La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2017 | FRANCE | N°15LY03040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 15LY03040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre sa décision du 19 décembre 2012 mettant fin à son droit à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 19 décembre 2012.

Par un jugement n° 1305910 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. A...B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre sa décision du 19 décembre 2012 mettant fin à son droit à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 19 décembre 2012.

Par un jugement n° 1305910 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. A...B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 19 juin 2013, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 19 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions contestées, notifiées le 28 janvier 2013 et le 20 juillet 2013, sont illégales en ce qu'elles comportent un effet rétroactif alors même que le versement de la bonification indiciaire aurait cessé le 28 janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., capitaine sous contrat rattaché au corps des officiers mécaniciens de l'air, affecté au centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun sur un poste intitulé "D35-chef de section RETEX", a été muté le 7 mai 2012 sur la même base aérienne dans un poste intitulé "D35-section RETEX" ; que la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour l'armée de l'air a été modifiée par un arrêté du 31 octobre 2012 du ministre de la défense, précisant que tous les postes ouverts à la nouvelle bonification indiciaire au cours de l'année 2011 seraient fermés au 31 août 2012 ; que M. B...a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre la décision du 19 décembre 2012 du ministre de la défense portant fin d'affectation sur le poste "D35-chef de section RETEX" ouvrant droit à 20 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012 ; que ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense, en date du 19 juin 2013, dont M. B...a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 3 juillet 2015 dont il relève appel, a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 3 septembre 2004 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes : " Le début et la fin d'affectation dans l'un des postes ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet de décisions individuelles. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles il est mis fin aux droits des militaires à la perception de points de la nouvelle bonification indiciaire ne peuvent légalement entrer en vigueur qu'à partir de leur notification aux intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a perçu la nouvelle bonification indiciaire jusqu'au mois de février 2013 inclus ; qu'ainsi la décision du 19 décembre 2012 n'a pas produit d'effet avant sa notification à l'intéressé le 28 janvier 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 19 juin 2013, qui s'est substituée à la décision du 19 décembre 2012, serait entachée d'une rétroactivité illégale n'est pas fondé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 octobre 2017.

3

N° 15LY03040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03040
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-05;15ly03040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award