totalité de ses compétences au sein de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., capitaine sous contrat rattaché au corps des officiers mécaniciens de l'air, a exercé à compter du 1er septembre 2010 les fonctions de chef des services techniques de l'escadron de défense sol-air de la base aérienne de Mont-de-Marsan ; qu'à compter du 23 décembre 2010, il a bénéficié d'un congé de maladie puis d'une permission avant d'être affecté à la base aérienne de Lyon Mont-Verdun par un ordre de mutation du 4 mai 2011, au centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes, sur un poste intitulé "D35-chef de section RETEX" ; que M. B...a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre cette décision ; que ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense, en date du 16 juin 2014 ; qu'à compter du 2 septembre 2013, il a été affecté à la base aérienne de Paris-Balard ; que, par un ordre de mutation du 13 mars 2014, il a de nouveau été affecté à la base aérienne de Lyon Mont-Verdun, sur un poste rattaché au centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux ; qu'il a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre cette décision ; que ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense, en date du 8 octobre 2014 ; qu'il a demandé l'annulation des décisions des 16 juin et 8 octobre 2014 devant le tribunal administratif de Lyon ; que ses demandes ont été rejetées par un jugement du 23 septembre 2015 dont il relève appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été proposé au début de l'année 2011 à M.B..., à l'issue d'un entretien qu'il avait sollicité avec le conseiller "ressources humaines" de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, une affectation au centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun ; que l'intéressé soutient que dès son affectation le 1er septembre 2010 à la base aérienne de Mont-de-Marsan il a rencontré des difficultés avec sa hiérarchie et qu'en raison de ce conflit, il a été affecté dans un autre secteur géographique ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le poste "D35-chef de section RETEX" était en adéquation avec la spécialité et le grade de cet officier ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'ordre de mutation du 13 mars 2014 affectant de nouveau M. B... à la base aérienne de Lyon Mont-Verdun, sur un poste rattaché au centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, a fait suite à la réorganisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes de la base aérienne de Paris-Balard où il était affecté, impliquant le départ à Lyon de la division "surveillance de l'espace", dont il relevait, rebaptisée unité COSMOS ; que la circonstance que cette affectation de service est intervenue alors que le contrat du requérant a été renouvelé par une décision du 27 mai 2014, dans des conditions qu'il qualifie de plus restrictives que pour l'ensemble des personnels de sa spécialité au sein de sa promotion, et en faisant état d'inaptitudes relevées après de courtes périodes et dans des domaines d'activités différents, est sans incidence sur la légalité de cette mutation ; qu'ainsi les mesures dont M. B...a fait l'objet ne présentaient pas, en dépit de la relation conflictuelle alléguée, au demeurant non établie, et des modifications de ses projets d'installation qu'elles ont causées, dans les conditions où elles sont intervenues, le caractère de sanctions disciplinaires qui auraient nécessité le respect des garanties procédurales de la procédure disciplinaire applicable, mais constituaient des mutations dans l'intérêt du service ; que ces mesures ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 octobre 2017.

4

N° 15LY03579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03579
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-05;15ly03579 ?
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