La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2017 | FRANCE | N°16LY00376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16LY00376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Chatte a délivré un permis de construire à M. E... et à Mme B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Cotte Froide et Champ du Vaux.

Par un jugement n° 1302268 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des

mémoires, enregistrés les 29 janvier 2016, 26 septembre 2016 et 26 avril 2017, M. et Mme G.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Chatte a délivré un permis de construire à M. E... et à Mme B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Cotte Froide et Champ du Vaux.

Par un jugement n° 1302268 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2016, 26 septembre 2016 et 26 avril 2017, M. et Mme G... et Mme F..., représentés par la SCP Benichou-Para et Triquet-Dumoulin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2013 du maire de Chatte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chatte une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et est suffisamment motivée ;

- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que les documents produits ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes qui ont été omises ainsi qu'aux paysages qui ne sont pas évoqués ni son impact visuel ou le traitement des accès du terrain, que le dossier contient des incohérences et imprécisions en ce que la demande de permis de construire indique que le terrain ne se situe pas dans un lotissement alors que la notice descriptive indique la nécessité de respecter le règlement du lotissement ;

- les prescriptions de l'arrêté ne permettent pas de prévenir les risques d'inondation et de glissement du terrain ;

- le classement du terrain en zone constructible au plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'illégalité compte tenu des risques de glissement et d'inondation ;

- l'arrêté méconnaît l'article UD 11 du règlement du PLU dès lors que la construction projetée ne s'intègre pas dans le site d'accueil et ne respecte pas les débords de toitures prévus par cet article ;

- l'article UD 3 du règlement du PLU, qui renvoie à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que le chemin d'accès est insuffisant pour permettre le passage des engins de lutte contre l'incendie.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2016 et le 24 février 2017, la commune de Chatte conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à reproduire littéralement la demande de première instance ;

- le moyen selon lequel le classement du terrain en zone constructible par le PLU est entaché d'illégalité est inopérant ;

- si le débord de toiture est inférieur au débord de 0,70 m prévu à l'article UD 11, ce débord constitue une adaptation mineure rendue nécessaire par la configuration des lieux autorisée par l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme et la commune a pu accorder le permis de construire au titre de cette adaptation mineure ;

- les autres moyens soulevés par les requérants sont infondés.

Par ordonnance du 5 mai 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune de Chatte ;

1. Considérant que, par un jugement du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme G... et de Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Chatte a délivré un permis de construire à M. E... et à Mme B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Cotte Froide et Champ du Vaux ; que les époux G... et Mme F... relèvent appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chatte :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que Mme F...et les consorts G... ont reçu notification du jugement attaqué respectivement le 28 novembre 2015 et le 1er décembre 2015 ; que leur requête d'appel a été enregistrée le 29 janvier 2016, dans le délai imparti par les dispositions citées au point 2 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chatte et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la requête d'appel ne se borne pas à reproduire littéralement les écritures de première instance des requérants ; que la motivation de cette requête répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la commune de Chatte doit être également écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chatte relatif à l'aspect extérieur et à l'aménagement des abords : " Toitures - La pente de toit doit être comprise entre 30 % et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension (...) - Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie - A l'exception des cas ou une toiture non traditionnelle est autorisée, les toitures devront dépasser de 0.70 m (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, que selon le premier alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire et particulièrement du plan de coupe, des plans de façade et du plan de masse, que sur les quatre pans de la toiture de la construction projetée le débord est de 50 cm et n'atteint pas ainsi le minimum de 70 cm prescrit par les dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU ; que la commune de Chatte soutient en appel que ce débord de 50 cm constitue une adaptation mineure rendue nécessaire par la configuration de la parcelle et le respect des règles définies à l'article UD 7 du règlement du PLU fixant une distance minimale d'implantation de 3 m par rapport aux limites séparatives côté façade nord-est, par la pente des sols qui avoisine les 30 % et par la nécessité de limiter les conséquences de l'écoulement des eaux de pluie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce débord de toiture inférieur au minimum exigé aurait été rendu nécessaire par la configuration du terrain d'assiette du projet, eu égard à ses caractéristiques et à ses dimensions et à celles de la construction projetée dont l'emprise est limitée et qui est implantée à plus de 11 m de la limite de propriété du côté de la façade sud-ouest, ni par la réalisation ou le positionnement d'un muret déflecteur, ni par des contraintes liées au risque de ruissellement et à la pente du terrain ; que, dès lors, la commune de Chatte ne saurait soutenir, en tout état de cause, que ce débord de toiture constitue une adaptation mineure pouvant être autorisée au titre des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 1er mars 2013 délivré à M. E... et à Mme B... par le maire de Chatte méconnaît les dispositions de l'article UD 11 et doit être annulé ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 1er mars 2013 ;

Sur les frais d'instance :

11. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chatte le versement d'une somme globale de 2 000 euros aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Chatte demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 et l'arrêté du maire de la commune de Chatte du 1er mars 2013 sont annulés.

Article 2 : La commune de Chatte versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G..., à Mme C...F..., à la commune de Chatte, à M. H... E... et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

2

N° 16LY00376

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00376
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-03;16ly00376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award